Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69fa3f83cdc6046d47b4b1c4
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01769 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQR2 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - M. [P] [W] N° de minute : 26/00219 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026 N° RG 24/01769 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQR2 Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [H] [R], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [U] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [A] [J], Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège. M. [P] [W] a, par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2024, formé opposition à contrainte émise le 07 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par courrier daté du 07 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024, et par courriel du 02 avril 2026, M. [W] a indiqué au tribunal se désister de son recours. Néanmoins, en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur de sorte qu’il ne peut prendre l’initiative de se désister. En effet, il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que seul le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 au cours de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par son mandataire, déclare se désister de sa demande en validation de la contrainte au motif qu’un remboursement échelonné de 50 euros par mois est en cours. En défense, M. [W], n’est ni présent ni représenté. Il convient en conséquence de constater que le désistement de la CPAM des Yvelines est parfait et emporte extinction de l'instance, l’acceptation de M. [W], qui n’a pas conclu, n’étant pas nécessaire. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d’appel : CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dans la procédure enrôlée sous le RG N°24/01769 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SQR2, en validation de la contrainte émise le 07 octobre 2024 ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fa3f83cdc6046d47b4b1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel