Trib. de Commerce · Chambre 05 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69f9edf0cdc6046d47aa3c6e
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 99 615 430 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (ci-après également dénommée EJL) – RCS EVRY N° 315 474 536 - se dit bien fondée à obtenir : * la condamnation in solidum de TERRA NOBILIS RCS BOBIGNY N° 322.481.516 et de COREAL – RCS CRETEIL N° 479 579 716 - à lui payer la somme de 41.506,03 € à titre de remboursement d'une retenue de garantie suite aux travaux réalisés sur un chantier sis à [Localité 1], * la condamnation de TERRA NOBILIS à lui payer la somme de 363.775,87 € au titre de travaux impayés sur ce même chantier de [Localité 1]. EJL a fait adresser par son conseil, le 6 juillet 2023, des mises en demeure à TERRA NOBILIS et COREAL en vue du règlement de ces sommes. Elles sont restées sans succès. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du : * 20 juillet 2023 pour la signification faite à COREAL par dépôt à l'étude * 21 juillet 2023 pour la signification faite à TERRA NOBILIS par dépôt à l'étude l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE assigne TERRA NOBILIS et COREAL le 7 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01557 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 septembre 2023 au 8 février 2024. Le 8 février 2024, la formation de jugement a, conformément à l'article 860-2 du code de procédure civile, confié le soin de concilier l'affaire à un conciliateur, et a convoqué les parties à l'audience de ce conciliateur pour le 21 mars 2024. Le 17 juin 2024 le conciliateur en la cause a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 juillet 2024 pour mise en état, la conciliation n'ayant pas abouti. Cette affaire a ensuite été appelée pour mise en état à 14 audiences du 4 juillet 2024 au 11 décembre 2025. Au cours de cette instance, le demandeur a déposé des conclusions les 8 février 2024, 14 novembre 2024 et 18 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, dénommées N°4 et qu'il a déclarées comme récapitulatives lors de l'audience de plaidoirie, EJL demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1336 du Code civil, 14 de la loi du 31 décembre 1975, L110-3 du Code de Commerce, 42 et 700 du CPC, L 441-10, D 441-5 et A 444-32 du Code de commerce : * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 41.506,03 € TTC à titre de solde de retenue de garantie, * Condamner TERRA NOBILIS à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 363.775,87 € TTC à titre de travaux complémentaires, * Condamner TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner TERRA NOBILIS à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 40 € à titre de droit de recouvrement * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL aux entiers dépens, dont ceux l'article A 444-32 du Code de commerce * Débouter TERRA NOBILIS et COREAL de toute demande contraire, notamment d'aménagement de l'exécution provisoire. » TERRA NOBILIS, défendeur 1, a déposé des conclusions les 23 novembre 2023, 19 juin 2025 et 16 octobre 2025. COREAL, défendeur 2, a déposé des conclusions les 3 octobre 2024 et 23 janvier 2025. Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 janvier 2026. Le défendeur 1, TERRA NOBILIS, a déposé à cette audience de nouvelles conclusions. Il annonce qu'elles ont préalablement été transmises par mail aux Parties, qui le reconnaissent et déclarent ne pas vouloir y répondre. Dans ces conclusions, dénommées récapitulatives N°1, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, le défendeur 1 demande au tribunal de : « Vu les articles 1353, 1792-6, 1793 du Code civil, Vu l'article 1er de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance. Vu les pièces versées aux débats, Sur la retenue de garantie A titre principal, * JUGER que la société TERRA NOBILIS pouvait légitimement conserver les sommes correspondant à la retenue de garantie en raison des désordres imputables à EJL En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la retenue de garantie A titre subsidiaire, * LIMITER le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société TERRA NOBILIS au profit de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à la somme de 37.500 euros qui correspond à 5 % du marché initial pour lequel une délégation de paiement a été consentie ; * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE pour le surplus ; * CONDAMNER la société COREAL à garantir la société TERRA NOBILIS des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les travaux complémentaires En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux travaux complémentaires En tout état de cause, * ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à régler à la société TERRA NOBILIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Pour sa part le défendeur 2 COREAL, dans ses conclusions N°2 du 23 janvier 2023, déclarées récapitulatives lors de l'audience du 15 janvier 2026, demande au tribunal de : « Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société COREAL au titre du paiement de la retenue de garantie, comme mal fondées ; * DEBOUTER la société TERRA NOBILIS de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société COREAL ; A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'encontre de la société COREAL au titre de la retenue de garantie de 41.506,03 € : * CONDAMNER la société TERRA NOBILIS à payer à la société COREAL la somme de 41.506,03 € TTC à parfaire, au titre du solde de son marché ; En tout état de cause : * CONDAMNER tout succombant à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ; * ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir. » À la date du 15 janvier 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par jugement en date du 11 février 2026, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COREAL, défendeur 2 à la présente instance. Îl convient de faire application de l'article 371 du code de procédure civile qui dispose : « En aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ». Ainsi, l'instance va à son terme jusqu'au délibéré et prononcé du jugement sans interruption. En application du 3éme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite décidé de renvoyer le prononcé du jugement au 5 mai 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE expose : Sur la retenue de garantie Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2021, avec des réserves ensuite levées par EJL dans les délais réglementaires. Plus d'un an s'étant écoulé, la retenue de garantie, correspondant à 5% du marché, soit 41 506,03 € doit être restituée à EJL en application de la loi du 16 juillet 1971. TERRA NOBILIS ayant été déléguée au paiement, elle doit payer directement ce montant, ni TERRA NOBILIS ni COREAL n'ayant valablement contesté dans les délais. Sur les travaux complémentaires Il s'agit de travaux demandés directement par TERRA NOBILIS, selon la pratique habituelle entre les parties sur plusieurs autres chantiers, à savoir : présentation d'un devis à TERRA NOBILIS par EJL, puis exécution de ces travaux par EJL même sans retour du devis signé, suivie du paiement sur facture d'EJL. Les travaux discutés, d'un montant total de 363 775,87 €, ont bien tous été réalisés et n'ont pas été contestés avant le lancement de la procédure. Ils ont même été mentionnés dans le PV de réception du 17 novembre 2021. Il est rappelé que la « preuve est libre » en matière commerciale. Ainsi TERRA NOBILIS doit bien payer les travaux qu'elle a commandés et qu'EJL a réalisés. Réponse aux arguments adverses Arguments de TERRA NOBILIS : TERRA NOBILIS nie avoir commandé les travaux ce qui est notamment contredit par la pratique passée sur les autres chantiers. Elle invoque des réserves plus tardives établies en mai 2022, juridiquement inopposables à EJL car, outre que ces réserves ne correspondent pas aux travaux de VRD dont EJL avait la charge, cette dernière n'était pas présente à cette réception. TERRA NOBILIS prétend que : * les travaux complémentaires discutés relèvent de COREAL ou des locataires sans en apporter la preuve ; * certains travaux seraient réalisés en double ce que dément EJL en présentant les plans correspondants ; * Produit des arguments tardifs comme une note du Maître d'œuvre communiquée aux Parties en janvier 2025 et datée de du 9 avril 2024, soit de nombreux mois après l'ouverture de la procédure judiciaire, marquant ainsi l'embarras de TERRA NOBILIS dans ce dossier. * Arguments de COREAL : COREAL invoque les réserves tardives établies en mai 2022, inopposables à EJL pour les motifs évoqués plus haut. De plus elle n'apporte aucune preuve ni pièce complémentaire. Le défendeur 1, TERRA NOBILIS, pour sa part réplique : Sur la retenue de garantie Plusieurs réserves à la réception des travaux n'ont jamais été levées et des désordres persistants ont été constatés et notifiés pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) : enrobés, arbres morts, flaques d'eau, etc… EJL a bien reconnu ces désordres mais n'a jamais réalisé les réparations malgré plusieurs relances. En application des dispositions légales et contractuelles, la libération de la retenue de garantie de 5 % est conditionnée à un quitus de levée des réserves et des désordres apparus dans le cadre de la GPA, qui n'existe pas. Ainsi, la retenue de garantie est légitimement conservée. À titre subsidiaire : * Si paiement il devait y avoir, il devrait être limité à 37 500 €, soit 5 % du marché initial, en effet la délégation de paiement convenue entre l'Entrepreneur principal et le Maître d'Ouvrage ne porte que sur le Marché Initial, * COREAL devrait alors garantir pour cette somme TERRA NOBILIS, car elle est responsable de son sous-traitant. * Sur les travaux supplémentaires TERRA NOBILIS conteste les sommes réclamées car : * Aucun contrat direct n'existe entre TERRA NOBILIS et EJL. * Les travaux invoqués, qui n'ont jamais été commandés ni validés, reposent sur des devis non signés et ont parfois été facturés après la réception du chantier. * Certains travaux font déjà partie du marché initial ou ont été payés via COREAL ou concernent des demandes de tiers, tels que le locataire LIDL. * Le Marché initial signé était un marché à forfait, or dans ce cas aucun supplément n'est dû sans accord écrit préalable. Le défendeur 2, COREAL, de son côté expose : Sur la retenue de garantie Les travaux ont fait l'objet de réserves à la réception et de désordres après réception (enrobés, espaces verts, muret). EJL a reconnu les désordres, s'est engagée à intervenir, mais n'a jamais effectué les réparations. Or, les désordres ont été signalés et régulièrement notifiés par courriers et courriels, dans l'année de la Garantie de Parfait Achèvement, Ainsi, la retenue de garantie est légitime et doit être conservée. Subsidiairement, si COREAL était condamnée à payer le montant de la retenue de garantie, elle demande que TERRA NOBILIS lui règle le solde du marché correspondant, soit 41 506 €. En effet ce solde n'a pas été payé en raison des désordres imputables à EJL. Or si la retenue de garantie est levée COREAL doit être payée intégralement. D'autre-part TERRA NOBILIS demande que COREAL la garantisse, ce que refuse COREAL car si condamnation il y a, cela signifie que les désordres ne justifient pas la rétention de la retenue de garantie. Il serait donc incohérent de faire supporter cette garantie par COREAL. De plus, TERRA NOBILIS doit payer directement EJL en application de la délégation de paiement contractuellement convenue. Sur les travaux supplémentaires Les demandes d'EJL, pour 363 775 € de travaux supplémentaires, visent uniquement TERRA NOBILIS. En conséquence COREAL ne prend pas position sur ce point et s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 mai 2026 N° de RG : 2023F01557 N° MINUTE : 2026F01426 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : EJL ILE DE FRANCE Représentant légal : M. [C] [I] [O],Président, [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] (B0242) et par Me Antoine DELABRIERE [Adresse 4] (P585) DEFENDEUR(S) : SAS TERRA NOBILIS [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [W], Président, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 7] (75P0240) et par Me MARTIN VALLUIS [Adresse 8] AARPI MIGURES MOULIN [Adresse 8] SAS COREAL [Adresse 9] Représentant légal : M. [T], [G] [X], Directeur général, [Adresse 10] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Jérôme BERTIN [Adresse 11] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 2 avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (ci-après également dénommée EJL) – RCS EVRY N° 315 474 536 - se dit bien fondée à obtenir : * la condamnation in solidum de TERRA NOBILIS RCS BOBIGNY N° 322.481.516 et de COREAL – RCS CRETEIL N° 479 579 716 - à lui payer la somme de 41.506,03 € à titre de remboursement d'une retenue de garantie suite aux travaux réalisés sur un chantier sis à [Localité 1], * la condamnation de TERRA NOBILIS à lui payer la somme de 363.775,87 € au titre de travaux impayés sur ce même chantier de [Localité 1]. EJL a fait adresser par son conseil, le 6 juillet 2023, des mises en demeure à TERRA NOBILIS et COREAL en vue du règlement de ces sommes. Elles sont restées sans succès. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du : * 20 juillet 2023 pour la signification faite à COREAL par dépôt à l'étude * 21 juillet 2023 pour la signification faite à TERRA NOBILIS par dépôt à l'étude l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE assigne TERRA NOBILIS et COREAL le 7 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01557 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 septembre 2023 au 8 février 2024. Le 8 février 2024, la formation de jugement a, conformément à l'article 860-2 du code de procédure civile, confié le soin de concilier l'affaire à un conciliateur, et a convoqué les parties à l'audience de ce conciliateur pour le 21 mars 2024. Le 17 juin 2024 le conciliateur en la cause a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 juillet 2024 pour mise en état, la conciliation n'ayant pas abouti. Cette affaire a ensuite été appelée pour mise en état à 14 audiences du 4 juillet 2024 au 11 décembre 2025. Au cours de cette instance, le demandeur a déposé des conclusions les 8 février 2024, 14 novembre 2024 et 18 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, dénommées N°4 et qu'il a déclarées comme récapitulatives lors de l'audience de plaidoirie, EJL demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1336 du Code civil, 14 de la loi du 31 décembre 1975, L110-3 du Code de Commerce, 42 et 700 du CPC, L 441-10, D 441-5 et A 444-32 du Code de commerce : * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 41.506,03 € TTC à titre de solde de retenue de garantie, * Condamner TERRA NOBILIS à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 363.775,87 € TTC à titre de travaux complémentaires, * Condamner TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner TERRA NOBILIS à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 40 € à titre de droit de recouvrement * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * Condamner in solidum TERRA NOBILIS et COREAL aux entiers dépens, dont ceux l'article A 444-32 du Code de commerce * Débouter TERRA NOBILIS et COREAL de toute demande contraire, notamment d'aménagement de l'exécution provisoire. » TERRA NOBILIS, défendeur 1, a déposé des conclusions les 23 novembre 2023, 19 juin 2025 et 16 octobre 2025. COREAL, défendeur 2, a déposé des conclusions les 3 octobre 2024 et 23 janvier 2025. Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 janvier 2026. Le défendeur 1, TERRA NOBILIS, a déposé à cette audience de nouvelles conclusions. Il annonce qu'elles ont préalablement été transmises par mail aux Parties, qui le reconnaissent et déclarent ne pas vouloir y répondre. Dans ces conclusions, dénommées récapitulatives N°1, déposées à l'audience du 15 janvier 2026, le défendeur 1 demande au tribunal de : « Vu les articles 1353, 1792-6, 1793 du Code civil, Vu l'article 1er de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance. Vu les pièces versées aux débats, Sur la retenue de garantie A titre principal, * JUGER que la société TERRA NOBILIS pouvait légitimement conserver les sommes correspondant à la retenue de garantie en raison des désordres imputables à EJL En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la retenue de garantie A titre subsidiaire, * LIMITER le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société TERRA NOBILIS au profit de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à la somme de 37.500 euros qui correspond à 5 % du marché initial pour lequel une délégation de paiement a été consentie ; * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE pour le surplus ; * CONDAMNER la société COREAL à garantir la société TERRA NOBILIS des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les travaux complémentaires En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux travaux complémentaires En tout état de cause, * ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à régler à la société TERRA NOBILIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Pour sa part le défendeur 2 COREAL, dans ses conclusions N°2 du 23 janvier 2023, déclarées récapitulatives lors de l'audience du 15 janvier 2026, demande au tribunal de : « Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société COREAL au titre du paiement de la retenue de garantie, comme mal fondées ; * DEBOUTER la société TERRA NOBILIS de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société COREAL ; A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'encontre de la société COREAL au titre de la retenue de garantie de 41.506,03 € : * CONDAMNER la société TERRA NOBILIS à payer à la société COREAL la somme de 41.506,03 € TTC à parfaire, au titre du solde de son marché ; En tout état de cause : * CONDAMNER tout succombant à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ; * ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir. » À la date du 15 janvier 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par jugement en date du 11 février 2026, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COREAL, défendeur 2 à la présente instance. Îl convient de faire application de l'article 371 du code de procédure civile qui dispose : « En aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ». Ainsi, l'instance va à son terme jusqu'au délibéré et prononcé du jugement sans interruption. En application du 3éme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite décidé de renvoyer le prononcé du jugement au 5 mai 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE expose : Sur la retenue de garantie Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2021, avec des réserves ensuite levées par EJL dans les délais réglementaires. Plus d'un an s'étant écoulé, la retenue de garantie, correspondant à 5% du marché, soit 41 506,03 € doit être restituée à EJL en application de la loi du 16 juillet 1971. TERRA NOBILIS ayant été déléguée au paiement, elle doit payer directement ce montant, ni TERRA NOBILIS ni COREAL n'ayant valablement contesté dans les délais. Sur les travaux complémentaires Il s'agit de travaux demandés directement par TERRA NOBILIS, selon la pratique habituelle entre les parties sur plusieurs autres chantiers, à savoir : présentation d'un devis à TERRA NOBILIS par EJL, puis exécution de ces travaux par EJL même sans retour du devis signé, suivie du paiement sur facture d'EJL. Les travaux discutés, d'un montant total de 363 775,87 €, ont bien tous été réalisés et n'ont pas été contestés avant le lancement de la procédure. Ils ont même été mentionnés dans le PV de réception du 17 novembre 2021. Il est rappelé que la « preuve est libre » en matière commerciale. Ainsi TERRA NOBILIS doit bien payer les travaux qu'elle a commandés et qu'EJL a réalisés. Réponse aux arguments adverses Arguments de TERRA NOBILIS : TERRA NOBILIS nie avoir commandé les travaux ce qui est notamment contredit par la pratique passée sur les autres chantiers. Elle invoque des réserves plus tardives établies en mai 2022, juridiquement inopposables à EJL car, outre que ces réserves ne correspondent pas aux travaux de VRD dont EJL avait la charge, cette dernière n'était pas présente à cette réception. TERRA NOBILIS prétend que : * les travaux complémentaires discutés relèvent de COREAL ou des locataires sans en apporter la preuve ; * certains travaux seraient réalisés en double ce que dément EJL en présentant les plans correspondants ; * Produit des arguments tardifs comme une note du Maître d'œuvre communiquée aux Parties en janvier 2025 et datée de du 9 avril 2024, soit de nombreux mois après l'ouverture de la procédure judiciaire, marquant ainsi l'embarras de TERRA NOBILIS dans ce dossier. * Arguments de COREAL : COREAL invoque les réserves tardives établies en mai 2022, inopposables à EJL pour les motifs évoqués plus haut. De plus elle n'apporte aucune preuve ni pièce complémentaire. Le défendeur 1, TERRA NOBILIS, pour sa part réplique : Sur la retenue de garantie Plusieurs réserves à la réception des travaux n'ont jamais été levées et des désordres persistants ont été constatés et notifiés pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) : enrobés, arbres morts, flaques d'eau, etc… EJL a bien reconnu ces désordres mais n'a jamais réalisé les réparations malgré plusieurs relances. En application des dispositions légales et contractuelles, la libération de la retenue de garantie de 5 % est conditionnée à un quitus de levée des réserves et des désordres apparus dans le cadre de la GPA, qui n'existe pas. Ainsi, la retenue de garantie est légitimement conservée. À titre subsidiaire : * Si paiement il devait y avoir, il devrait être limité à 37 500 €, soit 5 % du marché initial, en effet la délégation de paiement convenue entre l'Entrepreneur principal et le Maître d'Ouvrage ne porte que sur le Marché Initial, * COREAL devrait alors garantir pour cette somme TERRA NOBILIS, car elle est responsable de son sous-traitant. * Sur les travaux supplémentaires TERRA NOBILIS conteste les sommes réclamées car : * Aucun contrat direct n'existe entre TERRA NOBILIS et EJL. * Les travaux invoqués, qui n'ont jamais été commandés ni validés, reposent sur des devis non signés et ont parfois été facturés après la réception du chantier. * Certains travaux font déjà partie du marché initial ou ont été payés via COREAL ou concernent des demandes de tiers, tels que le locataire LIDL. * Le Marché initial signé était un marché à forfait, or dans ce cas aucun supplément n'est dû sans accord écrit préalable. Le défendeur 2, COREAL, de son côté expose : Sur la retenue de garantie Les travaux ont fait l'objet de réserves à la réception et de désordres après réception (enrobés, espaces verts, muret). EJL a reconnu les désordres, s'est engagée à intervenir, mais n'a jamais effectué les réparations. Or, les désordres ont été signalés et régulièrement notifiés par courriers et courriels, dans l'année de la Garantie de Parfait Achèvement, Ainsi, la retenue de garantie est légitime et doit être conservée. Subsidiairement, si COREAL était condamnée à payer le montant de la retenue de garantie, elle demande que TERRA NOBILIS lui règle le solde du marché correspondant, soit 41 506 €. En effet ce solde n'a pas été payé en raison des désordres imputables à EJL. Or si la retenue de garantie est levée COREAL doit être payée intégralement. D'autre-part TERRA NOBILIS demande que COREAL la garantisse, ce que refuse COREAL car si condamnation il y a, cela signifie que les désordres ne justifient pas la rétention de la retenue de garantie. Il serait donc incohérent de faire supporter cette garantie par COREAL. De plus, TERRA NOBILIS doit payer directement EJL en application de la délégation de paiement contractuellement convenue. Sur les travaux supplémentaires Les demandes d'EJL, pour 363 775 € de travaux supplémentaires, visent uniquement TERRA NOBILIS. En conséquence COREAL ne prend pas position sur ce point et s'en remet à l'appréciation du tribunal. MOTIVATIONS DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera. Sur les demandes principales Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». La société TERRA NOBILIS est une société de promotion immobilière. Elle a confié la construction de deux bâtiments commerciaux situés à [Localité 1] à la société COREAL. COREAL a sous-traité une partie du Marché, correspondant principalement aux VRD, à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE par contrat de sous-traitance en date du 13 janvier 2020 pour un montant initial de 750.000 euros HT soit 900.000 euros TTC. Suite à la signature de trois avenants le montant du marché global sous-traité à EJL a été porté à la somme de 996 154,30 € TTC. Le bilan financier, établi par EJL pour les travaux de [Localité 1], laisse apparaître qu'il lui resterait dû : * au titre des travaux objet du contrat de sous-traitance faisant l'objet d'une délégation de paiement, la somme de 41.506,03 € de retenue de garantie, * au titre des travaux complémentaires commandés directement par TERRA NOBILIS, la somme de 363.775,87 € TTC. De la retenue de garantie L'article 1792-6 du code civil dispose notamment : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. (…) » Les articles 1 et 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 disposent en complément : « Article 1 : Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. […] Article 2 : A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » En complément du contrat de sous-traitance ci-dessus mentionné, il a été régularisé entre TERRA NOBILIS, COREAL, EJL et le Maître d'œuvre ARTCHIMAD, une demande d'acceptation de soustraitant avec agrément des conditions de paiement, aux termes duquel le paiement des travaux objet de la sous-traitance sera payé à 100 % par TERRA NOBILIS, en sa qualité de Maître d'Ouvrage. Le contrat de sous-traitance indiquait par ailleurs en son article 9.1. « Retenue de garantie » : « La retenue de garantie sera égale à 5 % du montant des travaux sous-traités y compris actualisation, révision et travaux supplémentaires s'il y a lieu ; elle pourra être remplacée par une contre garantie bancaire à première demande au profit de la banque de COREAL. Cette retenue vise à garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. » Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), faisant partie des pièces contractuelles du contrat de sous-traitance en vertu de l'article 1.2.1 « Documents particuliers » de ce contrat, stipule dans son article 16.3 « Garantie de Parfait achèvement » : « Pendant la garantie de parfait achévement définie à l'alinéa 2 de l'article 1792-6 du Code Civil, l'entrepreneur est tenu de réparer les désordres signalés par le Maître d'Œuvre ou le Maître de l'Ouvrage ; Soit au moyen de réserves mentionnées en annexe de l'acte de réception de l'ouvrage, Soit par voie de lettre recommandée avec accusé de réception pour les désordres révélés postérieurement à la date de réception de l'ouvrage. Il est convenu entre les parties que l'entrepreneur devra réparer ces désordres dans les délais suivants: • dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'acte de réception de l'ouvrage, pour les désordres signalés au moyen des réserves en annexe du procès-verbal de réception * dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre lui signalant des réserves ou désordres, pour les réserves ou désordres révélés postérieurement à la date de réception de l'ouvrage. » L'article 18.2 « Retenue de garantie – cautionnement » du même CCAP mentionnant : « La retenue de garantie ou l'engagement de caution sont libérés dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code Civil et après établissement d'un "quitus de levée des absences de finitions et réserves" signés du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et de l'entrepreneur. La retenue de garantie ou l'acte d'engagement de caution ne pourront être libérés dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code Civil si le Maître d'Ouvrage a signalé à l'entrepreneur, par lettre recommandée, que l'entrepreneur n'a pas satisfait à toutes les obligations liées à la garantie de parfait achèvement. Il ne pourra alors être mis fin à l'engagement de la caution ou la retenue de garantie ne pourra être levée, que par la mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage constatée par l'établissement du "quitus de levée de réserves" dans les conditions définies ci-avant. » Le 17 novembre 2021 un procès-verbal de réception des travaux a été établi entre TERRA NOBILIS, Maître d'Ouvrage, COREAL, Entreprise Générale et le sous-traitant EJL. Ce procès-verbal, mentionnant plusieurs réserves relatives aux VRD, à lever par EJL, lui a été notifié en recommandé avec AR par COREAL le 24 novembre 2021, en indiquant que « les réserves sont à lever au plus tard le 2 décembre 2021 ». Le 4 mai 2022 un nouveau procès-verbal de réception de travaux a été signé entre le Maître d'Ouvrage, l'Entreprise COREAL et l'architecte ARTCHIMAD aux termes duquel il n'était indiqué qu'une seule réserve : « Parking en étage du BATIMENT A : Travaux de reprise du relevé d'étanchéité à effectuer. » qui ne concernait plus EJL, mais le sous-traitant MJP BARDAGE, permettant de constater que les réserves identifiées le 17 novembre 2021 ont été levées par EJL. Par ailleurs dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA), le Maître d'œuvre, ARTCHIMAD, par courriel en date d'avril 2022, informait directement EJL des désordres suivants relevant du lot VRD – ESPACES VERTS : * Arbres morts à remplacer * Enrobés drainants à reprendre * Dénivellation dans certains enrobés du parking principal entrainant des flaques d'eau (« flaches ») EJL prenait note de ces désordres dès le 20 avril 2022 en s'engageant à intervenir en reprise. TERRA NOBILIS, par l'intermédiaire de son Conseil, signalait ces désordres à COREAL, en sa qualité d'entreprise principale, par courrier RAR le 8 février 2023, que cette dernière faisait suivre par courrier RAR à EJL. En application de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la jurisprudence de la Cour de Cassation, a établi que si la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître d'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception à l'exclusion des frais annexes, la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier. Ainsi la retenue de garantie n'a pas pour objet de garantir tous les chefs de préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat et notamment les désordres apparus ultérieurement à la réception de l'ouvrage dans la période de la GPA. TERRA NOBILIS, défendeur 1, fait valoir que le CCAP du marché global, dont EJL avait connaissance, nécessitait la délivrance par le Maître d'Ouvrage d'un "quitus de levée de réserves". Or il est bien constaté au travers du procès-verbal de réception en date du 4 mai 2022 que les réserves notées dans le procès-verbal du 17 novembre 2021 n'existent plus et qu'aucune réserve nouvelle n'est notée à l'encontre de EJL. TERRA NOBILIS évoque pour justifier la conservation de la retenue de garantie, divers désordres apparus dans l'année de GPA. Outre le fait que ces désordres, dont aurait été informé par courriel le sous-traitant en avril 2022, ne sont pas repris dans le PV de réception du 4 mai 2022, le CCAP du marché signé entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise principale, impose que « les désordres révélés postérieurement à la date de réception de l'ouvrage. » soient signalés à l'Entreprise Principale « par voie de lettre recommandée avec accusé de réception » dans la période de garantie. Or ce n'est que le 8 février 2023 que le Maître d'Ouvrage informe l'entrepreneur principal avec lequel il a contracté de l'existence de nouveaux désordres, l'année de garantie de parfait achèvement s'étant terminée le 16 novembre 2022, soit plus de trois mois auparavant. Le montant de la retenue de garantie doit donc être restitué à EJL. Il est à ce niveau rappelé qu'en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 l'entrepreneur principal peut déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant, ce qui a pour effet de créer en principe un nouveau rapport d'obligation entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, le premier devenant débiteur du second. Ainsi, le 5 décembre 2019 a été régularisé entre « l'entreprise titulaire du lot », COREAL, « le Maître d'œuvre » ARTCHIMAD, « l'Entreprise sous-traitante », ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et le « Maître d'Ouvrage » TERRA NOBILIS, la « Demande d'acception de sous-traitant – Agrément de ses conditions de paiement » aux termes de laquelle le Maître d'Ouvrage règle 100 % du « paiement des travaux objet de la sous-traitance-détails », ceux-ci étant désignés comme suit : « Prestation sous-traitée-détails : VRD pour un montant de 750.000 € HT ». Si des avenants entre COREAL et EJL ont été conclus par la suite les 31/07/2020, 22/12/2020 et 18/11/2021, majorant le « Montant HT du marché de base N° 18019/22 (de) 750.000 € HT » pour porter le « Nouveau Montant du Marché HT (à) 830.120,58 € HT », il est constant que le " prix des travaux " couverts par la délégation de paiement ne concerne que les sommes dues au titre du marché initialement convenu, et - sauf accord exprès du maître de l'ouvrage - ne s'étend pas au prix des travaux supplémentaires. En l'espèce les trois avenants ci-dessus cités ne sont pas signés par le Maître d'Ouvrage, et aucune clause de la délégation de paiement ne dispense les parties du respect des règles régissant les travaux supplémentaires, requérant notamment l'accord du maître de l'ouvrage. Celui-ci n'est donc pas tenu au paiement de la quote-part de retenue de garantie sur les montants correspondants aux travaux excédant le marché de base stipulé dans ces mêmes avenants. Il est par ailleurs constant que dès lors que la délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant ne contient aucune stipulation expresse de décharge au profit de l'entrepreneur principal, il s'ensuit que celui-ci demeure tenu à l'égard du sous-traitant des sommes restant dues à ce dernier au titre de son marché. En l'espèce aucune stipulation de la délégation de paiement ci-dessus visée, datée du 5 décembre 2019 ne décharge l'entrepreneur de toute obligation de paiement. En conséquence le Tribunal CONDAMNERA in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 37.500 € HT, à titre de solde de retenue de garantie sur le marché de base soit 750.000 € HT x 5%, ramenée dans les termes de la demande à 37 500 € TTC.ЕΤ CONDAMNERA COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 4.006,03 € HT, à titre de solde de retenue de garantie sur les montants de travaux résultant des 3 avenants au marché de base, soit 80 120,58 € HT x 5 %, ramenée dans les termes de la demande à 4.006,03 € TTC. Des travaux complémentaires L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » L'article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Le CCAP du marché conclu entre le Maître d'Ouvrage, TERRA NOBILIS et l'Entreprise Principale, COREAL est un marché à forfait comme cela ressort du CCAP produit aux débats (article 6 : « Contenu du prix global et forfaitaire » ). Mais il est constant que, même si le CCAP fait partie des pièces annexées au marché de sous-traitance, les dispositions de l'article 1793 ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance entre deux entreprises. Ainsi le marché de sous-traitance convenu entre COREAL et EJL n'est pas un marché à forfait. Toutefois il y est expressément mentionné (article 3.2.2.) que « Aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera accepté et payé en supplément au ST (Sous-Traitant) s'il n'a pas fait l'objet d'une Page 10 - 2023F01557 commande écrite du représentant qualifié de l'EP (Entreprise Principale), précisant son prix et le délai d'exécution. » Enfin il est également établi que l'acceptation et l'agrément du sous-traitant délivré par le Maître d'Ouvrage ne fait pas naître de relation contractuelle entre eux. EJL revendique le paiement par TERRA NOBILIS seul de la somme de 363.775,87 € TTC, facturés directement à TERRA NOBILIS le 18 avril 2023 et qui correspondraient à plusieurs travaux exécutés au titre de 9 devis datés des 3 décembre 2020, 15 octobre 2021, 18 octobre 2021, 2 février 2022 et 9 juin 2022, tous relatifs au chantier de [Localité 1] et qui n'ont pas été acceptés par TERRA NOBILIS. EJL produit un constat de commissaire de justice daté du 22 mars 2023 selon lequel les travaux concernés par ces devis ont bien été réalisés, ce qui n'est pas contesté. Elle justifie l'acceptation de certains, non précisés, de ces devis par TERRA NOBILIS par le fait que des réserves auraient été formulées dans l'état des lieux du 17 novembre 2021. Or l'état des lieux annotés produit au débat par EJL, ne permet pas d'identifier si les réserves concernent bien certains de ces devis. Au surplus EJL ne produisant pas aux débats le devis initial du marché détaillé il n'est pas possible d'établir une analyse comparative. Enfin il n'est pas établi que les travaux correspondants aux devis des 15 et 18 octobre 2021 aient été terminés le 17 novembre 2021, ce qui ne pouvait être le cas des travaux devisés en 2022. EJL s'appuie également sur le fait que précédemment des travaux supplémentaires sur ce même chantier lui auraient été payés par TERRA NOBILIS, sans implication de COREAL, pour un montant total de 455.377,93 €, sans que tous les devis aient été acceptés. Ne sont toutefois produits aux débats par EJL que quelques devis non signés pour un montant total de 171.464,32 €, sans qu'il puisse être démontré qu'il s'agirait d'une pratique instituant de nouvelles relations contractuelles. TERRA NOBILIS de son côté conteste avoir jamais accepté les devis non signés produits aux débats par EJL et rappelle qu'elle n'a de relation contractuelle établie pour le chantier de [Localité 1] qu'avec COREAL, l'Entreprise Générale. Il appartenait effectivement à EJL de soumettre l'acceptation des devis de ces travaux supplémentaires à COREAL, en sa qualité d'Entreprise Principale en l'absence d'un marché conclu directement avec TERRA NOBILIS, voire de solliciter COREAL pour le paiement de ces travaux si elle estime qu'ils sont dans la continuité du contrat de sous-traitance convenu avec l'Entreprise Principale. Le Tribunal constatera que EJL ne rapporte pas la preuve de l'accord de TERRA NOBILIS sur les travaux complémentaires et en conséquence DEBOUTERA la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux travaux complémentaires, en ce compris la somme de 40 € à titre de droit de recouvrement de la seule facture de ces travaux complémentaires. Sur les intérêts Il convient de faire droit à la demande principale majorée des intérêts prévus à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 6 juillet 2023, date de la mise en demeure des factures restées impayée et ce jusqu'à parfait paiement, En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA TERRA NOBILIS et COREAL in solidum à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 37.500 € TTC,ЕΤ CONDAMNERA COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4.006,03 € TTC, Sur l'article 1343-2 du code civil Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 juillet 2023, sur les sommes dont sont redevables TERRA NOBILIS et COREAL ; Sur la garantie de COREAL vis-à-vis de TERRA NOBILIS Le dernier alinéa de l'article 1338 du code civil dispose : « Si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. » Il est établi que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des dommages imputables à l'activité de son sous-traitant. Mais la créance du délégant contre le délégué est définitivement éteinte dans l'hypothèse de la délégation simple, lors de l'exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire. Cette extinction explique aussi que le délégué n'ait pas, après paiement, de recours contre le délégant. En exécutant son engagement envers le délégataire, il s'est libéré aussi de sa dette initiale envers le délégant. TERRA NOBILIS soutient que COREAL est responsable des désordres commis par ses sous-traitants conformément à l'article 1er de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance. Or, TERRA NOBILIS aurait conservé les sommes relatives à la retenue de garantie en raison de l'absence de remèdes apportés aux désordres survenus postérieurement à la réception. Ces désordres étant imputables au sous-traitant de COREAL dont il est responsable, TERRA NOBILIS estime qu'elle ne saurait être condamnée pour avoir conservé cette retenue de garantie. TERRA NOBILIS, le délégué, et COREAL, le délégant, ayant été condamnés par le Tribunal de céans à payer l'intégralité de la retenue de garantie justement en l'absence de désordres, cela ne saurait en aucun cas donner lieu à une quelconque garantie de la société COREAL, TERRA NOBILIS ayant accompli son obligation de paiement vis-à-vis de EJL, le délégataire, en exécution de la délégation de paiement résultant du contrat de sous-traitance et de l'acte d'agrément de sous-traitant. En conséquence, le Tribunal : REJETTERA la demande de TERRA NOBILIS visant à CONDAMNER la société COREAL à la garantir des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la retenue de garantie ; Sur le paiement du solde du marché à COREAL par TERRA NOBILIS La société COREAL s'estime bien fondée en cas de condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE au titre des retenues de garanties, à solliciter la condamnation de la société TERRA NOBILIS à lui payer la somme de 41.506,03 € TTC à parfaire, au titre du solde de son marché. En application de l'article 1338 du code civil, la créance du délégant (COREAL) contre le délégué (TERRA NOBILIS) est définitivement éteinte dans l'hypothèse de la délégation simple, lors de l'exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire (EJL). Cette extinction explique aussi que le délégué n'ait pas, après paiement, de recours contre le délégant. Ainsi après paiement par TERRA NOBILIS de la somme qui lui est imputable en fonction de la délégation de paiement, soit 37.500 € TTC, elle restera redevable à COREAL du solde du marché dont elle n'était pas délégué et auquel COREAL a été condamné au titre de la retenue de garantie, soit 4.006,03 € TTC. En conséquence le tribunal CONDAMNERA la société TERRA NOBILIS à payer à la société COREAL la somme de 4.006,03 € TTC au titre du solde de son marché ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'espèce, le Tribunal LAISSERA à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter dans la présente instance. Sur les dépens TERRA NOBILIS étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux entiers dépens, dont ceux de l'article A 444-32 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, * CONDAMNE in solidum TERRA NOBILIS et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 37.500 € TTC à titre de solde de retenue de garantie ; * CONDAMNE COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 4.006,03 € TTC à titre de solde de retenue de garantie ; * DEBOUTE la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux travaux complémentaires, en ce compris la somme de 40 € à titre de droit de recouvrement ; * CONDAMNE TERRA NOBILIS et COREAL in solidum à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 37.500 € TTC ; * CONDAMNE COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4.006,03 € TTC ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 juillet 2023, sur les sommes dont sont redevables TERRA NOBILIS et COREAL ; * REJETTE la demande de TERRA NOBILIS visant à CONDAMNER la société COREAL à la garantir des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la retenue de garantie ; * CONDAMNE la société TERRA NOBILIS à payer à la société COREAL la somme de 4.006,03 € TTC au titre du solde de son marché ; * LAISSE à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du CPC ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * CONDAMNE TERRA NOBILIS aux entiers dépens, dont ceux de l'article A 444-32 du code de commerce ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69f9edf0cdc6046d47aa3c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel