Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facb7fcdc6046d47be4de3
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/00283 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUIT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2026 Date de saisine : 20 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme Décision attaquée : n° 25/00517 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 14 Novembre 2025 Appelante : S.A.S. ENGHIEN [J] agissant en la personne de son représentant légal, la société GROUPE BAK, SAS, dont le siège sis [Adresse 1] représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2677839 Intimée : Société COMMUNE D'ENGHIEN [Localité 2] Prise en la personne de son [C] en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20260040 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 novembre 2025 dans l'instance opposant la société Enghien [J] à la commune d'Enghien les Bains ; Vu la déclaration d'appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 janvier 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions de l'appelante ; Vu le message RPVA du conseil de l'appelante en date du 27 mars 2026 dans lequel il indique que sa cliente n'entend pas conclure ; Vu les conclusions de la commune d'[Localité 3] du 1er avril 2026 dans lesquelles elle demande de : ' - déclarer caduc l'appel de la société ENGHIEN [J] . - déclarer que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation . En conséquence : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions . Y ajoutant : - condamner la société ENGHIEN [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 26 janvier 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant conclu pour la première fois postérieurement au courrier du conseil de l'appelante indiquant qu'elle ne conclurait pas. La société Enghien [J] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026 ; REJETTE la demande formée par la commune d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la société Enghien [J] sera tenue aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 05 mai 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile de relevearticle 906-2 du code de procédure civile dispose qarticle 913-8 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facb7fcdc6046d47be4de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA