Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f9cfaccdc6046d47a78ebe
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 7 306 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F01743 - 2611300043/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président, - Monsieur Didier SUC, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2026F1743 [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2026RJ831 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [F] [N], Cadre Litiges et Créances -ЕТ - Monsieur [J] [M] [Adresse 2] 69002 [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne et représenté par [Adresse 4] Maître [H] [L] - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 73 066,89 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/03/2020 au 31/05/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l'état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de la société. Ainsi, il sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'étudier la possibilité de présentation d'un plan de redressement. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu qu'au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier et des déclarations faites à la barre par le débiteur, que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement telles que définies à l'article L681-1, 2° du code de commerce ne sont pas réunies ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 23/10/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [J] [M] [Adresse 5] Auto entrepreneur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 852 904 044 FIXE provisoirement au 23 octobre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] [T] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [Y] [Z]. NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 6]. NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 23 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026. DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.622-6 du Code de Commerce.article L.624-1 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f9cfaccdc6046d47a78ebe
Données disponibles
- Texte intégral
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