Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9c1ffcdc6046d47a68aed
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS Suivant un marché signé le 2 mars 2021, la société COLAS FRANCE s'est vu confier, par la société VALMY DEFENSE 82, la réalisation des travaux de terrassement et de pose des canalisations pré-isolées dans le cadre du déploiement du réseau de chaleur de la Petite Bouverie à [Localité 2] et [Localité 4]. Les canalisations pré-isolées ont été directement commandées et achetées par la société VALMY DEFENSE 82 auprès de la société ISOPLUS FRANCE (devenue RENALIA), pour ensuite être posées par la société COLAS FRANCE. Lors de la réalisation des essais d'étanchéité du réseau de chaleur effectués au début du mois de mars 2022 par la société COLAS FRANCE, une fuite a été détectée sur les canalisations. La société COLAS FRANCE a engagé des frais de recherche de fuite puis de réparation pour un montant de 93.750 € HT, soit 112.500 € TTC, puis a demandé à la société VALMY DEFENSE 82 de lui régler cette somme, correspondant à son préjudice financier en lien avec la défectuosité du coude que la société VALMY DEFENSE 82 avait commandé et acheté auprès de la société ISOPLUS FRANCE (devenue RENALIA). En réponse, la société VALMY DEFENSE 82 a demandé à la société COLAS FRANCE d'organiser une expertise contradictoire afin de déterminer les responsabilités, ce qu'elle a accepté. L'essai d'étanchéité à l'air réalisé lors de l'expertise amiable sur le coude litigieux a mis en exergue le défaut d'une soudure du coude en raison d'un manque de matière, expliquant la fuite constatée et le sinistre. Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, la société COLAS FRANCE a mis en demeure la société VALMY DEFENSE 82 de régler la somme de 112.500 € TTC, en indemnisation du préjudice subi en raison de la fuite détectée sur la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS (devenue RENALIA). Les échanges entre les parties n'ont pas permis de résoudre ce litige, et c'est donc en l'état qu'elles se présentent devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits respectivement en date des 8 et 11 avril 2025, la société COLAS FRANCE a fait délivrer assignation aux sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Dans ses conclusions en réponse n° 2, la société COLAS FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : * SE DÉCLARER COMPÉTENT à titre principal pour statuer sur les demandes formées par la société COLAS FRANCE à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, en raison de l'indivisibilité de ces demandes -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de commerce de Lille se déclarerait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rouen, RENVOYER l'entier litige, en ce comprises les demandes formées à l'encontre et par la société VALMY DEFENSE 82, devant le Tribunal de commerce de Rouen, toujours en raison de l'indivisibilité entre les demandes dirigées à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA, qui impose qu'une seule décision soit rendue au titre de ces demandes À TITRE PRINCIPAL : * DÉCLARER RECEVABLE l'action de la société COLAS FRANCE à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE en raison de l'absence de prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'était donc pas prescrite * REJETER les demandes des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA tendant au rejet des demandes de la société COLAS FRANCE pour cause de prescription * REJETER plus généralement toutes les demandes formées par les sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA à l'encontre de la société COLAS FRANCE * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, à régler à la société COLAS FRANCE la somme de 93.750 EUR HT, soit 112.500 EUR TTC, au titre des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager afin de réparer la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS FRANCE, sur le fondement de la garantie des vices cachés À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, à régler à la société COLAS FRANCE la somme de 93.750 EUR HT, soit 112.500 EUR TTC, au titre des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager afin de réparer la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS FRANCE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne la société VALMY DEFENSE 82, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne la société RENALIA, anciennement dénommée ISOPLUS FRANCE EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, au paiement d'une somme de 5.000 EUR chacune au profit de la société COLAS FRANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense, la société VALMY DEFENSE 82 demande au Tribunal de : Vu les articles 1218, 1231-1 et suivant du Code civil et les pièces versées aux débats. À TITRE PRINCIPAL : * CONSTATER l'absence de faute de la société SVD 82 fondée sur la garantie des vices cachés * REJETER toutes les demandes, fins et conclusions, formées à son encontre * CONDAMNER la société COLAS à payer à la société SVD 82 la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER la société RENALIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever et garantir la société SVD 82 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COLAS, en ce compris les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * CONSTATER l'existence de relations contractuelles entre la société SVD 82 et la société RENALIA et COLAS * CONSTATER la faute contractuelle commise par la société RENALIA * CONDAMNER la société RENALIA, à garantir et relever la société SVD 82 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COLAS, en ce compris les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société RENALIA à payer à la société SVD 82 la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution -CONDAMNER la société RENALIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation et de greffe. Dans ses conclusions, la société RENALIA demande au Tribunal de : * SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de ROUEN SUBSIDIAIREMENT, * DÉCLARER prescrites les demandes de la société COLAS FRANCE et de la société VALMY DEFENSE 82 à l'encontre de la société RENALIA PLUS SUBSIDIAIREMENT, * DÉBOUTER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 de leurs demandes à l'encontre de la société RENALIA * CONDAMNER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 à payer à la société RENALIA la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 en tous les dépens et autoriser Maître Alexandre DEMEYERE-HONORE, avocat au Barreau de LILLE, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 13 mai 2025. À la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société COLAS FRANCE : Elle présente l'article 7.8 des conditions générales du marché conclu avec la société VALMY DEFENSE 82 attribuant la compétence juridictionnelle au Tribunal de commerce de Lille et déclare que les demandes dirigées à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA sont indivisibles. Elle déclare les sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés selon l'article 1641 du Code civil. À titre subsidiaire, elle engage la responsabilité des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, selon l'article 1231-1 du Code civil. * Pour la société VALMY DEFENSE 82 : Elle déclare s'en rapporter au sujet de l'incompétence. Elle rappelle l'article 1648 du Code civil qui prescrit l'action en responsabilité des vices cachés après un délai de 2 ans, et qu'ainsi, la présente demande se trouve prescrite. Elle déclare n'avoir commis aucune faute contractuelle, mais que le dommage allégué trouve sa responsabilité par l'action de la société ISOPLUS (devenue RENALIA), et demande à être garantie par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. * Pour la société RENALIA : In limine litis, elle déclare qu'aucun contrat ne la lie à la société COLAS FRANCE et qu'ainsi, la clause attributive de compétence lui est inopposable. Qu'en tout état de cause, l'article 46 du Code de procédure civile impose, que ce soit en matière contractuelle ou délictuelle, que l'affaire soit portée devant la juridiction du siège du défendeur ou du lieu d'exécution de la prestation, soit le Tribunal de commerce de Lyon ou de Rouen. À titre subsidiaire, elle rappelle l'article 1648 du Code civil portant la prescription, en matière de vices cachés, à 2 ans. Enfin, elle déclare qu'elle ne reconnaît pas de responsabilité dans les désordres occasionnés, et que l'expertise non judiciaire qui a été réalisée, à laquelle elle n'a pas participé, ne peut permettre de définir les responsabilités, et qu'ainsi, la société COLAS FRANCE n'apporte pas la preuve d'une faute.
Texte intégral
I MC JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, Messieurs Luc DEBEUNNE & Jean-Noël ORVAL, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Jugement mis à disposition au Greffe par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. 2025009538 - ENTRE - La société COLAS FRANCE, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Quentin PANFILI, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître François-Xavier LAGARDE, avocat à Lille.ЕТ La société VALMY DEFENSE 82, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Audrey SARFATI, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Chloé CADOUËL, avocat à Lille, La société RENALIA, [Adresse 5], défenderesse représentée par Maître Emma KUMANI & Maître Nicolas BES, avocats [Adresse 6] à [Localité 3], ayant pour postulant Maître Alexandre DEMEYERE-HONORE, avocat à Lille, substitués à l'audience par Maître Nicolas BARRABE, avocat [Adresse 7] à [Localité 2]. FAITS Suivant un marché signé le 2 mars 2021, la société COLAS FRANCE s'est vu confier, par la société VALMY DEFENSE 82, la réalisation des travaux de terrassement et de pose des canalisations pré-isolées dans le cadre du déploiement du réseau de chaleur de la Petite Bouverie à [Localité 2] et [Localité 4]. Les canalisations pré-isolées ont été directement commandées et achetées par la société VALMY DEFENSE 82 auprès de la société ISOPLUS FRANCE (devenue RENALIA), pour ensuite être posées par la société COLAS FRANCE. Lors de la réalisation des essais d'étanchéité du réseau de chaleur effectués au début du mois de mars 2022 par la société COLAS FRANCE, une fuite a été détectée sur les canalisations. La société COLAS FRANCE a engagé des frais de recherche de fuite puis de réparation pour un montant de 93.750 € HT, soit 112.500 € TTC, puis a demandé à la société VALMY DEFENSE 82 de lui régler cette somme, correspondant à son préjudice financier en lien avec la défectuosité du coude que la société VALMY DEFENSE 82 avait commandé et acheté auprès de la société ISOPLUS FRANCE (devenue RENALIA). En réponse, la société VALMY DEFENSE 82 a demandé à la société COLAS FRANCE d'organiser une expertise contradictoire afin de déterminer les responsabilités, ce qu'elle a accepté. L'essai d'étanchéité à l'air réalisé lors de l'expertise amiable sur le coude litigieux a mis en exergue le défaut d'une soudure du coude en raison d'un manque de matière, expliquant la fuite constatée et le sinistre. Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, la société COLAS FRANCE a mis en demeure la société VALMY DEFENSE 82 de régler la somme de 112.500 € TTC, en indemnisation du préjudice subi en raison de la fuite détectée sur la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS (devenue RENALIA). Les échanges entre les parties n'ont pas permis de résoudre ce litige, et c'est donc en l'état qu'elles se présentent devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits respectivement en date des 8 et 11 avril 2025, la société COLAS FRANCE a fait délivrer assignation aux sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Dans ses conclusions en réponse n° 2, la société COLAS FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : * SE DÉCLARER COMPÉTENT à titre principal pour statuer sur les demandes formées par la société COLAS FRANCE à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, en raison de l'indivisibilité de ces demandes -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de commerce de Lille se déclarerait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rouen, RENVOYER l'entier litige, en ce comprises les demandes formées à l'encontre et par la société VALMY DEFENSE 82, devant le Tribunal de commerce de Rouen, toujours en raison de l'indivisibilité entre les demandes dirigées à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA, qui impose qu'une seule décision soit rendue au titre de ces demandes À TITRE PRINCIPAL : * DÉCLARER RECEVABLE l'action de la société COLAS FRANCE à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE en raison de l'absence de prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'était donc pas prescrite * REJETER les demandes des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA tendant au rejet des demandes de la société COLAS FRANCE pour cause de prescription * REJETER plus généralement toutes les demandes formées par les sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA à l'encontre de la société COLAS FRANCE * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, à régler à la société COLAS FRANCE la somme de 93.750 EUR HT, soit 112.500 EUR TTC, au titre des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager afin de réparer la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS FRANCE, sur le fondement de la garantie des vices cachés À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, à régler à la société COLAS FRANCE la somme de 93.750 EUR HT, soit 112.500 EUR TTC, au titre des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager afin de réparer la canalisation défectueuse fournie par la société ISOPLUS FRANCE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne la société VALMY DEFENSE 82, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne la société RENALIA, anciennement dénommée ISOPLUS FRANCE EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, au paiement d'une somme de 5.000 EUR chacune au profit de la société COLAS FRANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER in solidum les sociétés VALMY DEFENSE 82 et ISOPLUS FRANCE, devenue RENALIA, aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense, la société VALMY DEFENSE 82 demande au Tribunal de : Vu les articles 1218, 1231-1 et suivant du Code civil et les pièces versées aux débats. À TITRE PRINCIPAL : * CONSTATER l'absence de faute de la société SVD 82 fondée sur la garantie des vices cachés * REJETER toutes les demandes, fins et conclusions, formées à son encontre * CONDAMNER la société COLAS à payer à la société SVD 82 la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile À TITRE SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER la société RENALIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever et garantir la société SVD 82 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COLAS, en ce compris les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * CONSTATER l'existence de relations contractuelles entre la société SVD 82 et la société RENALIA et COLAS * CONSTATER la faute contractuelle commise par la société RENALIA * CONDAMNER la société RENALIA, à garantir et relever la société SVD 82 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société COLAS, en ce compris les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société RENALIA à payer à la société SVD 82 la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution -CONDAMNER la société RENALIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation et de greffe. Dans ses conclusions, la société RENALIA demande au Tribunal de : * SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de ROUEN SUBSIDIAIREMENT, * DÉCLARER prescrites les demandes de la société COLAS FRANCE et de la société VALMY DEFENSE 82 à l'encontre de la société RENALIA PLUS SUBSIDIAIREMENT, * DÉBOUTER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 de leurs demandes à l'encontre de la société RENALIA * CONDAMNER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 à payer à la société RENALIA la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82 en tous les dépens et autoriser Maître Alexandre DEMEYERE-HONORE, avocat au Barreau de LILLE, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 13 mai 2025. À la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société COLAS FRANCE : Elle présente l'article 7.8 des conditions générales du marché conclu avec la société VALMY DEFENSE 82 attribuant la compétence juridictionnelle au Tribunal de commerce de Lille et déclare que les demandes dirigées à l'encontre des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA sont indivisibles. Elle déclare les sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés selon l'article 1641 du Code civil. À titre subsidiaire, elle engage la responsabilité des sociétés VALMY DEFENSE 82 et RENALIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, selon l'article 1231-1 du Code civil. * Pour la société VALMY DEFENSE 82 : Elle déclare s'en rapporter au sujet de l'incompétence. Elle rappelle l'article 1648 du Code civil qui prescrit l'action en responsabilité des vices cachés après un délai de 2 ans, et qu'ainsi, la présente demande se trouve prescrite. Elle déclare n'avoir commis aucune faute contractuelle, mais que le dommage allégué trouve sa responsabilité par l'action de la société ISOPLUS (devenue RENALIA), et demande à être garantie par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. * Pour la société RENALIA : In limine litis, elle déclare qu'aucun contrat ne la lie à la société COLAS FRANCE et qu'ainsi, la clause attributive de compétence lui est inopposable. Qu'en tout état de cause, l'article 46 du Code de procédure civile impose, que ce soit en matière contractuelle ou délictuelle, que l'affaire soit portée devant la juridiction du siège du défendeur ou du lieu d'exécution de la prestation, soit le Tribunal de commerce de Lyon ou de Rouen. À titre subsidiaire, elle rappelle l'article 1648 du Code civil portant la prescription, en matière de vices cachés, à 2 ans. Enfin, elle déclare qu'elle ne reconnaît pas de responsabilité dans les désordres occasionnés, et que l'expertise non judiciaire qui a été réalisée, à laquelle elle n'a pas participé, ne peut permettre de définir les responsabilités, et qu'ainsi, la société COLAS FRANCE n'apporte pas la preuve d'une faute. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole : L'affaire est portée devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole en vertu des conditions générales de vente signées par la société COLAS FRANCE et la société VALMY DEFENSE 82. Cette règle déroge aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile, en application de l'article 48 de ce même Code. Cependant, elle ne peut être opposée à la société RENALIA, puisque cette dernière n'a signé aucun contrat avec la société COLAS FRANCE, alors qu'elle est mise en cause par cette dernière dans la présente instance. Il appartient donc de considérer la compétence territoriale au regard des articles 42 et suivants du Code de procédure civile. Les trois parties à la présente affaire ont toutes leur siège social dans trois juridictions différentes. Cependant, à titre subsidiaire, in limine litis, la société COLAS FRANCE demande que la présente affaire soit portée devant le Tribunal de commerce de Rouen, qui se trouve être à la fois le lieu de livraison effective de la chose et le lieu du fait dommageable. Ainsi, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce de Lille Métropole se déclare incompétent en l'instance et renvoie l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rouen. * Sur les autres demandes : Le Tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le Tribunal met les dépens de l'incident à la charge de la société COLAS FRANCE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société RENALIA SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de commerce de ROUEN DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance MET les dépens de l'incident à la charge de la société COLAS FRANCE, liquidés à la somme de 111,95 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9c1ffcdc6046d47a68aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel