Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69f5c2eccdc6046d474f64a5
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 9 541 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre N° RG: 2025F00321 DEMANDEURS M. [Q] [J] [Adresse 1] comparant par M. [R] [C], salarié du GIE CIVIS, muni d'un pouvoir Mme [F] [J] [Adresse 1] comparant par M. [R] [C], salarié du GIE CIVIS, muni d'un pouvoir pour leur compte et en qualité de représentant légal de : M. [R] [J] [Adresse 1] comparant par M. [R] [C], salarié du GIE CIVIS, muni d'un pouvoir M. [P] [J] [Adresse 1] comparant par M. [R] [C], salarié du GIE CIVIS, muni d'un pouvoir DEFENDEUR Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, siège social est situé au Royaume-Uni et dont le premier établissement en France est situé [Adresse 2] comparant par Me Jean-Bernard POURRE [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour. Décision de dessaisissement. Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges. Prononcée à l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier. JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE A l'audience de ce jour, les parties demanderesses déclarent qu'elles se désistent de leur instance et de leur action, Sur ce, Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, par l'effet du désistement d'instance et d'action des parties demanderesses, celui-ci n'appelant pas l'acceptation de la partie défenderesse, Met les dépens à charge des partie demanderesses. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,41 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). Deuxième et dernière page.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69f5c2eccdc6046d474f64a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA