Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f784e4cdc6046d47763e68
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F00115 - 2609700030/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07/04/2026 Numéro de rôle général : 2026F115 Numéro de Procédure collective : 2026RJ48 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : SARL MADELIA RCS : 953 303 708 [Adresse 1] : Mesdames [H] [C] et [V] [W] [P] Comparante EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [G] [K] Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [Y] [M] représentée par Madame [I] [N], collaboratrice Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MADELIA SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. La société MADELIA SARL, représentée par ses représentants légaux, Madame [H] [C] et Madame [V] [W] [P], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. La SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [N], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société MADELIA SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C), DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69f784e4cdc6046d47763e68
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