Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69f6c5f5cdc6046d47674eeb
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 janvier 2026 5ème Chambre N° PCL : 2026J00031 SASU INSTITUTE FORMATIONS N° RG : 2025P01712 Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : Me [F] [P] [R] DEBITEUR SASU INSTITUTE FORMATIONS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 890600463 2021 B 3671 Représentant légal : Mme [J] [D] [U] née [N] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. Georges CHAMPION, M. Aymeric BERGER, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 24 décembre 2025, la SASU INSTITUTE FORMATIONS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 890600463 (2021 B 3671). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toutes activités de formation continue pour adultes, toutes activités de formation, professionnelle ou autres, pour adultes, prestations de services liées à ces domaines d'activités pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 7 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil, le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 un chiffre d'affaires de 694.331€. Le passif exigible connu est estimé à 1.288.141€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que : La société INSTITUTE FORMATIONS a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.290.831€ le 11 juin 2024. Cette dette exigible n'a jamais été réglée, avec un actif disponible inexistant. La société est en état de cessation des paiements. La société ne fournit aucun bilan postérieurement au 31 décembre 2022 ; qu'elle a cessé son activité et ne produit aucune situation de trésorerie, ni prévisionnel d'exploitation pouvant laisser espérer une continuité de l'activité. Il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 juillet 2024 (mise en recouvrement d'une somme de 981.987€ et 306.154€, soit 1.290.831€ valant mise en demeure du 11 juin 2024), date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 7 juillet 2024 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU INSTITUTE FORMATIONS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Georges CHAMPION, juge commissaire, Me [F] [P] [R], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [F] [P] [R], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier 3 ème et dernière page.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commercearticle L 631-8 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commerce et dit que celuiarticle L.640-1 du code de commerce.article L. 644-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69f6c5f5cdc6046d47674eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA