Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97a6dcdc6046d47a129d2
- Date
- 4 mai 2026
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version préliminaireFaits
Exposé des faits Monsieur [N] [C] [E] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026. Par ordonnance en date du 03 mai 2026 à 16h01, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C] [E] [G]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 03 mai 2026 à 16h56 (mention portée sur l'ordonnance). Le procureur de la République a interjeté appel le 03 mai 2026 à 17h37, et sollicité l'effet suspensif. La déclaration d'appel a été régularisée dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFCN Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [N] [C] [O] né le 05 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité comorienne ayant pour conseil Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 mai 2026, à 16h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déboutant M. [N] [C] [U] [G] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière, disant la requête irrecevable, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 03 Mai 2026 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Mai 2026, à 17h37, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 03 mai 2026, faites par le parquet : - à M. [N] [C] [U] [G] à 17h47, - à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, à 17h37, - et au préfet de police, à 17h37 ; - Vu les observations et pièces du conseil de M. [N] [C] [U] [G] reçues le 4 mai 2026 à 09h44 ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [N] [C] [E] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026. Par ordonnance en date du 03 mai 2026 à 16h01, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C] [E] [G]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 03 mai 2026 à 16h56 (mention portée sur l'ordonnance). Le procureur de la République a interjeté appel le 03 mai 2026 à 17h37, et sollicité l'effet suspensif. La déclaration d'appel a été régularisée dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel du procureur de la République ne comporte aucune motivation à l'appui de la demande d'effet suspensif, ni sur les garanties de représentation, ni sur la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [N] [C] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 05 mai 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 04 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97a6dcdc6046d47a129d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel