Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2026
- ECLI
- 69f7d39dcdc6046d477f6f34
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur [C] [B] Madame [X] LEBIET Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier. JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL Par jugement en date du 15/10/2025, la société ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée. A l'audience du 01/04/2026, la société ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [A], a comparu en Chambre du Conseil. La SELARL [I] [N] prise en la personne de Maître [I] [N], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 17/03/2026. Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible, Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Lors de l'audience, le gérant de la société ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Lors des débats à l'audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 08/04/2026. SUR CE, L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce, CONSTATE la comparution de la société ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société ELECTRICITE CABLAGE OCEAN INDIEN SARL [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829531359, MAINTIENT la date de cessation des paiements, MAINTIENT Madame BAUDIER Anne en qualité de juge-commissaire, MAINTIENT Madame [F] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant, NOMME la SELARL [I] [N] prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, MAINTIENT la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce, FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce, ORDONNE la publication conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Virginia TRANCHANT Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 631-15 du Code de Commercearticle L. 622-6 du Code de commercearticle L. 643-9 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69f7d39dcdc6046d477f6f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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