Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97a3ecdc6046d47a11ecf
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 26/01709 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KH4C COUR D'APPEL [P] ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du [W] [P] L'[J] en date du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [Z] né le 1er octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du [W] [P] L'[J] en date du 27 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [C] [Z] ; Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du [W] [P] L'[J] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Vu l'appel interjeté par [W] [P] L'[J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2026 à 16h31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au [W] [P] L'[J], - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par le [W] [P] L'[J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [C] [Z] qui a été libéré, en l'absence du [W] [P] L'[J] et du ministère public ; Vu la non comparution de Monsieur [C] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2], Monsieur [C] [Z] ayant été libéré ; Me Nejla BERRADIA représentant Monsieur [C] [Z] , avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur [C] [Z] déclare être né le 1er octobre 2001 à [Localité 3] en Algérie être de nationalité algérienne. Il a fait l'objet d'une interpellation et a été placé en garde à vue le 26 avril 2026 dans le cadre d'une enquête pour des faits qualifiés de violence avec arme. Il est mentionné que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'interdiction de retour de 12 mois pris par la préfecture de la Haute-Garonne, le 28 janvier 2024, qui lui a été notifié le jour même. Le 27 avril 2026 il a été conduit au sens de rétention administrative de [Localité 2]. Par requête reçue le 1er mai 2026 à 09h55, le préfet du département de l'Aisne a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé. Monsieur [C] [Z] a, par requête reçue au greffe du tribunal le 29 avril 2026 à 17h09, contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant. Par ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 11h35, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer d'une quelconque de mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [Z]. Le préfet de l'Aisne a interjeté appel de cette ordonnance le 02 mai 2026 à 16h31, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison d'une erreur de droit tiré de l'application de l'article A .53-8 du code de procédure pénale, ' en raison de l'absence d'irrégularités substantielles affectant les droits la personne retenue, ' au regard de la valeur probante des procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue, ' au regard de caractère disproportionné tenant à la remise en liberté. A l'audience, le conseil de Monsieur [C] [Z] a repris oralement les moyens soutenus en première instance. Il a été soulevé l'irrecevabilité de ces moyens et conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et prris les observations de l'avocat. MOTIVATION [P] LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [W] [P] L'[J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond, - Sur les moyens soulevés oralement par le conseil de Monsieur [C] [Z]: Il y a lieu de considérer que les moyens soulevés oralement lors de l'audience de la cour d'appel sont irrevevables. En effet, si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. - sur les moyens soulevés par la préfecture de l'Aisne, ces moyens étant réunis : Le préfet de l'Aisne considère que les dispositions dudit article ne régissent pas les conditions de validité des procès-verbaux de garde à vue ou d'interpellation et n'instituent pas une formalité substantielle conditionnant leur recevabilité devant le juge judiciaire, soulignant qu'en érigeant cette exigence en conditions de validité de la procédure, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. SUR CE, Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Par ailleurs, a ux termes de l'article A.53-8 du code de procédure pénale , il, est prévu que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité ». En l'espèce, force est de constater que les différents procès verbaux établis dans le cadre de la procédure policière transmis à l'appui de la requête en prolongation de la rétention ont fait l'objet d'une signature numérique; qu'il n'est cependant pas produit l'attestation de conformité prévue à l'article A.53-8 du Code de procédure pénale, dont la teneur vient d'être rappelé. Que le certificat prévu par ce texte a pour objet de conférer valeur probante au procèsverbal signé sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 du code de procédure pénale. Que s'agissant des conséquences liées à l'absence de cette attestation de conformité, ily a lieu de noter que dans un arrêt (Crim., 19 novembre 2024, pourvoi n 24-81.753) la cour de cassation a approuvé la chambre de l'instruction qui a énoncé « qu'en l'absence de ce certificat, le procès-verbal litigieux, qui a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sensde l'article D. 589-2 du code de procédure pénale, est dépourvu de valeur probante ». Aussi, à l'identique de la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de cette attestation de conformité, le juge n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la phase privative de liberté préalable à la rétention administration qui lui incombe. Cette irrégularité dans la procédure policière cause nécessairement un grief à Monsieur [C] [Z] dans la mesure ou, comme cela vient d'être rappelé, les différents procès verbaux établis à son endroit sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la constitution de 1958, de remplir son office tenant à s'assurer de la régularité de la procédure ayant conduit à la privation de liberté de l'intéressé. Aussi l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [Z] sera confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par [W] [P] L'[J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [P] L'[J] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 04 Mai 2026 à 11h 30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 4 mai 2026
Référence
69f97a3ecdc6046d47a11ecf
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