Trib. de Commercechambre 00
Trib. de Commerce · chambre 00 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69f6cbdecdc6046d4768182b
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Juillet 2025 par M. Dominique DUBOIS, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2025R00315 DEMANDEUR SAS ALLOMAT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Victor [U] [Adresse 3] DEFENDEUR SARL MODULAIRES [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Dominique DUBOIS, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 2 Juin 2025, la SAS ALLOMAT nous demande de condamner la SARL MODULAIRES [Localité 2] à lui payer : * 101.113,93€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur des factures de loyers s'élevant à 120.646,41€ et relatives à 36 contrats de location de machines et d'équipements ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -14.640,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 18.096,96€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, * 1.506,60€ TTC par mois à titre d'indemnité d'immobilisation jusqu'à la restitution effective des meubles, * 3 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, que soit constaté de plein droit la résiliation des contrats de location ci-après mentionnés ; que soit ordonnée la restitution des meubles ci-dessous désignés et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par meuble à compter de la signification de la présente décision et qu'à défaut de restitution dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance que soit autorisé l'appréhension desdits meubles en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ; […] La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 13 de ses conditions générales de location qui ont été signées par la partie défenderesse Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du décompte, des 36 contrats de location, des conditions générales de location signées, de la lettre du 6 mars 2025 mettant en demeure la partie défenderesse de régler la somme de 134.247,16€ et de restituer le matériel loué, et lui notifiant la résiliation de plein droit desdits contrats de location que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. La partie demanderesse ayant fait application de l'article 12 des conditions générales de location, nous constaterons la résiliation des contrats de location ci-après mentionnés à la date du 6 mars 2025. Nous ordonnerons la restitution à la partie demanderesse des meubles ci-dessous désignés et l'autoriserons à appréhender lesdits meubles en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur en cas de non restitution dans les 15 jours de la signification de la présente décision. […] Nous ne ferons pas droit à la demande d'astreinte. Nous dirons qu'il y a lieu d'accorder une provision en principal de 101.113,93€, au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure, Nous ferons droit à la demande au titre de la clause pénale, son application étant prévue en cas d'impayé par l'article 16 des conditions générales de location, non pas telle que requise, mais à hauteur de 5% des sommes dues, soit la somme de 6.032,32€ Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de l'indemnité d'immobilisation, celle-ci n'étant pas prévue par les conditions générales de location. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 14.640,00€ nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Constatons à la date du 6 mars 2025, la résiliation des 36 contrats de location ci-après mentionnés. Ordonnons la restitution à la partie demanderesse des meubles ci-dessous désignés et l'autoriserons à appréhender lesdits meubles en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur en cas de non restitution dans les 15 jours de la signification de la présente décision. […] Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL MODULAIRES [Localité 2] à la SAS ALLOMAT, de la somme de 101.113,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025. Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL MODULAIRES [Localité 2] à la SAS ALLOMAT, de la somme de 6.032,32 euros au titre de la clause pénale de 5%. Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL MODULAIRES [Localité 2] à la SAS ALLOMAT, de la somme de 14.640,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes y compris celle relative à l'indemnité d'immobilisation et l'astreinte Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 des conditions générales de locatioarticle 12 des conditions générales de locatioarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 441-10 du Code de Commerce consacre le princ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69f6cbdecdc6046d4768182b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA