Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69f683a7cdc6046d476313ba
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01112 SASU AG [Localité 1] N° RG: 2025P01032 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SASU AG [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 948173083 2023 B 390 Représentant légal : M. [Y] [C] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2025 devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges, Prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU AG [Localité 1] a été citée par voie de commissaire de justice et M. [Y] [C] par lettre recommandée à comparaître personnellement à l'audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 948173083 (2023 B 390). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat Vente de véhicules neuf et d'occasions pour particuliers et professionnels - Activité Vtc, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la république adjoint, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'adresse du siège n'est pas mise à jour au registre du commerce, Il existe des inscriptions de privilèges prises par le trésor public pour un montant de 17.000,00€, Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 à 2024, Le passif exigible connu est estimé à 17.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 Avril 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. 2 Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU AG [Localité 1], Fixe provisoirement au 15 Avril 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Christophe PEILLON, juge commissaire, La SARL MJL prise en la personne de Me [X] [V], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69f683a7cdc6046d476313ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA