Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f97a04cdc6046d47a10fe9
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [C] a initié un projet de construction d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 1] (95) et a, pour cela, fait procéder à une étude géotechnique du sol confiée à la société Geomedia par devis du 14 mars 2011 d'un montant de 3 289 euros. Son rapport du 16 janvier 2012 a été joint le 23 mai 2012 à la demande de permis de construire déposée le 14 mai 2012. Le permis de construire, visant l'étude géotechnique, a été accordé le 20 août 2012. Les travaux ont été confiés par M. [C], par lots séparés : - à la société Coslop, assurée auprès de la société Allianz IARD (Allianz), s'agissant du gros 'uvre (devis accepté le 3 juillet 2013 d'un montant de 82 997,38 euros TTC), - à la Société d'étude de travaux et d'aménagements du Vexin (SETAV), assurée auprès de la société Sagena devenue SMA, s'agissant des terrassements (devis du 2 juillet 2013 d'un montant de 11 362 euros TTC). La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 26 septembre 2013. Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2013. À la suite d'un affaissement de terrain survenu le 11 octobre 2013, un arrêté municipal portant interruption temporaire de travaux de construction a été pris le jour même, avec mise en demeure de M. [C] de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique, en procédant à la consolidation du trottoir sur sa partie privative et au renforcement des fondations afin d'éviter un glissement de terrain. Le maire de la commune de [Localité 1] a engagé une procédure de péril imminent. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. [E], expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2013. Le même jour, un arrêté de péril imminent a été pris et le maire a fait procéder à un remblaiement d'urgence, effectué par la société [Z]. Sur demande de M. [C], le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 7 juillet 2015, annulé cet arrêté. Réclamant le paiement des travaux de remblaiement effectués, d'un montant de 41 363,66 euros, la commune de Margency a saisi le président du tribunal administratif le 29 octobre 2013 aux fins de référé expertise. Par ordonnance du 10 décembre 2013, M. [S], expert, a été désigné et les opérations ont été étendues aux sociétés Geomedia, Coslop, Allianz, SETAV et SMA. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2016. La SETAV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2016. Par jugement du 7 septembre 2016 du tribunal de commerce de Compiègne, la société Coslop a été placée en liquidation judiciaire. Par actes des 20, 21 et 24 novembre 2017, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de fixation de sa créance au passif des sociétés Coslop et SETAV et de condamnation de leurs assureurs à l'indemniser des préjudices subis. Par actes des 22, 24, 25, 26, 29, 31 janvier et 2 février 2018, la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [C], les mandataires et administrateurs judiciaires de la SETAV, la société SMA, le mandataire judiciaire de la société Coslop, les sociétés Allianz et Geomedia aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser du préjudice subi suite aux travaux réalisés. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022 (13 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - condamné in solidum M. [C], les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros, - condamné la société SMA à garantir la SETAV des condamnations prononcées contre elle dans les limites contractuelles de sa police, - constaté la créance de M. [C] sur la SETAV à hauteur de : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Coslop : 23,5 % - pour la SETAV : 64,7 % - pour la société Geomedia : 11,8 % - dit que dans les recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, - déclaré irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 1] à l'encontre des sociétés Coslop et SETAV, - déclaré le tribunal incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. [C] à l'encontre de la commune de Margency, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a confirmé les conclusions de l'expert s'agissant de la responsabilité des sociétés Geomedia, SETAV et Coslop. Il a estimé qu'au regard de l'importance des travaux engagés par M. [C], de la situation du terrain en forte pente et de la proximité entre les travaux et la voirie, celui-ci avait pris un risque en ne sollicitant pas un maître d''uvre pour coordonner les différentes entreprises sollicitées. Il a considéré que la SETAV n'avait pas respecté les règles de l'art en procédant à un terrassement de fouille en pleine masse, que la société Coslop en qualité de professionnel aurait dû refuser de démarrer les travaux en connaissant les risques et que la société Geomedia aurait dû informer M. [C] plus amplement sur le risque de déstabilisation des terres. Le tribunal a jugé que s'il existait un préjudice moral et de jouissance lié à l'effondrement d'une partie du terrain de M. [C], celui-ci ne pouvait être fixé à un montant supérieur à 2 000 euros, en raison de sa part de responsabilité. Il a estimé que la commune de [Localité 1] était bien fondée à solliciter son indemnisation à hauteur des préjudices fixés par l'expert en raison de l'instabilité du trottoir. Il a jugé que M. [C] pouvait exercer son recours en garantie à l'encontre des sociétés Coslop, SETAV, de leurs assureurs, et de la société Geomedia. Le tribunal a considéré que les travaux de remblaiement réalisés en urgence afin d'éviter un effondrement de la chaussée, ne constituaient pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'administration. Dès lors, il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Il a jugé, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, que les assignations de la commune de [Localité 1] étant postérieures à l'ouverture des procédures collectives des sociétés SETAV et Coslop, ses demandes formées à leur encontre étaient irrecevables. Enfin, il a fait droit aux demandes de garantie formées à l'encontre des sociétés SMA et Allianz, assureurs des sociétés SETAV et Coslop, en l'absence de contestation. Par déclaration du 10 octobre 2022, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 3 octobre 2025 (30 pages), la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz aux dépens de l'instance, mais non compris les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, retenant ainsi à tort que ces frais avaient été mis à sa charge par jugement du 7 juillet 2015, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, Allianz et SMA, parties perdantes, aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2013 et d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - de débouter M. [C] et les sociétés Geomedia et Allianz de leurs appels incidents, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 (18 pages), M. [C] forme un appel incident et demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Axa (sic) à son égard, - de rejeter l'appel incident de la société Geomedia, - de le recevoir en son appel incident provoqué, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15 % à sa charge dans la réalisation du sinistre survenu le 11 octobre 2013 et des dommages consécutifs, - de dire que les fautes communes des sociétés Geomedia, SETAV, et Coslop ont seules concouru à la survenance du sinistre et que ces dernières sont responsables in solidum des dommages consécutifs subis par lui et par la commune de [Localité 1], - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, Allianz, assureur de la société Coslop et la SMA, assureur de la SETAV, à lui verser les sommes de : - 13 875,19 euros au titre de son préjudice matériel, - 200 euros par mois depuis octobre 2013, soit 28 800 euros au 6 octobre 2025 au titre de son préjudice moral et de jouissance à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, - de fixer sa créance à l'égard de la société SETAV à la somme de 13 875,19 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz, à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son égard au profit de la commune de [Localité 1], soit 92 534,06 euros, - de débouter la société Geomedia de sa demande au titre des frais irrépétibles, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 17 novembre 2023 (31 pages), la société Geomedia demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et notamment : - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz à payer à M. [C] les sommes de : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - l'a condamnée in solidum avec M. [C], les sociétés SMA et Allianz à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros, - a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Coslop : 23,5 %, - pour la société SETAV : 64,7 %, - pour la société Geomedia : 11,8 %, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz : - aux dépens de l'instance, non compris les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - à titre principal, de déclarer que sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de M. [C] et de la commune de [Localité 1], - de débouter toute partie de toutes demandes à son encontre, - de condamner M. [C] et la commune de [Localité 1] à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement, - à titre subsidiaire, de déclarer que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % des préjudices allégués, - de débouter tous demandeurs de toutes demandes, excédant ce pourcentage de responsabilité de 5 %, - si la cour réformait le jugement sur la question des frais d'expertise de M. [S], - d'ordonner que les dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2013, soient supportés par les sociétés Allianz et SMA, - de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes formées à son encontre, compte tenu de son absence de faute dans la survenance du sinistre, - en tout état de cause, de débouter la société Allianz de son appel en garantie formé à son encontre, - de rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre, - de débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum à son encontre, avec les autres parties intimées, à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - de débouter la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum à son encontre avec la SMA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - de débouter M. [C] de son appel incident, - de débouter toutes demandes de toutes parties qui seraient contraires au présent dispositif, - de condamner in solidum M. [C], la SMA, assureur de la société SETAV et la société Allianz, assureur de la société Coslop, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [C], les sociétés SMA et Allianz aux dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 19 septembre 2023 (15 pages), la société Allianz forme un appel incident et demande à la cour : - de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de la commune de [Localité 1], - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a fixé le partage de responsabilité à 23,5 % pour la société Coslop, 64,7 % pour la société SETAV et 11,8 % pour la société Geomedia, - a dit que dans leurs recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés Geomedia et SMA aux dépens de l'instance, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés Geomedia et SMA à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - de condamner la SMA et la société Geomedia à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre elle, - de les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Benitez de Lugo, avocate, - de dire mal fondés les appels incidents de M. [C] et de la société Geomedia, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - de dire que toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle s'exécuteront dans les limites contractuelles de sa police, - de condamner M. [C], les sociétés SMA et Geomedia au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SETAV, M. [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SETAV, la SETAV et la société SMA n'ont pas constitué avocat. Selon le Kbis, la SETAV est toujours en redressement judiciaire et bénéficie d'un plan de continuation. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à la société SMA par actes du 29 novembre 2022, du 13 janvier, du 3 juillet et du 20 novembre 2023 remis à personne morale, à M. [H], ès qualités par acte du 5 décembre 2025 remis à l'étude, à la société SMA par acte du 5 décembre 2025 remis à personne morale et à la SETAV par acte du 10 décembre 2025 remis à personne morale. Les conclusions de la société Geomedia ont été signifiées à la société SMA par acte du 4 avril 2023 remis à personne morale. Les conclusions de M. [C] ont été signifiées par actes du 3 juillet 2023 remis à l'étude à la SETAV et à M. [L], ès qualités remis à tiers présent au domicile de M. [H], ès qualités et à la société SMA par acte du 17 juillet 2023 remis à l'étude. La société Allianz n'a pas signifié ses conclusions mais n'a formulé aucune demande à l'encontre des parties défaillantes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2026 N° RG 22/06191 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTQ AFFAIRE : La commune de [Localité 1] représentée par son Maire C/ [Q] [C] et autres ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 18/01345 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Christian BOUSSEREZ Me Laurence BENITEZ DE LUGO Me Asma MZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE La commune de [Localité 1] représentée par son Maire [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant : Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729 **************** INTIMÉS Monsieur [Q] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89 S.A. ALLIANZ IARD N° RCS de [Localité 4] : 542 110 291 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128 Plaidant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 S.A.R.L. GEOMEDIA N° RCS de [Localité 6] : 319 762 993 [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENT DU VEXIN (SETAV) N° RCS de [Localité 6] : 492 755 574 [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante Maître [Y] [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE D'ETUDE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENT DU VEXIN [Adresse 6] [Localité 9] Défaillant Maître [P] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D'ETUDE DE TRAVAUX ET D'AMENAGEMENT DU VEXIN [Adresse 7] [Localité 9] Défaillant S.A. SMA [Adresse 8] [Localité 10] Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [C] a initié un projet de construction d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 1] (95) et a, pour cela, fait procéder à une étude géotechnique du sol confiée à la société Geomedia par devis du 14 mars 2011 d'un montant de 3 289 euros. Son rapport du 16 janvier 2012 a été joint le 23 mai 2012 à la demande de permis de construire déposée le 14 mai 2012. Le permis de construire, visant l'étude géotechnique, a été accordé le 20 août 2012. Les travaux ont été confiés par M. [C], par lots séparés : - à la société Coslop, assurée auprès de la société Allianz IARD (Allianz), s'agissant du gros 'uvre (devis accepté le 3 juillet 2013 d'un montant de 82 997,38 euros TTC), - à la Société d'étude de travaux et d'aménagements du Vexin (SETAV), assurée auprès de la société Sagena devenue SMA, s'agissant des terrassements (devis du 2 juillet 2013 d'un montant de 11 362 euros TTC). La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 26 septembre 2013. Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2013. À la suite d'un affaissement de terrain survenu le 11 octobre 2013, un arrêté municipal portant interruption temporaire de travaux de construction a été pris le jour même, avec mise en demeure de M. [C] de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique, en procédant à la consolidation du trottoir sur sa partie privative et au renforcement des fondations afin d'éviter un glissement de terrain. Le maire de la commune de [Localité 1] a engagé une procédure de péril imminent. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. [E], expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2013. Le même jour, un arrêté de péril imminent a été pris et le maire a fait procéder à un remblaiement d'urgence, effectué par la société [Z]. Sur demande de M. [C], le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 7 juillet 2015, annulé cet arrêté. Réclamant le paiement des travaux de remblaiement effectués, d'un montant de 41 363,66 euros, la commune de Margency a saisi le président du tribunal administratif le 29 octobre 2013 aux fins de référé expertise. Par ordonnance du 10 décembre 2013, M. [S], expert, a été désigné et les opérations ont été étendues aux sociétés Geomedia, Coslop, Allianz, SETAV et SMA. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2016. La SETAV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2016. Par jugement du 7 septembre 2016 du tribunal de commerce de Compiègne, la société Coslop a été placée en liquidation judiciaire. Par actes des 20, 21 et 24 novembre 2017, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de fixation de sa créance au passif des sociétés Coslop et SETAV et de condamnation de leurs assureurs à l'indemniser des préjudices subis. Par actes des 22, 24, 25, 26, 29, 31 janvier et 2 février 2018, la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [C], les mandataires et administrateurs judiciaires de la SETAV, la société SMA, le mandataire judiciaire de la société Coslop, les sociétés Allianz et Geomedia aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser du préjudice subi suite aux travaux réalisés. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022 (13 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - condamné in solidum M. [C], les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros, - condamné la société SMA à garantir la SETAV des condamnations prononcées contre elle dans les limites contractuelles de sa police, - constaté la créance de M. [C] sur la SETAV à hauteur de : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Coslop : 23,5 % - pour la SETAV : 64,7 % - pour la société Geomedia : 11,8 % - dit que dans les recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, - déclaré irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 1] à l'encontre des sociétés Coslop et SETAV, - déclaré le tribunal incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. [C] à l'encontre de la commune de Margency, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a confirmé les conclusions de l'expert s'agissant de la responsabilité des sociétés Geomedia, SETAV et Coslop. Il a estimé qu'au regard de l'importance des travaux engagés par M. [C], de la situation du terrain en forte pente et de la proximité entre les travaux et la voirie, celui-ci avait pris un risque en ne sollicitant pas un maître d''uvre pour coordonner les différentes entreprises sollicitées. Il a considéré que la SETAV n'avait pas respecté les règles de l'art en procédant à un terrassement de fouille en pleine masse, que la société Coslop en qualité de professionnel aurait dû refuser de démarrer les travaux en connaissant les risques et que la société Geomedia aurait dû informer M. [C] plus amplement sur le risque de déstabilisation des terres. Le tribunal a jugé que s'il existait un préjudice moral et de jouissance lié à l'effondrement d'une partie du terrain de M. [C], celui-ci ne pouvait être fixé à un montant supérieur à 2 000 euros, en raison de sa part de responsabilité. Il a estimé que la commune de [Localité 1] était bien fondée à solliciter son indemnisation à hauteur des préjudices fixés par l'expert en raison de l'instabilité du trottoir. Il a jugé que M. [C] pouvait exercer son recours en garantie à l'encontre des sociétés Coslop, SETAV, de leurs assureurs, et de la société Geomedia. Le tribunal a considéré que les travaux de remblaiement réalisés en urgence afin d'éviter un effondrement de la chaussée, ne constituaient pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'administration. Dès lors, il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Il a jugé, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, que les assignations de la commune de [Localité 1] étant postérieures à l'ouverture des procédures collectives des sociétés SETAV et Coslop, ses demandes formées à leur encontre étaient irrecevables. Enfin, il a fait droit aux demandes de garantie formées à l'encontre des sociétés SMA et Allianz, assureurs des sociétés SETAV et Coslop, en l'absence de contestation. Par déclaration du 10 octobre 2022, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 3 octobre 2025 (30 pages), la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz aux dépens de l'instance, mais non compris les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, retenant ainsi à tort que ces frais avaient été mis à sa charge par jugement du 7 juillet 2015, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, Allianz et SMA, parties perdantes, aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2013 et d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - de débouter M. [C] et les sociétés Geomedia et Allianz de leurs appels incidents, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 6 octobre 2025 (18 pages), M. [C] forme un appel incident et demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Axa (sic) à son égard, - de rejeter l'appel incident de la société Geomedia, - de le recevoir en son appel incident provoqué, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15 % à sa charge dans la réalisation du sinistre survenu le 11 octobre 2013 et des dommages consécutifs, - de dire que les fautes communes des sociétés Geomedia, SETAV, et Coslop ont seules concouru à la survenance du sinistre et que ces dernières sont responsables in solidum des dommages consécutifs subis par lui et par la commune de [Localité 1], - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, Allianz, assureur de la société Coslop et la SMA, assureur de la SETAV, à lui verser les sommes de : - 13 875,19 euros au titre de son préjudice matériel, - 200 euros par mois depuis octobre 2013, soit 28 800 euros au 6 octobre 2025 au titre de son préjudice moral et de jouissance à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, - de fixer sa créance à l'égard de la société SETAV à la somme de 13 875,19 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz, à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son égard au profit de la commune de [Localité 1], soit 92 534,06 euros, - de débouter la société Geomedia de sa demande au titre des frais irrépétibles, - de condamner in solidum les sociétés Geomedia, SMA et Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 17 novembre 2023 (31 pages), la société Geomedia demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et notamment : - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz à payer à M. [C] les sommes de : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - l'a condamnée in solidum avec M. [C], les sociétés SMA et Allianz à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros, - a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Coslop : 23,5 %, - pour la société SETAV : 64,7 %, - pour la société Geomedia : 11,8 %, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMA et Allianz : - aux dépens de l'instance, non compris les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - à titre principal, de déclarer que sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de M. [C] et de la commune de [Localité 1], - de débouter toute partie de toutes demandes à son encontre, - de condamner M. [C] et la commune de [Localité 1] à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement, - à titre subsidiaire, de déclarer que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % des préjudices allégués, - de débouter tous demandeurs de toutes demandes, excédant ce pourcentage de responsabilité de 5 %, - si la cour réformait le jugement sur la question des frais d'expertise de M. [S], - d'ordonner que les dépens y compris les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2013, soient supportés par les sociétés Allianz et SMA, - de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes formées à son encontre, compte tenu de son absence de faute dans la survenance du sinistre, - en tout état de cause, de débouter la société Allianz de son appel en garantie formé à son encontre, - de rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre, - de débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum à son encontre, avec les autres parties intimées, à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - de débouter la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum à son encontre avec la SMA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - de débouter M. [C] de son appel incident, - de débouter toutes demandes de toutes parties qui seraient contraires au présent dispositif, - de condamner in solidum M. [C], la SMA, assureur de la société SETAV et la société Allianz, assureur de la société Coslop, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [C], les sociétés SMA et Allianz aux dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 19 septembre 2023 (15 pages), la société Allianz forme un appel incident et demande à la cour : - de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de la commune de [Localité 1], - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a fixé le partage de responsabilité à 23,5 % pour la société Coslop, 64,7 % pour la société SETAV et 11,8 % pour la société Geomedia, - a dit que dans leurs recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés Geomedia et SMA aux dépens de l'instance, - l'a condamnée in solidum avec les sociétés Geomedia et SMA à payer à M. [C] et à la commune de [Localité 1] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - de condamner la SMA et la société Geomedia à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées contre elle, - de les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Benitez de Lugo, avocate, - de dire mal fondés les appels incidents de M. [C] et de la société Geomedia, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - de dire que toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle s'exécuteront dans les limites contractuelles de sa police, - de condamner M. [C], les sociétés SMA et Geomedia au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SETAV, M. [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SETAV, la SETAV et la société SMA n'ont pas constitué avocat. Selon le Kbis, la SETAV est toujours en redressement judiciaire et bénéficie d'un plan de continuation. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à la société SMA par actes du 29 novembre 2022, du 13 janvier, du 3 juillet et du 20 novembre 2023 remis à personne morale, à M. [H], ès qualités par acte du 5 décembre 2025 remis à l'étude, à la société SMA par acte du 5 décembre 2025 remis à personne morale et à la SETAV par acte du 10 décembre 2025 remis à personne morale. Les conclusions de la société Geomedia ont été signifiées à la société SMA par acte du 4 avril 2023 remis à personne morale. Les conclusions de M. [C] ont été signifiées par actes du 3 juillet 2023 remis à l'étude à la SETAV et à M. [L], ès qualités remis à tiers présent au domicile de M. [H], ès qualités et à la société SMA par acte du 17 juillet 2023 remis à l'étude. La société Allianz n'a pas signifié ses conclusions mais n'a formulé aucune demande à l'encontre des parties défaillantes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour note qu'en l'absence de contestation, les dispositions du jugement relatives à l'incompétence au profit de la juridiction administrative et au quantum de l'indemnisation octroyée à la commune de [Localité 1] sont définitives. Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Allianz à l'encontre de M. [C] M. [C] soutient que cet appel incident ne lui a pas été dénoncé. Il ressort du dossier que la société Allianz a, le 13 mars 2023, signifié ses premières conclusions d'appel incident exclusivement à l'encontre de la commune de [Localité 1] et des sociétés SMA et Geomedia puis qu'elle a, le 20 mars 2023, signifié des conclusions n°2 ne présentant plus aucune demande à l'encontre de M. [C]. La cour constate que dans ses dernières conclusions n°3, notifiées le 19 septembre 2023, la société Allianz se contente de répliquer aux premières conclusions d'intimé de M. [C], notifiées le 13 juillet 2023, en demandant notamment de dire mal fondé l'appel incident de ce dernier et de le débouter de ses demandes. Elle ne forme aucune demande de condamnation à son encontre, à l'exception de frais irrépétibles. L'irrecevabilité alléguée est par conséquent sans objet. Sur les responsabilités dans la survenance du sinistre Les responsabilités retenues par l'expert et entérinées par le tribunal sont contestées par les parties. La responsabilité du bureau d'étude Geomedia Le tribunal a retenu une part de 10 % avec un manquement du géotechnicien à son devoir de conseil. Il ressort des pièces produites que le devis d'étude géotechnique a été sollicité en amont du chantier, le 7 mars 2011, en vue d'être joint au dossier de permis de construire. Le devis porte sur une construction d'environ 100 m² et la mission est définie ainsi : « étude géotechnique par un sondage pressiométrique prolongé en destructif à - 25 mètres de profondeur, en recherche de décompression au sein des 1ère et 2e masses du Gypse Ludien et un sondage mécanique court en vue de fondation superficielles ou semi-profondes. - Amené, repli de l'atelier - Mise en station - Perforation - Essai pressiométrique standard - Rapport géotechnique en 3 ex. ». Le devis du bureau d'étude technique (BET) précise que les « plans d'existant, de projet, côtes, frais de géomètres, de BET et d'architecture » restent à la charge du maître d'ouvrage. Il s'agit donc d'une mission succincte préalable d'étude de sol qui ne comprenait ni étude de conception, ni étude d'exécution des travaux. Rien ne démontre que le BET aurait eu une connaissance parfaite du projet, comme le soutient sans fondement la commune de [Localité 1] alors qu'il est indiqué une dimension du pavillon qui ne correspond pas à celle du permis de construire. L'expert a précisé que cette étude ne concernait que le mode constructif du pavillon et constituait une étude d'avant-projet assimilé G12. De telles études géotechniques préalables permettent de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés en définissant des investigations géotechniques spécifiques et des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet. Selon la classification des missions géotechniques-type, cette étude aurait nécessairement dû être complétée par une étude géotechnique de projet G2 et même, au vu du terrain, par une mission G3 / G4, ce qui n'aurait pas échappé à un maître d''uvre. À ce titre, les développements de la commune de [Localité 1] relatifs aux termes utilisés dans le rapport sont inopérants. Le BET a souligné la « forte pente » faisant craindre des éboulis marno-argileux, décrit la composition du sol suites aux sondages réalisés et a notamment préconisé de prévoir une visite de la fouille générale dès son ouverture par le géotechnicien ainsi qu'une construction « particulièrement rigide » et de travailler par temps sec et de couler un gros béton pleine fouille dès l'ouverture. En page 4 du rapport, il est indiqué : « Les murs contre terre (pavillon, mur sous trottoir) seront conçus pour résister à la poussée des terres ». La lecture du rapport montre qu'il émet des recommandations à suivre pour la construction du pavillon, en fonction des éventuels aléas rencontrés. Il doit être noté que ce rapport géotechnique est expressément visé dans l'arrêté municipal du 20 août 2012 accordant le permis de construire. Cet arrêté prévoit, article 2, qu'aucun vide ne devra subsister entre bâtiment projeté et la limite séparative et à l'article 5 : « Le constructeur doit prendre en compte des risques de mouvements de terrains liés à la dissolution naturelle du gypse. Un liseré graphique matérialisé sur le plan de zonage, les zones présentant des risques mouvement de terrain (effondrement, affaissement) liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, des installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées ». L'article 6 précise également : « Le terrain étant situé en « zone gypse », l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est interdite ». Ainsi, l'étude géotechnique a bien été prise en compte pour la délivrance du permis de construire, accordé malgré les risques signalés, et il n'est, au regard de la mission confiée, démontré aucun manquement au devoir de conseil envers M. [C]. Cette étude préliminaire, réalisée vingt-et-un mois avant le début du chantier, devait nécessairement conduire à la désignation par le maître d'ouvrage, à défaut d'un maître d''uvre, d'un géotechnicien pour la conception et l'exécution du projet. Au stade où elle est intervenue, la société Geomédia n'a assuré aucun suivi du chantier et n'était pas missionnée dans son devis pour préconiser une méthodologie spécifique pour la réalisation des ouvrages. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas être allée au-delà de sa mission ni même d'adapter son rapport pour une lecture par un profane. Au demeurant, celle-ci incombait au maître d''uvre et au bureau d'étude technique (BET), comme le précisait le devis. L'étude réalisée a permis d'alerter expressément le maître d'ouvrage, notamment lors de la délivrance du permis de construire, des risques d'effondrement et d'affaissement et de la nécessité de recourir à un géotechnicien pour une visite de la fouille générale dès son ouverture. En l'absence de démonstration d'une faute à l'origine du dommage, sa responsabilité dans la survenance du sinistre n'est pas démontrée, ni vis-à-vis de M. [C] ni vis-à-vis de la commune, pas plus qu'un manquement dans son obligation de conseil. Le jugement est infirmé sur ce point à l'égard de ces deux parties. Il est rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et devant porter intérêts au taux légal à compter de sa signification. La responsabilité du maître d'ouvrage M. [C] conteste toute part de responsabilité dans la réalisation du sinistre. Il ressort du dossier que M. [C] a entrepris la construction d'un pavillon sur un terrain, d'évidence, en forte pente. Si M. [C] produit l'arrêté de permis de construire, il ne produit pas la demande déposée ni les pièces annexées, ni aucun plan du projet envisagé. Il est patent que malgré l'étude géotechnique préalable d'avant-projet et les préconisations du permis de construire, il a fait le choix de le faire édifier sans maîtrise d''uvre et de démarrer les travaux sans avoir recours à un géotechnicien, ni à un BET. Il lui incombait pourtant de faire procéder à une étude géotechnique G2, selon les préconisations de l'étude G12. Bien que profane, il a passé lui-même des marchés par corps d'état séparés avec des devis particulièrement sommaires compte tenu de la difficulté et de la spécificité des travaux à réaliser, tout en se dispensant d'une maîtrise d''uvre. L'expert a conclu que ces travaux auraient nécessité la venue d'un maître d''uvre, dès les premiers travaux, qui aurait eu pour mission d'emboîter les interventions des entreprises et il a souligné que le coût initial du projet (94 359,38 euros TTC) était insuffisant et que le principe constructif n'était pas cohérent avec le terrain et la pente existante. Contrairement à ce que prétend M. [C], l'absence de coordination entre les deux entreprises a également concouru au sinistre. En ne faisant pas appel à un maître d''uvre, qui aurait notamment poursuivi les études géotechniques pour traiter la problématique technique de son projet, M. [C] est partiellement responsable de son préjudice. En commandant lui-même les travaux par lots séparés auprès des entreprises et en ne faisant pas fait appel à un géotechnicien pour la conception et l'exécution de son projet de construction située sur un terrain très en pente et proche des voiries, ce qui induisait une complexité particulière, M. [C] a, comme l'a justement retenu le tribunal, nécessairement pris un risque en ne sollicitant pas une maîtrise d''uvre pour coordonner les différentes entreprises et prendre en compte les difficultés constructives liées au terrain. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 15 %. La responsabilité du terrassier Le devis du 2 juillet 2013 porte sur : « Terrassement pour un pavillon ; Évacuation de terre en décharge (environ 350 m³) ; Abattage et dessouchage d'un sapin ; Arrachage des arbustes » et s'élève à 11 362 euros TTC. Il ne précise pas les modalités de terrassement. L'expert a souligné que les travaux se passaient en aval de voirie, avec un recul insuffisant pour réaliser un terrassement classique. Il a noté que le coût du terrassement était très largement sous-évalué et que le terrassement effectué n'était pas adapté au terrain. Selon lui, il y a eu une mauvaise estimation technique des travaux à engager. L'expert a à juste titre attribué une « responsabilité prépondérante et majoritaire » à la SETAV puisque les travaux de terrassement subverticaux sans soutènement sont la « cause première » des désordres et qu'ils ne pouvaient conduire qu'au glissement de terrain constaté. Bien qu'ayant eu connaissance de l'étude géotechnique, elle n'a pas sollicité l'intervention d'un géotechnicien alors que le terrain était en forte pente. Il est patent qu'une entreprise de terrassement compétente ne pouvait ignorer que la purge d'un talus à front vertical nécessitait des moyens conséquents de soutènement en substitution des terres enlevées. Il résulte que sa responsabilité doit être fixée à 65 %. Le jugement est partiellement infirmé sur ce point. La responsabilité de l'entreprise de gros-'uvre La société Coslop conteste la part de 25 % de responsabilité attribuée par l'expert, estimant que l'acceptation, même fautive du terrain sans réserve, n'a aucun lien de cause à effet avec la réalisation du sinistre imputable au terrassement. Elle soutient que la fouille de fondations n'est pas le fait générateur et que sa responsabilité ne saurait excéder 5 %. Le devis accepté le 3 juillet 2013 d'un montant de 82 997,38 euros TTC, matériel et main d''uvre compris, concernait notamment l'implantation de la construction, les fouilles et les fondations suivant plans béton Standarm 58 ml x 60 x 40. L'ensemble du devis tient en une page. La réalisation des fouilles des fondations était à sa charge. En premier lieu, il doit être relevé qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une sous-traitance entre la société Coslop et la SETAV, celles-ci étant liées par deux marchés distincts signés avec M. [C]. En outre, le devis de la société Coslop ne mentionne aucun travaux de terrassement. L'expert a bien précisé que la société Coslop a succédé à la SETAV. Il conclut : « les travaux SETAV ont provoqué ce glissement de terrain, travaux continués, par la suite, par la société Coslop ». Il est reproché à la société Coslop de ne pas avoir refusé de démarrer ses travaux ni alerté sur les risques d'effondrement des terres du fait de l'entaille du talus à front vertical associée à l'insuffisance notoire de soutènements. Il ressort du dossier que la société Coslop, en qualité de professionnelle de la construction, avait eu connaissance de l'étude préliminaire géotechnique et qu'elle ne pouvait ignorer les risques ni la problématique. Selon l'expert, la société Coslop aurait dû refuser de démarrer les travaux dans ces conditions. En outre, la société Coslop, constructeur à titre principal, a nécessairement eu connaissance qu'aucun géotechnicien n'était intervenu pour les travaux de terrassement. Elle aurait également dû faire appel ou suggérer l'intervention d'un géotechnicien ou d'un BET pour la réalisation de la fouille générale et ce, dès son ouverture, conformément aux préconisations de l'étude. Par ailleurs, dans un courriel du 27 mai 2015 sur les circonstances du sinistre, M. [N] de la société Coslop écrit qu'un ouvrier de sa société était « présent sur le chantier pour effectuer l'ouverture des fouilles fondations avec préparation du ferraillage des fondations. Le terrassier qui venait de réaliser son terrassement et qui était encore présent sur le site avec sa machine, dans le but de nous faire gagner du temps sur l'ouverture des fouilles de fondations que nous devions réaliser manuellement, a commencé à réaliser avec sa machine cette opération quand est survenu l'effondrement du terrassement et de la route » (pièce 35). Les équipes de la société Coslop étaient bien à l''uvre le jour du sinistre pour réaliser les tranchées de fondation et préparer les ferraillages des fondations, alors que les travaux n'auraient jamais dû débuter compte tenu de la manière dont le terrassement a été réalisé. Ce compte-rendu est conforme à ce qu'a conclu l'expert qui a précisé que les travaux réalisés pour les fondations par le terrassier, incombant pourtant à la société Coslop, ont provoqué et déclenché le glissement de terrain. Rien n'établit que M. [C] aurait autorisé cette intervention par machine au lieu d'une réalisation manuelle. Enfin, en tant que professionnelle de la construction, il est admis qu'en l'absence de maître d''uvre, le devoir de conseil de l'entreprise est renforcé : elle doit faire toutes les vérifications qui s'imposent. Dans ces conditions, sa responsabilité est retenue à hauteur de 20 %. Le jugement est confirmé sur ce point. Au final, M. [C] est bien fondé à exercer son recours en indemnisation et en garantie des sommes qu'il serait condamné à payer à la commune de [Localité 1], à l'encontre des assureurs des sociétés SETAV et Coslop qui seront tenues in solidum à hauteur de 85 %. La contribution à la dette entre ces deux intervenants est répartie ainsi : - la société Coslop : 20/85 x 100 = 23,5 % - la SETAV : 65/85 x 100 = 76,5 %. Sur les préjudices subis par M. [C] En l'absence de contestation sur le quantum du préjudice matériel, fixé à 13 875,19 euros, et au vu de la solution adoptée au litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu, après retranchement de 15 %, une indemnisation à hauteur de 11 793,91 euros. S'agissant de son préjudice moral et de jouissance, réclamé à hauteur de 28 800 euros, soit 200 euros par mois depuis octobre 2013 (12 x 12 x 200), M. [C] fait valoir que la partie remblayée de son terrain est totalement inutilisable depuis 12 ans pour être utilisée comme jardin d'agrément ou pour construire et qu'il a été contraint d'abandonner son projet de construction. Il produit (pièces 36, 37 et 38) des photographies qui auraient été prises en 2019, juin 2023 et octobre 2025. Les autres parties s'opposent sur le principe et le quantum. La cour relève que M. [C] ne forme aucune contestation sur les motifs précis et pertinents retenus par le tribunal pour limiter son préjudice moral à la somme de 2 000 euros, qu'il n'apporte pas plus d'éléments concrets pour permettre une évaluation du préjudice de jouissance invoqué, qu'il ne conteste pas son manque de diligence lors de l'expertise et n'explicite toujours pas son refus de faire réaliser par la commune un mur de soutènement tel que préconisé par l'expert dès le mois d'avril 2015. Le jugement est par conséquent confirmé par adoption de motifs sur les condamnations et sur les fixations de sa créance à l'égard de la SETAV à la somme de 13 875,19 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la garantie de la société Allianz et l'omission de statuer Comme l'a retenu le tribunal, la société Allianz ne dénie pas sa garantie, dans les limites de la franchise applicable, en faveur de son assurée, la société Coslop, mais demande de réparer l'omission de statuer concernant l'application des limites contractuelles. Les limites contractuelles de la police étant bien applicables au sinistre, il est fait droit à sa demande de limitation. Sur la charge des frais de l'expertise de M. [S] Le tribunal a condamné les parties perdantes aux dépens, tout en précisant que les dépens ne sauraient comprendre les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif qui aurait déjà statué par jugement du 7 juillet 2015 sur ces frais d'expertise, mis à la charge de la commune. Les sociétés SETAV, Geomedia et Allianz s'en rapportent sur cette question. Il ressort du dossier que les frais d'expertise de M. [E], désigné le 16 octobre 2013, ont bien été mis à la charge de la commune par jugement du 7 juillet 2015 relatif à la procédure de péril imminent, qu'un deuxième expert, M. [S], a été désigné le 10 décembre 2013 et que ce dernier a rendu son rapport le 25 mars 2016. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que les frais de l'expertise réalisée par M. [S] sont compris dans les dépens qui restent à la charge des sociétés SMA et Allianz, parties perdantes en première instance. Sur les dépens et les autres frais de procédure Les sociétés SMA et Allianz, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles. Le jugement est infirmé en ce qui concerne la société Geomedia. M. [C] et les sociétés SMA et Allianz, qui succombent en appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum M. [C] et les sociétés SMA et Allianz à payer à la société Geomedia la somme de 4 000 euros et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles est répartie entre les parties perdantes au prorata des responsabilités fixées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites des appels interjetés, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Dit que l'appel incident de la société Allianz IARD ne concerne pas M. [Q] [C] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à M. [Q] [C] les sommes suivantes : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - condamné in solidum M. [C], les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 92 534,06 euros, - condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à garantir M. [Q] [C] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 78 653,95 euros, - constaté la créance de M. [Q] [C] à l'égard de la SETAV à hauteur de : - 11 793,91 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - dit que dans les recours entre eux, les assureurs des intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, - condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD aux dépens de l'instance, - condamné in solidum les sociétés SMA et Allianz IARD à payer à M. [Q] [C] et à la commune de [Localité 1], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Fixe le partage de responsabilité dans la survenance du sinistre ainsi : - pour la SETAV : 65 % - pour la société Coslop : 20 % - pour M. [Q] [C] : 15 % - pour la société Geomedia : 0 % ; Déboute M. [Q] [C] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes à l'encontre de la société Geomedia ; Fixe, dans leurs rapports entre elles, la contribution définitive à la dette ainsi : - pour la SETAV, garantie par la société SMA : 76,5 % - pour la société Coslop, garantie par la société Allianz IARD : 23,5 % ; Dit que les frais de l'expertise réalisée par M. [O] [S] sont compris dans les dépens de première instance qui restent à la charge des sociétés SMA et Allianz IARD ; Rappelle que M. [Q] [C] et la commune de [Localité 1] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues de la société Géomedia en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées ; Y ajoutant, Dit que la société Allianz IARD est bien fondée à opposer les limitations contractuelles de sa police d'assurance ; Condamne in solidum M. [Q] [C] et les sociétés SMA et Allianz IARD à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Q] [C] et les sociétés SMA et Allianz IARD à payer une indemnité de 4 000 euros à la société Geomedia, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles est répartie entre les parties perdantes au prorata des responsabilités fixées ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f97a04cdc6046d47a10fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel