Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69fa3f88cdc6046d47b4b21c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 13 590 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01389 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLS5 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [A] [T] - CPAM DES YVELINES N° de minute : 26/00221 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026 N° RG 25/01389 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLS5 Code NAC : 88D DEMANDEUR : Madame [A] [T] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Monsieur [J] [R], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [Z] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [F] [X], Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège. Mme [A] [T] a, par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 19 juin 2025, en contestation du bien-fondé de l’indu de 135,90 euros qui lui a été notifié le 04 juin 2025. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 au cours de laquelle Mme [T] est non comparante. Par deux courriels en date du 07 avril 2026, elle a déclaré se désister de sa contestation, suite au paiement qu’elle a effectué. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme accepter le désistement de Mme [T], formulé par courriel du 08 avril 2026 et oralement à l’audience. Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [T] est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradicoire insusceptible d’appel : CONSTATE le désistement d’instance de Mme [A] [T], dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01389 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TLS5, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [T], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fa3f88cdc6046d47b4b21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel