Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69f7940bcdc6046d477ac894
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 6 609 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/04/2026 Débats en audience publique le 04/02/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Noël LAW-PANG Monsieur [I] [K] Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 15/04/2026. PARTIE EN DEMANDE : [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], [Localité 3] - représenté(e) par Maître [X] [R] - [Adresse 2] Maître VANGHELLE Marie, avocat au Barreau de Saint-Denis, cabinet MVGL AVOCAT SARL - [Adresse 3]. PARTIE EN DEFENSE : * [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] - représenté(e) par Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, remis à personne, la SASU [Z] Food a fait assigner la SAS Cap Bourbon devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : * Qualifier le contrat conclu de contrat de dépôt, soumis aux articles 1927 et suivants du code civil ; * Constater que la SAS Cap Bourbon a gravement manqué à ses obligations contractuelles de garde et de conservation des marchandises stockées dans ses chambres réfrigérées ; * Dire inopposables les conditions générales USNEF ; * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS Cap Bourbon ; * Dire A titre principal : qu'elle est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son obligation de paiement des factures d'entreposage d'un montant total de 5 210,33€ ; A titre subsidiaire : qu'elle est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son obligation à paiement du « coût assurance » figurant sur les factures d'entreposage d'un montant total de 230,74 euros ; * Condamner la SAS Cap Bourbon à établir un avoir d'un montant total de 5 210,33 euros au titre des factures d'entreposage n°22022FA0172, n°2022FA0199, n°2022FA0305 et n°2023FA0218 ; * Condamner la SAS Cap Bourbon à lui verser la somme de 58 376,20 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2023, au titre des pertes subies ; * Condamner la SAS Cap Bourbon à lui verser la somme de 15 772,60 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2023, au titre des gains manqués ; * Condamner la SAS Cap Bourbon à lui verser la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice moral subi ; * Condamner la SAS Cap Bourbon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SAS Cap Bourbon aux entiers dépens, et notamment au titre des frais engagés selon factures jointes ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2026, lors de laquelle la SASU [Z] Food et la SAS Cap Bourbon, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 15 octobre 2025, la SASU [Z] Food a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir confié à la SAS Cap Bourbon, selon contrat du 31 décembre 2020, « l'entreposage palette » de marchandises. Elle précise exploiter deux restaurants à la Réunion et s'être approvisionnée, pour les besoins de son activité, en mochis glacés auprès de la SARL Mochi, située en métropole, pour un montant global de 66 096 euros, selon factures des 8 octobre 2021 (1er commande) et 7 janvier 2022 (2e commande). Elle indique que la SARL Mochi a mandaté un transporteur routier pour la livraison des marchandises à la société Sea Frigo Logistique, qui à son tour a mandaté un transporteur routier pour la livraison du conteneur contenant les marchandises au terminal [Localité 5]. Elle précise que la compagnie maritime CMA-CGM a assuré le transport maritime du conteneur jusqu'au port de destination à la [Etablissement 1]. Elle déclare qu'à son arrivée à la Réunion, le conteneur a été livré à la société Logistisud Pierrefonds, par un transporteur inconnu également mandaté par la société Sea Frigo Logistique, et que les commandes ont par la suite été livrées à la SAS Cap Bourbon respectivement les 9 décembre 2021 et 8 mars 2022. Elle précise que la SAS Cap Bourbon a accepté les marchandises sans réserve. Elle indique que la SAS Cap Bourbon, en tant qu'entreposeur et préparateur de commandes, a stocké les mochis dans des chambres réfrigérées, conformément au contrat conclu. Elle déclare avoir toutefois constaté des avaries le 26 avril 2022 et que, dès le mois de mai 2022, des colis ont été testés non conformes. Elle précise que la SAS Cap Bourbon n'a pas donné suite à ses demandes de relevé de température des chambres réfrigérées mais que son assureur responsabilité civile, la compagnie Helvetia Assurances, a mandaté la société SGS Réunion afin de déterminer les circonstances du litige. Elle déclare que l'expert a constaté, le 29 novembre 2022, que le sinistre résultait d'une ou plusieurs ruptures de la chaîne du froid et/ou de variations de température, ayant occasionné la perte totale des mochis entreposés dans les locaux de la SAS Cap Bourbon à partir de mi-février, et que la responsabilité de la SAS Cap Bourbon devait être partiellement engagée. Elle ajoute avoir dû mandater la SARL Risk aux fins d'évaluation de ses préjudices, qui ont été estimés aux sommes de 58 376,20 euros, au titre de la perte de produits, et de 15 722,60 euros, au titre de la perte d'exploitation, mais qu'aucune indemnisation n'est intervenue malgré une mise en demeure datée du 2 juin 2023. Elle rappelle que la jurisprudence fait peser sur le dépositaire, notamment en cas d'avarie, une présomption de faute. Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnel du stockage, la SAS Cap Bourbon devait prendre les mesures de température et d'hygrométrie nécessaires à la bonne conservation de la marchandise, ce qu'elle n'a pas fait. Elle affirme être ainsi fondée à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS Cap Bourbon et disposer du droit de refuser d'exécuter son obligation de paiement de la somme de 5 210,33 euros, correspondant aux factures d'entreposage des marchandises établies entre les mois de mai 2022 à mai 2023. A titre subsidiaire, elle indique s'opposer au paiement du coût de l'assurance, d'un montant de 230,74 euros, figurant sur les factures d'entreposage émises par la SAS Cap Bourbon, celle-ci n'ayant pas justifié être couverte par sa police d'assurance au titre des produits dont le stockage lui a été confié. S'agissant de la réparation de son préjudice, elle précise que les conditions générales USNEF ne lui sont pas opposables puisqu'il n'est pas démontré qu'elle en ait eu connaissance et les ait acceptées. Elle ajoute qu'il en est de même pour le régime des magasins généraux, prévu au code de commerce, ne disposant nullement de l'agrément du préfet. Elle affirme, dès lors, que la SAS Cap Bourbon ne peut engager sa responsabilité civile contractuelle que sur le fondement du droit commun. Elle considère devoir également être indemnisée pour le préjudice moral subi, précisant avoir subi une atteinte à sa réputation, à la qualité de ses services et au sérieux de son activité, ne pouvant plus proposer de mochis glacés à ses clients. Par ailleurs, elle déclare que le contrat ne peut pas être requalifié en contrat d'entreposage frigorifique puisqu'il ne porte pas sur la location d'une ou plusieurs chambres froides pour l'entreposage de marchandises, ayant entièrement délégué à la SAS Cap Bourbon le stockage des marchandises ainsi que la préparation de commandes. Elle précise que les instructions qu'elle a émises avaient pour objectif la bonne exécution du contrat et ne relèvent pas d'une gestion de la marchandise par ses soins. Elle ajoute que la qualification du contrat en contrat d'entreposage frigorifique ne peut, quoi qu'il en soit, éluder la responsabilité contractuelle de la SAS Cap Bourbon, ayant commis une faute dans la gestion de l'entreposage des marchandises et du maintien des températures demandées dans les chambres froides. Enfin, elle soutient que la SAS Cap Bourbon ne rapporte pas la preuve du caractère incompatible de l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec la nature de l'affaire objet du litige. En défense et dans le cadre de ses dernières écritures déposées au greffe le 20 août 2025, la SAS CAP BOURBON demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : A titre principal * Débouter la SASU [Z] Food de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SASU [Z] Food à lui payer une somme de 5 210,33€ au titre des factures d'entreposage impayées sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; Subsidiairement * Prononcer un partage de responsabilité avec la SASU [Z] Food ; * Limiter à la somme de 16 500€ le montant des dommages et intérêts pouvant être réclamés par la SASU [Z] Food et, en tout état de cause, les limiter à la perte de valeur de la marchandise telle qu'évaluée par l'expert soit 42 676,54€ ; * Appliquer, le cas échéant, à cette somme le taux qui sera retenu par le tribunal sur le partage de responsabilité ; * Débouter la SASU [Z] Food de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause * Ordonner à la SASU [Z] Food d'avoir à procéder, à ses frais, à l'enlèvement et à la destruction des colis encore en stock dans ses entrepôts, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; * Ecarter l'exécution provisoire de droit ; * Condamner la SASU [Z] Food à lui payer une somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SASU [Z] Food aux entiers dépens ; Elle expose avoir effectué une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur qui a mandaté la société SGS Réunion aux fins d'expertise amiable. Elle indique que la société Sea Frigo, commissionnaire de transport, ne s'est pas présentée et s'est abstenue de communiquer à l'expert la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, les enregistrements de températures durant les différentes phases de transport routier et maritime, le manifeste d'empotage et l'identité des sociétés ayant participé aux opérations de transport routier. Elle indique que le contrat litigieux est un contrat d'entreposage frigorifique par lequel elle s'est engagée à entreposer des denrées alimentaires en chambre froide, selon les instructions de la SASU [Z] Food, préparer les commandes destinées aux clients de celle-ci ainsi que d'exécuter des prestations de logistique. Elle ajoute que la SASU [Z] Food disposait de la faculté d'organiser des audits qualité au sein des entrepôts frigorifiques, de sorte que le contrat ne peut être qualifié de simple contrat de dépôt. Elle déclare que les usages en matière de contrat d'entreposage frigorifique ont été consacrés par un contrat type pris par arrêté du 4 décembre 1948 et sont codifiés aux articles L 522-14 et suivants du code de commerce, régissant la responsabilité et les garanties en matière de dépôt dans les magasins généraux. Elle affirme que ces usages s'imposent à la SASU [Z] Food qui doit être considérée comme un cocontractant averti, son directeur général et administratif ayant des compétences professionnelles en matière d'importation et d'entreposage de denrées alimentaires périssables, détenant des mandats sociaux dans six sociétés commerciales ayant des liens capitalistiques avec la SASU [Z] Food, qui assure la présidence desdites sociétés. En outre, elle indique que le contrat signé comporte deux renvois exprès au contrat type émis par l'USNEF. Par ailleurs, elle affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat. Elle précise que la température de stockage demandée par la SASU [Z] Food était de - 18°C et que si les relevés de températures montrent qu'elles ont sensiblement été supérieures à -18°C en février 2022, l'expert a relevé que cela a déclenché l'alarme basse et a entraîné l'intervention curative du prestataire de maintenance FCR les 17 et 18 février. Elle déclare que cette situation n'a pas vocation à engager sa responsabilité puisque ces variations se sont produites occasionnellement et relèvent de l'exploitation normale de l'entrepôt au moment de périodes de très fortes chaleurs. Elle précise exécuter des prestations de logistiques pour le compte d'autres clients ce qui implique nécessairement une ouverture fréquente des portes de l'entrepôt. Elle déclare que c'est la faible inertie thermique des mochis qui est à l'origine de leur détérioration mais que la SASU [Z] Food ne l'a pas informée de l'extrême sensibilité de ce produit aux variations de température, l'empêchant de prendre toutes les mesures nécessaires à une bonne conservation organoleptique. Elle ajoute que les modalités du transport des marchandises ont nécessairement eu un effet sur la qualité de la marchandise, l'expert ayant d'ailleurs relevé que les dommages avaient vraisemblablement pour origine des phases répétées d'absorption d'humidité ambiante lorsque l'hygrométrie était élevée, ainsi que des remontées et redescentes successives de températures tout au long de la chaîne de transport. En outre, elle relève que les instructions de conservation données par la société Sea Frigo aux différents transporteurs n'étaient pas conformes aux préconisations du fabriquant, de sorte qu'elles ont nécessairement entraîné des variations de températures. Elle ajoute que son obligation d'émettre des réserves sur la qualité organoleptique des mochis emballés ne concernait que les défauts ou les détériorations apparents lors de la prise en charge. Par ailleurs, elle indique qu'en l'absence de déclaration de valeur des marchandises, le dépositaire n'est pas tenu d'indemniser les pertes d'exploitation du déposant au-delà de la valeur qu'il pouvait raisonnablement connaître ou estimer. Elle précise que la SASU [Z] Food s'est abstenue de toute déclaration de valeur de sorte qu'elle a été contrainte de la déterminer d'office à hauteur de 5 euros par palette sur les bons de commande. Elle affirme que la seule indemnité qui pourrait être due est de 16 500 euros (3 300 kg x 5 euros). Elle ajoute que l'indemnité réclamée par la SASU [Z] Food ne correspond pas à l'évaluation de l'expert et qu'elle ne justifie pas du préjudice moral allégué. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement des factures d'entreposage impayées des mois d'avril, mai et juillet 2022 ainsi que du mois de mai 2023, d'un montant global de 5 210,31 euros et que la SASU [Z] Food soit condamnée à supporter les frais d'enlèvement et de destruction de la marchandise restant en stock dans l'entrepôt. Enfin, elle demande que l'exécution provisoire de la décision soit écartée face au risque de non-restitution du montant pour lequel elle pourrait être condamnée, l'actif de la SASU [Z] Food étant inférieur à la moitié de son capital social. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026, date prorogée au 15 avril 2026. SUR CE, Sur le contrat liant les parties Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Si le juge ne doit pas dénaturer une convention, il lui appartient toutefois de restituer aux actes leur exacte qualification quelle que soit la dénomination proposée par les parties. La SASU [Z] Food soutient que le contrat la liant à la SAS Cap Bourbon est un contrat de dépôt, défini par l'article 1915 du code civil comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SAS Cap Bourbon a transmis le 9 décembre 2021 à la SASU [Z] Food un document intitulé « tarif entreposage frigorifique » listant les tarifs applicables aux prestations proposées. Le 31 décembre 2021, la SASU [Z] Food a apposé sur ce document sa signature ainsi que la mention « bon pour accord ». Les prestations mentionnées portent tant sur l'entreposage de palettes que sur des opérations de logistique, à savoir notamment l'entrée, la sortie, le chargement et le déchargement de palettes. Il est également prévu la préparation de commandes ainsi que d'autres prestations mentionnées dans la rubrique « frais annexes », correspondant notamment à la location du hall de tri, la rémunération du personnel manutentionnaire, la palettisation ou encore la gestion des déchets. La SASU [Z] Food reconnaît expressément dans ses écritures que le contrat litigieux ne porte pas uniquement sur le stockage et la gestion logistique du stock de marchandises, mais également sur la préparation de commandes, activité à part entière qui ne permet pas, par conséquent, de qualifier le contrat de simple contrat de dépôt. Il convient donc de débouter la SASU [Z] Food de sa demande de qualification du contrat litigieux en contrat de dépôt. Par ailleurs, si la SAS Cap Bourbon soutient que le contrat est soumis aux conditions générales de l'Union Syndicales Nationale des Exploitants Frigorifiques (USNEF), prévoyant notamment une responsabilité limitée en cas de détériorations / avaries subies par les denrées périssables stockées, il convient de considérer que la seule mention « entreposage suivant les conditions générales USNEF », figurant en page deux du contrat, ne permet pas d'affirmer que la SASU [Z] Food a eu connaissance desdites conditions générales au moment de contracter, qu'elle les a acceptées et qu'elles font ainsi partie intégrante de leur relation contractuelle. En outre, il n'est pas justifié du caractère averti de la SASU [Z] Food quant à l'opposabilité des conditions générales litigieuses. Celles-ci doivent donc être considérées comme étant inopposables à la SASU [Z] Food. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat L'article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1229 : la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Au cas d'espèce, la SASU [Z] Food a passé deux commandes de mochis auprès de la SARL So Mochi, située en métropole, selon factures des 8 octobre 2021 et 7 janvier 2022 (pièce 4 – SASU [Z] Food). Une chaîne de transports terrestre et maritime a été mise en place pour chacune des commandes, qui ont respectivement été livrées à la SAS Cap Bourbon les 9 décembre 2021 et 10 mars 2022 (pièces 5 et 8 - SAS Cap Bourbon) À la suite de la perte des mochis entreposés au sein de la SAS Cap Bourbon, l'assureur de la SAS Cap Bourbon a mandaté le cabinet SGS Réunion afin qu'une expertise privée soit contradictoirement diligentée. Dans le cadre de son rapport établi le 19 janvier 2023, le cabinet SGS Réunion relève que les marchandises ont été déclarées en perte sur un critère organoleptique, les mochis présentant notamment une enveloppe en pâte de riz durcie, cartonneuse, compacte et cassante. La présence de cristaux de glace a également été constatée dans le cœur de certains sorbets et crèmes glacées, ainsi que sur la partie supérieure des mochis, suite à une recongélation lente. L'expert précise que « les fissures sur les dômes de mochi, présentant des cristaux de glace, démontrent que l'enveloppe en pâte de riz gluant a absorbé de l'humidité ambiante lors d'une période de dégivrage ou d'ouverture de porte (simultanément à une baisse normale de température). Cette eau absorbée a ensuite recongelé lentement (formation de cristaux d'eau de taille moyenne), possiblement, hors période de dégivrage ou hors période d'activité (nuit, week-end). Lors de la redescente en température, l'eau ambiante absorbée par la pâte de riz a cristallisé et s'est expansée, d'où la fissuration de dômes. » Il fait valoir que « l'élasticité et la texture fondante de cette pâte de riz ont définitivement été perdues à l'issue de : * Phases répétées d'absorption d'humidité ambiante (lorsque degré hygrométrique ambiant élevé) et de * Remontées et redescentes successives de températures (même de faibles amplitudes), tout au long de la chaîne de transport. » Il ajoute que « les mochis sont particulièrement sensibles, non seulement aux variations de température, même de faible amplitude, mais également aux variations de l'humidité ambiante en chambre froide. » Dans sa conclusion, l'expert note que « cette fragilité produit (température et humidité) n'avait pas été portée à la connaissance CAP BOURBON, par [Z] FOOD, entrepositaire. » S'il est indiqué qu'une température de stockage de - 18°C a été demandée par la SASU [Z] Food et que les températures enregistrées hors dégivrage ont sensiblement été dépassées sur des durées significatives du 11 au 21 février 2022 et les 25 et 26 mars 2022 dans la chambre n°1 ainsi que les 15 et 16 décembre 2021 et du 10 au 29 février 2022 dans la chambre n°2, force est de constater qu'aucune pièce versée au débat ne permet toutefois de justifier qu'une telle exigence a été portée à la connaissance de la SAS Cap Bourbon. Le seul document contractuel communiqué, à savoir la grille de « tarif entreposage frigorifique » approuvée par la SASU [Z] Food le 31 décembre 2021, apparaît lacunaire ne comportant aucune instruction précise quant à la conservation des marchandises ou informations quant à leur nature particulière et notamment leur faible inertie thermique. Il sera, par ailleurs, constaté que les emballages des mochis glacés mentionnent uniquement qu'ils doivent être conservés à une température maximale de – 18°C et que l'expert a relevé que lors de la montée en température, dépassant les - 18°C, l'alarme basse a été déclenchée et qu'une intervention curative du prestataire de maintenance a été réalisée. Ce n'est que par mail du 2 mai 2022, après avoir constaté la casse de mochis lors d'une précédente livraison, qu'il a été indiqué à la SAS Cap Bourbon que « les mochis sont très très sensibles aux variations de températures » et qu'il lui a été demandé de mettre un traceur/ capteur de température lors de la prochaine livraison. De plus, si l'expert indique que les variations de température et d'humidité, lors du stockage de la marchandise au sein de la SAS Cap Bourbon, ont pu aggraver et achever la perte des qualités organoleptiques des mochis, il précise néanmoins qu'il n'est pas à exclure qu'elles aient été amorcées depuis le début de leur chaîne de transport et qu'il apparaît, dès lors, difficile d'indiquer dans quelle proportion la responsabilité de la SAS Cap Bourbon peut être engagée, compte tenu des zones d'ombre du dossier. En outre et de façon surabondante, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que lors de leur livraison à la SAS Cap Bourbon les mochis étaient emballés dans des colis contenant des boites fermées et étaient empaquetés individuellement sous blisters plastiques, de sorte qu'il n'était pas possible pour la SAS Cap Bourbon d'émettre des réserves sur la qualité organoleptique de la marchandise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la SASU [Z] Food ne justifie pas d'une inexécution contractuelle commise par la SAS Cap Bourbon suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat litigieux à ses torts exclusifs. La SASU [Z] Food sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes de paiement La SASU [Z] Food sollicite la condamnation de la SAS Cap Bourbon au paiement des sommes suivantes : * 58 376,20 euros au titre de la perte totale des produits ; * 15 772,60 euros au titre de la perte d'exploitation ; * 30 000 euros au titre du préjudice moral ; Au vu des considérations précédentes, il convient de retenir qu'aucun élément probant ne permet d'imputer exclusivement à la SAS Cap Bourbon : * la perte globale des marchandises issues de la seconde commande réceptionnée par la SAS Cap Bourbon et comprenant, outre la valeur commerciale de l'ensemble des mochis issus de la seconde commande (42 768 euros), le fret et les taxes afférents (6 901,26 euros + 8 707 euros), * la perte d'exploitation sur la période allant de février à août 2022, Par ailleurs, la SASU [Z] Food ne justifie pas du préjudice moral allégué. Il s'ensuit que la SASU [Z] Food sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de paiement des factures d'entreposage A titre reconventionnel, la SAS Cap Bourbon sollicite le paiement de la somme globale de 5 210,33 euros au titre des factures d'entreposage portant sur les mois de mars, mai et juillet 2022 ainsi que mai 2023. Pour s'y opposer la SASU [Z] Food soulève une exception d'inexécution, invoquant de nouveau le manquement de la SAS Cap Bourbon à son obligation de garde et de conservation des marchandises. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Compte tenu des développements précédents, l'exception d'inexécution soulevée par la SASU [Z] Food n'apparaît pas fondée. A titre subsidiaire, la SASU [Z] Food sollicite que le coût de l'assurance soit déduit des quatre factures en souffrance, représentant un montant total de 230,74 euros, Il convient de relever que si la SASU [Z] Food a accepté la facturation à terme variable d'une assurance, la SAS Cap Bourbon ne donne aucune explication sur les prestations facturées sous l'intitulé « coût assurance » et ne rapporte pas la preuve de la souscription d'une assurance couvrant les marchandises litigieuses ou les prestations accomplies au bénéfice de la SASU [Z] Food. En effet, l'attestation d'assurance annexée au rapport d'expertise fait uniquement état de la couverture de la responsabilité civile de la SAS Cap Bourbon au titre des activités de transformation et conservation de poisson, de crustacés et mollusques. Dès lors, la condamnation de la SASU [Z] Food au titre des factures d'entreposages sera limitée à la somme de 4 979,59 euros. Sur la demande de retrait et destruction des colis La SAS Cap Bourbon sollicite la condamnation de la SASU [Z] Food à procéder au retrait et à la destruction des colis encore en stock au sein de son entrepôt, et ce sous astreinte. La société SASU [Z] Food ne dit mot sur cette demande et ne justifie pas avoir d'ores et déjà procédé au retrait des marchandises, malgré une demande formulée en ce sens auprès de son assureur, la SARL Risk Partenaires Océan Indien, par courrier du 27 octobre 2023. La SASU [Z] Food sera par conséquent condamnée à procéder, à ses frais, à l'enlèvement des colis encore en stock dans les entrepôts de la SAS Cap Bourbon, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, durant un délai de 6 mois. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La SASU [Z] Food, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS Cap Bourbon pour faire valoir ses droits, la SASU [Z] Food sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Au vu de la solution du litige et en l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre la SAS Cap Bourbon. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SASU [Z] Food de sa demande de qualification du contrat la liant à la SAS Cap Bourbon en contrat de dépôt, DIT que les conditions générales USNEF sont inopposables à la SASU [Z] Food, DEBOUTE la SASU [Z] Food de sa demande de résiliation judiciaire du contrat la liant à la SAS Cap Bourbon, DEBOUTE la SASU [Z] Food de ses demandes indemnitaires, CONDAMNE la SASU [Z] Food à payer à la SAS Cap Bourbon la somme de quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes (4 979,59 €) au titre des factures d'entreposage n°22022FA0172, n°2022FA0199, n°2022FA0305 et n°2023FA0218, CONDAMNE la SASU [Z] Food à procéder, à ses frais, à l'enlèvement des colis encore en stock dans les entrepôts de la SAS Cap Bourbon, sous astreinte de soixante-dix euros (70€) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce durant un délai de 6 mois. CONDAMNE la SASU [Z] Food aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la SASU [Z] Food à payer à la SAS Cap Bourbon une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.article 514-1 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 1217 du code civil précise que la partie earticle 871 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1915 du code civil comme un acte par leque
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69f7940bcdc6046d477ac894
Données disponibles
- Texte intégral
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