Trib. de Commerce · DELIBERE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9b5dccdc6046d47a5a035
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 37 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU JP MACONNERIE dont le siège social est situé [Adresse 3]. La date de cessation des paiements était fixée par le Tribunal au 01 novembre 2024. La présidente de la SASU était Madame [Q] [O] [J]. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SASU JP MACONNERIE, le montant des créances déclarées s'élève à la somme globale de 166 065,64€, pour un actif réalisé de 2 000€. Par requête du 21 octobre 2025, la SELARL T.CA représentée par Maître [L] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP MACONNERIE a présenté une requête aux fins de prononcer à l'encontre de Madame [O] [J] [Q] une sanction personnelle sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et y a assisté. Madame [O] [J] [Q] était présente, assistée de son avocat, Maître CAUMETTE Mathieu qui a déposé ses conclusions. Le Tribunal a entendu les parties, et renvoyé, à la demande du conseil de Madame [O], l'affaire à l'audience du 02/03/2026, dans l'attente de fournitures de pièces complémentaires. Le Tribunal a entendu à nouveau les parties à l'audience du 30/03/2026 (Madame [O] [J] était présente, assistée de son avocat, Maître CAUMETTE Mathieu), clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30/04/2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. OBJET DE LA REQUETE Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-8 du Code commerce Condamner Madame [O] [J] [Q] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ou à défaut une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour la même durée de 10 ans. ARGUMENTS DES PARTIES Arguments du demandeur L'article L.653-8 alinéa 3 du Code commerce dispose qu'une interdiction de gérer « peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Dans les faits, la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal a été fixée au 01 novembre 2024, soit 130 jours avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. De plus, les dispositions de l'article L.653-5 alinéa 6 du Code de commerce sanctionnent par une mesure de faillite personnelle le fait pour le représentant d'une société « de ne pas avoir tenu de comptabilité ». En l'espèce, le dernier bilan de la SASU JP MACONNERIE, arrêté par un expert-comptable est celui arrêté au 31 juillet 2021. Arguments du défendeur Le défendeur indique que le cabinet comptable avait comptabilisé, pour l'arrêté des comptes 2022, les devis en qualité de factures ; que Madame [O] [J] s'est opposée à cette comptabilisation et que le bilan 2022 est resté en attente à l'état de projet, aucun arrêté de comptes définitif n'ayant été établi pour 2022. Par la suite des démarches ont été entreprises afin de trouver un nouveau cabinet comptable. Mais la situation de blocage et la non-communication des fichiers fec liée à ce blocage n'ont pas permis la transmission à un nouveau professionnel. Ministère Public, Lors de sa réquisition, le Ministère Public se montre favorable à la demande de sanction.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000058 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 30/04/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL TCA prise en la personne de Maître [L] [P]. Liquidateur Judiciaire de la SARL JP MACONNERIE NEUF ET RENOVATION [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : MME [J] [Q] née [O] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Me CAUMETTE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS: PRESIDENT : M. HARAND JUGE(S) : M. DUGUEST M. MICHON GREFFIER : Me DOLLEY Pauline MINISTERE PUBLIC : M. TREMEL DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30/03/2026 FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU JP MACONNERIE dont le siège social est situé [Adresse 3]. La date de cessation des paiements était fixée par le Tribunal au 01 novembre 2024. La présidente de la SASU était Madame [Q] [O] [J]. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SASU JP MACONNERIE, le montant des créances déclarées s'élève à la somme globale de 166 065,64€, pour un actif réalisé de 2 000€. Par requête du 21 octobre 2025, la SELARL T.CA représentée par Maître [L] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP MACONNERIE a présenté une requête aux fins de prononcer à l'encontre de Madame [O] [J] [Q] une sanction personnelle sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 janvier 2026. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et y a assisté. Madame [O] [J] [Q] était présente, assistée de son avocat, Maître CAUMETTE Mathieu qui a déposé ses conclusions. Le Tribunal a entendu les parties, et renvoyé, à la demande du conseil de Madame [O], l'affaire à l'audience du 02/03/2026, dans l'attente de fournitures de pièces complémentaires. Le Tribunal a entendu à nouveau les parties à l'audience du 30/03/2026 (Madame [O] [J] était présente, assistée de son avocat, Maître CAUMETTE Mathieu), clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30/04/2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. OBJET DE LA REQUETE Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-8 du Code commerce Condamner Madame [O] [J] [Q] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ou à défaut une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour la même durée de 10 ans. ARGUMENTS DES PARTIES Arguments du demandeur L'article L.653-8 alinéa 3 du Code commerce dispose qu'une interdiction de gérer « peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Dans les faits, la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal a été fixée au 01 novembre 2024, soit 130 jours avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. De plus, les dispositions de l'article L.653-5 alinéa 6 du Code de commerce sanctionnent par une mesure de faillite personnelle le fait pour le représentant d'une société « de ne pas avoir tenu de comptabilité ». En l'espèce, le dernier bilan de la SASU JP MACONNERIE, arrêté par un expert-comptable est celui arrêté au 31 juillet 2021. Arguments du défendeur Le défendeur indique que le cabinet comptable avait comptabilisé, pour l'arrêté des comptes 2022, les devis en qualité de factures ; que Madame [O] [J] s'est opposée à cette comptabilisation et que le bilan 2022 est resté en attente à l'état de projet, aucun arrêté de comptes définitif n'ayant été établi pour 2022. Par la suite des démarches ont été entreprises afin de trouver un nouveau cabinet comptable. Mais la situation de blocage et la non-communication des fichiers fec liée à ce blocage n'ont pas permis la transmission à un nouveau professionnel. Ministère Public, Lors de sa réquisition, le Ministère Public se montre favorable à la demande de sanction. SUR CE LE TRIBUNAL L'article L.653-8 du Code de commerce dispose que : « Le Tribunal peut prononcer contre toute personne mentionnée à l'article L.653-1 l'interdiction de diriger, gérer, administre ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, lorsque cette personne a commis l'une des fautes ci-après : 3°Avoir omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq-jours à compter de la cessation des paiements. » Il ressort des éléments du dossier que : 1.M. [O] [J] [Q] était dirigeante de la SARL JP MACONNERIE NEUF/RENOVATION placée en liquidation judiciaire, cumulant un passif de 178 151,36€, pour un actif réalisé de 2.000€. 2.La date de cessation des paiements de la SARL JP MACONNERIE NEUT/RENOVATION a été fixée par le Tribunal au 01/11/2024, soit 130 jours précédant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, à la date du 11/03/2025. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.653-5 alinéa 6 du Code commerce sanctionnent par une mesure de faillite personnelle le fait pour le représentant d'une société de « ne pas avoir tenu de comptabilité ». Le dernier bilan arrêté par la société d'expertise-comptable est celui arrêté au 31/07/2021. Les désaccords relatifs à l'arrêté du bilan 2022 et les discussions ayant eu lieu avec le cabinet comptable afin de transférer à un autre cabinet comptable ne sont étayés par aucun document écrit. Les « échanges et discussions », avec le cabinet comptable, uniquement par communications téléphoniques ou rendez-vous ne justifient, en aucune façon, l'absence d'une comptabilité pendant plusieurs années. En outre, les faits relatés du litige avec Monsieur [U] (ancien salarié), ainsi que les contestations du statut de Monsieur [O] [J] [V] sont sans objet par rapport aux faits incriminés (défaut de comptabilité, retard de déclaration des cessations de paiements). Dans ces conditions, un cas d'interdiction de gérer est caractérisé à l'encontre de Madame [O] [J] [Q]. Le Tribunal est souverain pour apprécier l'opportunité de prononcer la mesure sollicitée. Au regard de la gravité des fautes commises, il y a lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer. Compte tenu de la gravité des faits, une durée de 5 ans apparaît proportionnée et applicable. En raison des carences affichées au niveau de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L.653-11 du Code commerce, de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Dit la procédure régulière, Prononce à l'encontre de Madame [O] [J] [Q], demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans, Rappelle à Madame [O] [K] [Q] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 € d'amende en application de l'article L.654-15 du Code de commerce, Ordonne l'exécution provisoire de cette décision conformément aux dispositions de l'article L.653-11 du Code de commerce, Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-2 et suivants du Code commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National de Greffiers des Tribunaux de commerce, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9b5dccdc6046d47a5a035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel