Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 5 avril 2026
- ECLI
- 69fa345fcdc6046d47b3ea6e
- Date
- 5 avril 2026
- Condamnation
- 2 600 €
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version préliminaireFaits
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives) RG N° RG 26/02782 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWP Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de DAVID MELEUC Dossier n° N° RG 26/02782 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, DAVID MELEUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [Y]; Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours, et Confirmée par ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2026 reçue et enregistrée le 05 Avril 2026 à H tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [Z] RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [R] [T] PERSONNE RETENUE M. [K] [Y] né le 06 Février 2002 à ORAN (20000) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de: Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, avocats choisis en présence de M. [U] [A], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. [R] [T], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; M. [K] [Y] a été entendu(e) en ses explications ; Me Jean TREBESSES, Me Aurélie AUTEF et Me Delphine MEAUDE, avocats de M. [K] [Y], ont été entendus en leur plaidoirie ; [Z] l’absence du ministère public, régulièrement avisé; [K] [Y], individu se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure préfectorale lui enjoignant de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde le 6 mars 2026, notifiée le jour même à 17h30 par le truchement d’un interprète en langue arabe. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure préfectorale de placement en centre de rétention administrative prononcée par le préfet de la Gironde le 6 mars 2026, notifiée le jour même à 17h30 par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par ordonnance du 11 mars 2026 à 14h00, confirmée en appel le 13 mars 2026 à 12h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 avril 2026 à14H12; le préfet de la Gironde a sollicité au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale supplémentaire de trente jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. À l’audience du 5 avril 2026 tenue à 10h30, le représentant de la préfecture de la Gironde a repris oralement les termes de la requête, observant que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement. Il a par conséquent sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de trente jours, une relance ayant été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 31 mars 2026 pour obtenir un laissez-passer. [K] [Y], assisté de Maître [W], Maître [D] et Maître [B] a demandé le renvoi de l’affaire avant, du fait de la retenue de celle-ci, d’arguer de l’absence de la moindre perspective réelle d’éloignement au regard de sa nationalité et de la rupture totale des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il a affirmé que l’Administration n’avait pas effectué toutes les diligences requises pour permettre son éloignement et qu’une relance laconique le 31 mars 2026 ne persuadait personne, en l’absence de communication de la moindre empreinte ou photographie au consulat algérien. Il a rappelé qu’il n’avait pas été procédé à la moindre expulsion en direction de l’Algérie depuis plus d’un an, à une exception près concernant un ressortissant algérien qui exigeait à tout prix de rentrer dans son pays natal. Dans ces conditions, il a contesté la demande de prolongation, demandé la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté ainsi que la condamnation corrélative de la préfecture de la Gironde à lui payer la somme de 13.042.026,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Texte intégral
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives) RG N° RG 26/02782 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWP Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de DAVID MELEUC Dossier n° N° RG 26/02782 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TWP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, DAVID MELEUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [Y]; Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours, et Confirmée par ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2026 reçue et enregistrée le 05 Avril 2026 à H tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [Z] RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [R] [T] PERSONNE RETENUE M. [K] [Y] né le 06 Février 2002 à ORAN (20000) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de: Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, avocats choisis en présence de M. [U] [A], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. [R] [T], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; M. [K] [Y] a été entendu(e) en ses explications ; Me Jean TREBESSES, Me Aurélie AUTEF et Me Delphine MEAUDE, avocats de M. [K] [Y], ont été entendus en leur plaidoirie ; [Z] l’absence du ministère public, régulièrement avisé; [K] [Y], individu se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure préfectorale lui enjoignant de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde le 6 mars 2026, notifiée le jour même à 17h30 par le truchement d’un interprète en langue arabe. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure préfectorale de placement en centre de rétention administrative prononcée par le préfet de la Gironde le 6 mars 2026, notifiée le jour même à 17h30 par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par ordonnance du 11 mars 2026 à 14h00, confirmée en appel le 13 mars 2026 à 12h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 avril 2026 à14H12; le préfet de la Gironde a sollicité au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale supplémentaire de trente jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. À l’audience du 5 avril 2026 tenue à 10h30, le représentant de la préfecture de la Gironde a repris oralement les termes de la requête, observant que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement. Il a par conséquent sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de trente jours, une relance ayant été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 31 mars 2026 pour obtenir un laissez-passer. [K] [Y], assisté de Maître [W], Maître [D] et Maître [B] a demandé le renvoi de l’affaire avant, du fait de la retenue de celle-ci, d’arguer de l’absence de la moindre perspective réelle d’éloignement au regard de sa nationalité et de la rupture totale des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il a affirmé que l’Administration n’avait pas effectué toutes les diligences requises pour permettre son éloignement et qu’une relance laconique le 31 mars 2026 ne persuadait personne, en l’absence de communication de la moindre empreinte ou photographie au consulat algérien. Il a rappelé qu’il n’avait pas été procédé à la moindre expulsion en direction de l’Algérie depuis plus d’un an, à une exception près concernant un ressortissant algérien qui exigeait à tout prix de rentrer dans son pays natal. Dans ces conditions, il a contesté la demande de prolongation, demandé la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté ainsi que la condamnation corrélative de la préfecture de la Gironde à lui payer la somme de 13.042.026,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de renvoi Au regard des délais particulièrement contraints dans lesquels doit être rendue la décision du juge des libertés et de la détention en la matière, cette demande ne pourra qu’être rejetée. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative [Z] droit, l’article 742-4 du Ceseda dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° [Z] cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”. L'article L.741-3 dudit code ajoute qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”. Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et de manière plus générale que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. De plus, la prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que s’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. L’analyse de la procédure démontre en l’espèce qu’[K] [Y] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il est sans ressources légales sur le territoire national et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 1er juillet 2022 par le préfet de la Gironde, mesure assortie d’une interdiction de retour de trois ans sur le territoire national qui a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 septembre 2022. L’intéressé n’a pas davantage respecté l’arrêté d’assignation à résidence pris à son sujet par le passé le 14 octobre 2022 par le préfet de la Gironde. Le risque de fuite est donc patent. La Préfecture de la Gironde démontre en l’espèce la réalité et le sérieux de ses démarches aux fins de procéder à l’éloignement de l’étranger. Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 7 mars 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer afin de pouvoir mettre à exécution la mesure d’éloignement. Elles ont été relancées le 31 mars suivant. L’absence de réponse à ce stade ne peut s’analyser en un manque de diligence imputable à l’administration française, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’encontre des autorités consulaires étrangères. [Z] outre, il ne saurait être déduit de ce seul silence une absence de toutes perspectives d’éloignement. Enfin, la seule situation générale de tension diplomatique entre la France et l’Algérie, pour incontestable qu’elle soit à l’heure actuelle, n’est pas définitivement figée. Elle ne saurait faire présumer l’absence totale de perspective d’éloignement sur le reliquat du délai légal de rétention administrative. L’examen de la procédure ne révèle en réalité aucune carence imputable à la préfecture, qui justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Il n’existe aucune garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer le départ du territoire français d’[K] [Y]. Ainsi, la nécessité d’une prolongation de la rétention administrative est légalement établie. Il sera donc fait droit à la requête préfectorale. - Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formulée par les conseils d’[K] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire : ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [Y]; DECLARONS recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative d’[K] [Y] ; DISONS n’y a voir lieu à renvoi de l’affaire ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d’[K] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée maximale de trente jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Fait à BORDEAUX le 05 Avril 2026 à ____18_h 45_____ LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [Z] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Avril 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 05 Avril 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux avocats du retenu le 05 Avril 2026. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 5 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69fa345fcdc6046d47b3ea6e
Données disponibles
- Texte intégral