Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69f67397cdc6046d4761ba68
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 38 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 juillet 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00841 COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARNE ET BOIS contre SAS NYAM FRANCE N° RG: 2025P00851 Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL JSA DEMANDEUR COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARNE ET BOIS dont les bureaux sont situés au [Adresse 1] élisant domicile en les bureaux de la Directrice Départementale des Finances Publiques du Val de Marne situés au [Adresse 2] comparant par Mme [L] DEFENDEUR SAS NYAM FRANCE [Adresse 3] RCS CRETEIL : 818145443 2016 B 634 Représentant légal : M. [U] [F] [Adresse 4] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Gilles GRINAL [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier. Minute signée pour le président empêché par M. François BROUARD, l'un des juges qui en ont délibéré et le greffier. Par assignation, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARNE ET BOIS demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS NYAM FRANCE. La créance invoquée s'élève à 42.382,70€. Elle est relative à une dette fiscale (impôt sur le bénéfice des sociétés, CFE et amendes fiscales). Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 818145443 (2016 B 634). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toute opération commerciale, industrielle, de distribution, d'import export concernant le textile, la confection, la bonneterie, les accessoires faisant partie de la parure vestimentaire, l'ingenierie, l'assistance technique et commerciale dans les domaines ci-dessus pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 25 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse s'est fait représenter par la SCP BRODU, avocats. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 9 juillet 2025, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par Mme [L], * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés. Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 janvier 2024 date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'entrepris a été radiée d'office du registre du commerce depuis le 5 juin 2025, Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS NYAM FRANCE, Fixe provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Victor ABERGEL, juge commissaire, La SELARL JSA, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L 631-8 du code de commerce.article L. 643-9 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69f67397cdc6046d4761ba68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA