Tribunal Judiciaire1 ch cab 0
Tribunal Judiciaire · 1 ch cab 0 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69fa3ed2cdc6046d47b4a569
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 97 373 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 53B N° RG 24/01606 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EPZQ AFFAIRE :CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES C/ Monsieur [M] [J] Madame [C] [K] épouse [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Banque coopérative régie par les articlesL.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 821 028 dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-00582 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Madame [C] [K] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-24322-2025-00581 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Décision du 03 Avril 2026 N° RG 24/01606 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EPZQ Formule exécutoire à Me Guillaume DEGLANE expédition Me Nadège TRION Me Guillaume DEGLANE + copie dossier délivrées le COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre préalable reçue le 7 avril 2015 et acceptée le 18 avril 2015, la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente a consenti à [M] [J] et [C] [K] un crédit immobilier n° F2933450-2 / 4111392 pour l’acquisition de leur résidence principale [Adresse 3] notaire à [Localité 5], d’un montant de 94.253,29 euros, remboursable au taux d’intérêt de 2,06 % en 300 mensualités de 460,58 euros, assurance comprise. Le 16 juin 2021, [M] [J] et [C] [K] ont vendu le bien immobilier acquis au moyen de ce prêt et, à ce titre, la somme de 100.000 euros a été virée sur le compte bancaire de [M] [J] par l’étude notariale SELARL NotR le 21 juin 2021. Le 7 mars 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente a adressé à [M] [J] et [C] [K], par lettres recommandées avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer sous quinze jours les échéances impayées du prêt de décembre 2023 à mars 2024, soit la somme totale de 1.565,92 euros. Le 24 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées adressées à chacun des emprunteur. Par acte signifié par commissaire de justice le 22 octobre 2025, la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente a fait assigner en paiement [M] [J] et [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Périgueux. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente sollicite du tribunal de : - rejeter les demandes de [M] [J] et [C] [K] ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 78.483,71 euros au titre du prêt, selon décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts au taux de 2,60 % jusqu'à parfait règlement; - condamner solidairement [M] [J] et [C] [K] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et la signification du jugement ; - ne pas écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la banque invoque les stipulations contractuelles ainsi que les articles 1103 du code civil et L. 312-22 ancien et R. 312-3 ancien du code de la consommation. Elle souligne avoir produit l’historique du compte de prélèvement des échéances du prêt. Elle relève qu’il met en évidence des défauts de paiement à compter de juillet 2023. Elle précise qu’en février 2024 [M] [J] a effectué un paiement par carte bancaire d’un montant de 2.500 euros qui a permis de régulariser les impayés de juillet à novembre 2023 et une partie de celui de décembre 2023. Ainsi, elle expose que le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023 et a été suivi de trois autres échéances impayées entre janvier et mars 2024, pour un montant de 1.565,92 euros, tel qu’indiqué dans la lettre de mise en demeure du 7 mars 2024. Or, la Caisse d’épargne et de prévoyance rappelle que son assignation dans la présente instance a été signifiée aux emprunteurs le 22 octobre 2024. Elle soutient qu’en conséquence son action n’est pas forclose ou prescrite. La banque fait ensuite valoir que les défendeurs sont de mauvaise foi puisqu’ils ont vendu l’immeuble acquis grâce au prêt, n’ont pas avisé la banque et la caution de cette vente et n’ont pas remboursé le prêt avec les fonds issus de cette cession. L’étude du relevé de compte de [M] [J], sur lequel a été versé le prix de vente de l’immeuble le 21 juin 2021, démontre qu’il a au contraire effectué un paiement de 7.660 euros au bénéfice de la société Yachting Médoc le 21 juin 2021, émis un chèque de 40.000 euros débité le 22 juillet 2021, établi plusieurs lettres de change pour plusieurs milliers d’euros entre juin et août 2021, a effectué deux virements de 2.500 euros au profit d’[A] [J] en juillet et août 2021 et a retiré la somme de 1.000 euros en espèce le 9 octobre 2021. Pour s’opposer à la demande subsidiaire des défendeurs d’une déchéance de son droit aux intérêts, la banque expose que l’ordonnance de mars 2016 est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et qu’ainsi ses dispositions ne sont pas applicables au contrat litigieux, conclu le 18 avril 2015. En tout état de cause, la Caisse d’épargne et de prévoyance soutient avoir pris connaissance de la situation financière de [M] [J] et [C] [K] avant l’octroi du crédit, en se basant seulement sur les revenus de Monsieur, Madame étant bénéficiaire d’allocations de retour à l’emploi. Or, il en résultait, avec ce prêt, un taux d’endettement de 32,45 % de ses ressources, étant ajouté que les mensualités du prêt devaient succéder au loyer payé par [M] [J] d’un montant mensuel de 403 euros. Par ailleurs, la consultation de la Banque de France n’avait pas révélé d’inscription des intéressés au FICP et il est justifié de ce qu’ils ont pris connaissance de la fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à l’assurance emprunteur et la notice relative aux conditions d’assurance décès, invalidité et perte d’emploi. Enfin, la banque soutient que les emprunteurs n’étant pas de bonne foi, pour avoir vendu l’immeuble sans aviser le prêteur et la caution et sans rembourser le prêt, ils ne peuvent prétendre obtenir des délais de paiement. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, [M] [J] et [C] [K] demandent au tribunal de : A titre principal :- débouter la banque de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire :- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; A titre infiniment subsidiaire :- accorder à [M] [J] et [C] [K] un délai de paiement de deux ans ; - à défaut, leur accorder le droit de s’acquitter de la dette de manière échelonnée sur deux ans avec des échéances de 200 euros par mois par exemple ; En tout état de cause :- condamner la banque à payer à Maître [P] [H], avocate, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la banque au paiement des dépens ; - ne pas écarter l’exécution provisoire. En défense, [M] [J] et [C] [K] soutiennent à titre principal que la banque ne justifie pas de l’historique des paiements depuis l’origine du contrat et au-delà de décembre 2023. Ils en concluent qu’ainsi il ne peut être vérifié la date de l’éventuel premier incident de paiement non régularisé et plus globalement la réalité de la somme réclamée. Se fondant sur l’article 1353 du code civil, les défendeurs affirment que la Caisse d’épargne et de prévoyance ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque. A titre subsidiaire, les emprunteurs se fondent sur les articles L. 313-16, R. 313-14 et R. 313-16 du code de la consommation, pour soutenir que la banque n’a pas vérifié leur solvabilité avant d’accorder le prêt, alors que leurs ressources démontraient qu’ils n’étaient pas solvables. Ils invoquent aussi l’article L. 313-29 du même code pour affirmer que le prêteur ne démontre pas leur avoir remis la notice d’assurance. A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs se prévalent des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement, en faisant part de la faiblesse de leurs ressources actuelles, soit un salaire de 1.300 euros par mois pour [C] [K] et un revenu mensuel de 500 à 1.000 euros par mois pour [M] [J] qui est gérant de sa société d’électricité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la banque 1. Sur l’existence de la créance : Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire dans un contrat précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, le crédit litigieux ayant été souscrit par un consommateur, il relève des dispositions du code de la consommation. Sa date de souscription étant le 18 avril 2015, il n’est pas soumis aux règles posées par l’ordonnance de mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Ce contrat relève donc de l’ancien régime. L’article L. 312-22 ancien du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 312-3 ancien du même code précise à cet égard que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, la banque prêteuse a produit l'offre de prêt signée le 18 avril 2015 et le tableau d’amortissement du prêt. Elle a aussi communiqué l’historique du compte bancaire de [M] [J] sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt. Cet historique couvre une période courant d’avril 2015 au 20 janvier 2025. Or, il en ressort que les défauts de paiement ont débuté en juillet 2023. Par ailleurs, la banque reconnaît qu’en février 2024 [M] [J] a effectué en sa faveur un paiement par carte bancaire à partir d’un autre compte d’un montant de 2.500 euros qui a permis de régulariser les impayés de juillet à novembre 2023 et une partie de celui de décembre 2023. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023. Le relevé bancaire de [M] [J] ne fait apparaître aucun paiement par la suite, ni aucune activité sur le compte dont le solde est à zéro. Par ailleurs, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient, autrement que par le biais du compte de [M] [J] initialement dédié au remboursement du prêt, payé les mensualités convenues et qu’ils auraient remboursé le prêt souscrit. La banque justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de payer par lettre recommandée du 7 mars 2024, puis avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées adressées à chacun des emprunteur le 24 avril 2024, contenant le décompte de la créance, en principal, intérêts et frais. Celui-ci a été actualisé à la somme de 78.483,71 euros le 25 juin 2024, ainsi qu’il suit : - 2.025,23 euros au titre des échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024 ; - 71.053,40 euros au titre du capital restant dû ; - 50,61 euros au titre des intérêts échus du 6 avril au 15 avril 2024 ; - 10,84 euros au titre des accessoires ; - 369,90 euros au titre des intérêts de retard à compter du 15 avril 2024 ; - 4.973,73 euros d’indemnité de déchéance du terme. En conséquence, la banque rapporte la preuve de sa créance envers les défendeurs. 2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : L’article L. 312-33 alinéa 5 ancien du code de la consommation, applicable au contrat de crédit litigieux, dispose que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-7, L. 312-8,L. 312-14 alinéa 2 et L. 312-26. Cependant, ces articles ne concernent pas les griefs invoqués par les défendeurs quant à leur solvabilité et les informations en matière d’assurance. Leurs griefs ne sont ainsi pas fondés au sens du droit applicable à la date de souscription de leur contrat de crédit. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’au regard des pièces communiquées aux débats par le prêteur, les ressources du couple prises en compte avant l’octroi du crédit et le justificatif de la vérification par la banque le 13 mars 2015 de l’absence d’inscription des deux emprunteurs au FCC et au FICP démontrent que le prêt souscrit était adapté à leurs capacités de remboursement. Les défendeurs sont d’autant moins fondés à invoquer leur défaut de solvabilité qu’ils ont vendu le bien immobilier objet du crédit en 2021, au prix de 100.000 euros, sans verser au prêteur les sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, s’agissant de l’information en matière d’assurance, la banque a produit aux débats la preuve qu’elle a remis à chaque emprunteur le 5 mars 2015 une fiche d’information sur le produit d’assurance afférent à leur crédit. En définitive, il convient donc de condamner les défendeurs à payer à la banque la somme de 78.483,71 euros au titre du prêt souscrit, selon décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % jusqu'à parfait règlement. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, outre que les débiteurs ne démontrent pas que leurs ressources leur permettraient de s’acquitter totalement de leur dette dans deux ans ou de manière échelonnée durant deux ans, ils apparaissent avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de prêt qui les liaient à la banque, en vendant l’immeuble acquis grâce au prêt sans aviser la banque et en s’abstenant de verser le prix de vente à cette dernière alors qu’il aurait permis de solder leur dette. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par [M] [J] et [C] [K]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1. Sur les dépens : Il convient de condamner [M] [J] et [C] [K], parties perdantes, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. 2. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de condamner [M] [J] et [C] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement [M] [J] et [C] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente la somme de 78.483,71 euros au titre du crédit immobilier n° F2933450-2 / 4111392, souscrit le 18 avril 2015, outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % jusqu'à parfait règlement ; DEBOUTE [M] [J] et [C] [K] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement [M] [J] et [C] [K] au paiement des dépens ; CONDAMNE solidairement [M] [J] et [C] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 ch cab 0
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69fa3ed2cdc6046d47b4a569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel