Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f7c610cdc6046d477e5b4b
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026 Débats en audience publique le 25/02/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Corinne NASSIBOU Monsieur [Q] [L] Monsieur [I] [M] Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : [Adresse 1] BANQUE [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 1] - représenté(e) par Maître Henri BOITARD, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion - [Adresse 4] SAINT-DENIS. PARTIE EN DEFENSE : * LA RIVIERA SARL [Adresse 5], 912714896 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [S] - [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA Bred Banque Populaire a fait assigner la SARL La Riviera devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : * 18 392,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an sur la somme de 17 244,74 euros du 9 septembre 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'audience s'est tenue le 25 février 2026, lors de laquelle la SA Bred Banque Populaire et la SARL La Riviera, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. La SA Bred Banque Populaire, qui n'a pas pris de nouvelles écritures depuis son acte introductif d'instance, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir consenti le 21 juin 2022 à la SARL La Riviera un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros au taux fixe de 4,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités par prélèvements sur son compte n°431.06.3544 ouvert dans ses livres. Elle indique avoir mis en demeure le 29 avril 2025 la SARL La Riviera de lui régler la somme de 3 489,73 euros correspondant aux échéances impayées, en vain puis de l'avoir informée le 24 juillet 2025 de son intention de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée du prêt et de lui payer la somme de 18 229,86 euros, en vain à nouveau. Elle précise que les intérêts de retard doivent être portés à 7,50 % l'an, conformément à l'article 5 des conditions générales du prêt. En défense, la SARL La Riviera explique qu'elle va déposer une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2026. SUR CE, Sur la demande de paiement Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la Bred Banque Populaire a accordé le 21 juin 2022 à la SARL La Riviera un prêt professionnel Socama Création n°2022129840 d'un montant de 30 000 euros, au taux fixe annuel de 4,50% l'an, remboursable en 60 mensualités. Selon le tableau d'amortissement communiqué, le règlement de la première mensualité devait intervenir le 23 juillet 2022 et de la dernière mensualité le 23 mai 2027. Selon l'article 12 des conditions générales dudit prêt, le contrat « pourra être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêt et accessoires deviendront immédiatement exigibles (…) en cas de non-paiement au préteur d'une somme quelconque contractuellement prévue (…). Si l'une de ces hypothèses se réalisait, l'emprunteur aurait l'obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l'un quelconque de ces évènements. Ce remboursement devra s'accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du concours ». En outre, il a été contractuellement prévu à l'article 5 qu'à défaut de paiement à son échéance de l'une des sommes due au titre du prêt, le montant de l'impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points et que ces intérêts de retard continueront de courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible. La Bred Banque Populaire justifie avoir adressé une mise en demeure à la SARL La Riviera, datée du 29 avril 2025, reçue le lendemain, afin que lui soit réglé la somme de 3 489,73 euros, au titre des échéances impayées, tout en lui précisant qu'à défaut de régularisation de sa situation avant le 29 juin 2025 elle procéderait à la déchéance du terme du contrat de prêt. Par ailleurs, elle justifie l'avoir informé, par courrier du 24 juillet 2025 reçu le 28 juillet 2025, qu'en raison de l'absence de régularisation de la situation elle se prévalait de la clause de déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée. Elle la mettait ainsi en demeure de régler la somme de 18 229,86 euros avec intérêts de retard, au taux contractuel. Selon le dernier décompte actualisé versé aux débats, comprenant les intérêts de retard arrêtés au 8 septembre 2025, la SARL La Riviera reste redevable de la somme globale de 18 392,86 euros, au titre du prêt litigieux. Il convient par conséquent de le condamner au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an applicables sur la somme principale de 17 244,74 euros à compter du 9 septembre 2025, et au taux légal pour le surplus. Sur les frais du procès La SARL La Riviera, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la Bred Banque Populaire pour faire valoir ses droits, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL La Riviera à payer à la Bred Banque Populaire, au titre du prêt n°2022129840, la somme globale de 18 392,86 euros avec intérêts au taux de 7,50 l'an sur la somme principale de 17 244,74 euros à compter du 9 septembre 2025 et au taux légal pour le surplus, LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à la Bred Banque Populaire une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 5 des conditions générales du prêt.article 871 du Code de procédure civilearticle 12 des conditions générales dudit prêt
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f7c610cdc6046d477e5b4b
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