Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69f762cccdc6046d4773a05c
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J11376 - 2519900024/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18/07/2025 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE RENDU LE 16 JUILLET 2025 Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR : BRED COFILEASE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique DÉFENDEUR : CCS DOM (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Rectification d'erreur matérielle EXPOSÉ DU LITIGE Attendu que par requête en rectification d'erreur matérielle datée du 28 avril 2025 et reçue au greffe du tribunal de céans le 06 mai suivant, le conseil de la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 360 320, fait valoir que le jugement rendu sous le numéro de RG 2025/9326 par le tribunal de céans le 18 avril 2025 l'opposant à la SAS CCS DOM, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 844 090 902, est entaché d'erreurs matérielles dont il est sollicité rectification au visa de l'article 462 du code de procédure civile ; Que la requérante soutient que, en page 1 du jugement du 18 avril 2025, il est indiqué que le demandeur est la BRED BANQUE POPULAIRE au lieu de la BRED COFILEASE, et en pages 2, 4 et 5 du même jugement, que le véhicule PEUGEOT 208 est immatriculé [Immatriculation 1] au lieu de [Immatriculation 2] ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de notre jugement du 18 avril 2025 que les observations faites ci-avant sont parfaitement avérées et constituent des erreurs purement matérielles qu'il convient de rectifier tel que décrit au dispositif des présentes ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, CONSTATONS des erreurs purement matérielles en pages 1, 2, 4 et 5 du jugement rendu le 18 avril 2025, sous le n°RG 2025/9326, en ce qu'il y a des inexactitudes d'une part dans le nom de la demanderesse et d'autre part dans l'immatriculation de l'un des véhicules à restituer, et en conséquence, ORDONNONS la rectification dudit jugement, par substitution : * en sa page 1, du paragraphe erroné : « DEMANDEUR : / BRED BANQUE POPULAIRE (SA) » par le paragraphe exact : « DEMANDEUR : / BRED COFILEASE (SA) » ; * en ses pages 2, 4 et 5, des immatriculations erronées « [Immatriculation 1] » par les immatriculations exactes : « [Immatriculation 2] » ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 18 avril 2025 (RG 2025/9326) et des expéditions qui en seront délivrés. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69f762cccdc6046d4773a05c
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