Trib. de Commerce · Chambre 02 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69f5c209cdc6046d474f55c1
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 98 393 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS (ci-après société STELLANTIS) se dit créancière de la société EDIF CONCEPT (ci-après société EDIF) au titre de contrats de location de véhicules. La société STELLANTIS reproche à la société EDIF de ne pas avoir réglé le solde des factures de location de véhicules selon contrats souscrits par 3 de ses salariés. La société EDIF conteste devoir la somme réclamée au titre des contrats souscrits par les employés et non par elle. La société STELLANTIS a mis en demeure la société EDIF de lui régler la somme de 7.087,51€, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 18 février 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société STELLANTIS a assigné la société EDIF demandant au Tribunal de : Recevoir la société STELLANTIS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces, Condamner la société EDIF à payer à la société STELLANTIS, les sommes suivantes : * 7.087,51€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures, * 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce, * 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société EDIF en tous les dépens (article 696 du CPC). L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société STELLANTIS a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant le visa des articles : 1353 du Code civil, 1156 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L.110-3 du Code de commerce, Et portant sa demande de condamnation de la société EDIF au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 3.000,00€ A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la société EDIF a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense récapitulatives »), demandant au Tribunal de : Débouter la société STELLANTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société STELLANTIS à verser à la société EDIF la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société STELLANTIS aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties. A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a reconvoqué les parties à son audience du 24 février 2026. A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société STELLANTIS expose que : Elle est une société spécialisée dans la vente et location de véhicules électriques. La société EDIF a souscrit divers contrats auprès d'elle pour un montant de 7.087,51€. La société EDIF a fait appel à ses services en novembre et décembre 2023, et les factures relatives ont été payées. Parallèlement aux dits contrats, elle a reçu des demandes de location de véhicules d'employés de la société EDIF : le 25 novembre 2023 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Citroen Aircross C3 sur une durée de 28 jours ; le 30 novembre 2023 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 23 décembre 2023 : M. [N] [B] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 29 décembre 2023 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 3 janvier 2024 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 2008 sur une durée de 28 jours ; le 20 janvier 2024 : M. [N] [B] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 26 janvier 2024 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 31 janvier 2024 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 2008 sur une durée de 28 jours. Les factures correspondantes à ces locations ont été adressées à la société EDIF en janvier et mars 2024. « En effet, en droit, on rappellera qu'en application de la théorie du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, une société peut être engagée par une personne non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires ». Les premières factures ont été envoyées en janvier 2024 et n'ont pas été contestées alors même que plusieurs contrats de location étaient en cours. La société EDIF ne l'a pas alertée dès réception de la première facture afin qu'elle mette fin aux contrats de location de ses salariés. Puis elle a mis en demeure par LRAR la société EDIF de lui en régler le solde à plusieurs reprises : le 19 avril 2024, Le 6 mai 2024, le 23 mai 2024, puis le 22 janvier 2025 par l'intermédiaire de son conseil, en vain. La société EDIF n'a pas réagi à réception des multiples relances amiables et ne l'a pas informée d'une éventuelle difficulté avec les contrats de location litigieux, ni que les 3 salariés étaient en période de préavis. Elle était légitimement en droit de penser que les contrats avaient été souscrits au nom et pour le compte de la société EDIF. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces. La société EDIF oppose que : La société STELLANTIS se prévalant d'un mandat apparent, avait un devoir de vigilance. Elle n'a jamais loué de véhicule à la société STELLANTIS, ni signé aucun contrat. Les factures ne lui ont jamais été adressées, et elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion du litige. Les paiements ont été effectués en remboursement de notes de frais, selon procédure interne, et non en règlement de factures contractuelles en qualité de locataire, ce qui ne saurait constituer une acceptation ou une ratification d'obligations contractuelles. Les 3 salariés concernés n'avaient aucun pouvoir pour l'engager. Les premières factures litigieuses ont été envoyées aux salariés concernés, selon coordonnées électroniques personnelles visibles sur les contrats. Elle n'en a eu connaissance qu'à réception des mises en demeure et alors que les salariés avaient quitté les effectifs, et n'a pas réagi car elle était étrangère à l'apparence de mandat invoqué, et n'a jamais laissé croire à l'existence d'un tel mandat. Les véhicules n'ont jamais été intégrés à son parc automobile, ni utilisés pour les besoins de son activité. Les contrats ont été signés par 3 de ses salariés et non par elle. Pour M. [F], le nom de la société EDIF ne figure pas sur les contrats. Pour les 2 autres salariés, les contrats ont été signés en leur nom propre et domiciliés à l'adresse du siège social, sans pour autant agir en son nom. La simple mention de l'adresse du siège social ne saurait suffire à engager la société comme cocontractant. Les dépôts de garantie pour les véhicules ont été déposés par les salariés et non par elle, ce qui confirme que les contrats ont été signés à titre personnel. Les 3 salariés signataires des contrats étaient aux périodes concernées en préavis de rupture conventionnelle, avec une fin de contrat prévue au 9 février 2024, ce qui renforce l'absence de pouvoir de représentation de ceux-ci, et l'absence de lien avec elle pour les contrats de location des véhicules. Il appartient à la société STELLANTIS de se rediriger vers ses réels contractants. A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 15 pièces.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre N° RG: 2025F00291 DEMANDEUR SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS [Adresse 1] comparant par Me Isabelle CAILLABOUX du cabinet SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] DEFENDEUR SASU EDIF CONCEPT [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [E] [I] CHOULI Lieu dit [Adresse 4] et par Mes [Z] [M] et [C] [P] ALI du cabinet MB AVOCATS [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en remier ressort. Délibérée par M. [H] KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, Mme Valérie COURAUDON, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS (ci-après société STELLANTIS) se dit créancière de la société EDIF CONCEPT (ci-après société EDIF) au titre de contrats de location de véhicules. La société STELLANTIS reproche à la société EDIF de ne pas avoir réglé le solde des factures de location de véhicules selon contrats souscrits par 3 de ses salariés. La société EDIF conteste devoir la somme réclamée au titre des contrats souscrits par les employés et non par elle. La société STELLANTIS a mis en demeure la société EDIF de lui régler la somme de 7.087,51€, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 18 février 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société STELLANTIS a assigné la société EDIF demandant au Tribunal de : Recevoir la société STELLANTIS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces, Condamner la société EDIF à payer à la société STELLANTIS, les sommes suivantes : * 7.087,51€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures, * 320,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce, * 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société EDIF en tous les dépens (article 696 du CPC). L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société STELLANTIS a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant le visa des articles : 1353 du Code civil, 1156 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L.110-3 du Code de commerce, Et portant sa demande de condamnation de la société EDIF au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 3.000,00€ A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la société EDIF a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense récapitulatives »), demandant au Tribunal de : Débouter la société STELLANTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société STELLANTIS à verser à la société EDIF la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société STELLANTIS aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 9 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties. A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a reconvoqué les parties à son audience du 24 février 2026. A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société STELLANTIS expose que : Elle est une société spécialisée dans la vente et location de véhicules électriques. La société EDIF a souscrit divers contrats auprès d'elle pour un montant de 7.087,51€. La société EDIF a fait appel à ses services en novembre et décembre 2023, et les factures relatives ont été payées. Parallèlement aux dits contrats, elle a reçu des demandes de location de véhicules d'employés de la société EDIF : le 25 novembre 2023 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Citroen Aircross C3 sur une durée de 28 jours ; le 30 novembre 2023 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 23 décembre 2023 : M. [N] [B] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 29 décembre 2023 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 3 janvier 2024 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 2008 sur une durée de 28 jours ; le 20 janvier 2024 : M. [N] [B] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 26 janvier 2024 : M. [H] [F] pour la location d'un véhicule type Peugeot 3008 sur une durée de 28 jours ; le 31 janvier 2024 : M. [D] [J] pour la location d'un véhicule type Peugeot 2008 sur une durée de 28 jours. Les factures correspondantes à ces locations ont été adressées à la société EDIF en janvier et mars 2024. « En effet, en droit, on rappellera qu'en application de la théorie du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, une société peut être engagée par une personne non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires ». Les premières factures ont été envoyées en janvier 2024 et n'ont pas été contestées alors même que plusieurs contrats de location étaient en cours. La société EDIF ne l'a pas alertée dès réception de la première facture afin qu'elle mette fin aux contrats de location de ses salariés. Puis elle a mis en demeure par LRAR la société EDIF de lui en régler le solde à plusieurs reprises : le 19 avril 2024, Le 6 mai 2024, le 23 mai 2024, puis le 22 janvier 2025 par l'intermédiaire de son conseil, en vain. La société EDIF n'a pas réagi à réception des multiples relances amiables et ne l'a pas informée d'une éventuelle difficulté avec les contrats de location litigieux, ni que les 3 salariés étaient en période de préavis. Elle était légitimement en droit de penser que les contrats avaient été souscrits au nom et pour le compte de la société EDIF. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces. La société EDIF oppose que : La société STELLANTIS se prévalant d'un mandat apparent, avait un devoir de vigilance. Elle n'a jamais loué de véhicule à la société STELLANTIS, ni signé aucun contrat. Les factures ne lui ont jamais été adressées, et elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion du litige. Les paiements ont été effectués en remboursement de notes de frais, selon procédure interne, et non en règlement de factures contractuelles en qualité de locataire, ce qui ne saurait constituer une acceptation ou une ratification d'obligations contractuelles. Les 3 salariés concernés n'avaient aucun pouvoir pour l'engager. Les premières factures litigieuses ont été envoyées aux salariés concernés, selon coordonnées électroniques personnelles visibles sur les contrats. Elle n'en a eu connaissance qu'à réception des mises en demeure et alors que les salariés avaient quitté les effectifs, et n'a pas réagi car elle était étrangère à l'apparence de mandat invoqué, et n'a jamais laissé croire à l'existence d'un tel mandat. Les véhicules n'ont jamais été intégrés à son parc automobile, ni utilisés pour les besoins de son activité. Les contrats ont été signés par 3 de ses salariés et non par elle. Pour M. [F], le nom de la société EDIF ne figure pas sur les contrats. Pour les 2 autres salariés, les contrats ont été signés en leur nom propre et domiciliés à l'adresse du siège social, sans pour autant agir en son nom. La simple mention de l'adresse du siège social ne saurait suffire à engager la société comme cocontractant. Les dépôts de garantie pour les véhicules ont été déposés par les salariés et non par elle, ce qui confirme que les contrats ont été signés à titre personnel. Les 3 salariés signataires des contrats étaient aux périodes concernées en préavis de rupture conventionnelle, avec une fin de contrat prévue au 9 février 2024, ce qui renforce l'absence de pouvoir de représentation de ceux-ci, et l'absence de lien avec elle pour les contrats de location des véhicules. Il appartient à la société STELLANTIS de se rediriger vers ses réels contractants. A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 15 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société STELLANTIS demande la condamnation de la société EDIF à lui régler la somme de 7.087,51€, correspondant à 8 factures de location de véhicules impayées : * Facture 5401303559 pour une location du 30 novembre au 28 décembre 2023 d'un montant de 700,01€, émise en date du 6 janvier 2025, * Facture 5401303616 pour une location du 25 novembre au 29 décembre 2023 d'un montant de 1.153,57€ émise en date du 10 janvier 2024, * Facture 5401303706 pour une location du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024 d'un montant de 950,00€ émise en date du 22 janvier 2024, * Facture 5401303808 pour une location du 29 décembre 2023 au 26 janvier 2024 d'un montant de 950,00€ émise en date du 2 février 2024, * Facture 5401304214 pour une location du 20 janvier au 17 février 2024 d'un montant de 950,00€ émise en date du 17 février 2024, * Facture 5401304322 pour une location du 26 janvier au 24 février 2024 d'un montant de 983,93€ émise en date du 24 février 2024, * Facture 5401304533 pour une location du 31 janvier au 28 février 2024 d'un montant de 700,00€ émise en date du 13 mars 2024, * Facture 5401303807 pour une location du 30 novembre au 28 décembre 2023 d'un montant de 700,00€ (facture selon décompte car non fournie). Correspondant aux contrats suivants : * Contrat TCR-689184 au nom de [H] [F], ayant pour conducteur additionnel [T] [O], pour une location du 25 novembre au 23 décembre 2023 (date réelle de restitution au 29 décembre 2023) d'un montant de 900,00€, * Contrat TCR-628567 au nom de [H] [F], ayant pour conducteur additionnel [T] [O], pour une location du 29 décembre 2023 au 26 janvier 2024 d'un montant de 950,00€, * Contrat TCR-506492 au nom de [H] [F], ayant pour conducteur additionnel [T] [O], pour une location du 26 janvier au 23 février 2024 (date réelle de restitution au 24 février 2024) d'un montant de 950,00€, E-mail utilisé : [N].tissiers@edifconcept.fr Adresse postale : [Adresse 6] * Contrat TCR-172414 au nom de [D] [J], pour une location du 30 novembre au 28 décembre 2023 (date réelle de restitution au 3 janvier 2024) d'un montant de 700,00€, * Contrat TCR-140202 au nom de [D] [J], pour une location du 3 janvier au 31 janvier 2024 (date réelle de restitution au 1er février 2024) d'un montant de 700,00€, * Contrat TCR-857157 au nom de [D] [J], pour une location du 31 janvier au 28 février 2024 d'un montant de 700,00€, E-mail utilisé : [D].sanchez@edifconcept.fr Adresse postale : [Adresse 7] * Contrat TCR-264878 au nom de [N] [B], pour une location du 23 décembre 2023 au 20 janvier 2024 d'un montant de 950,00€, * Contrat TCR-350488 au nom de [N] [B], pour une location du 20 janvier au 17 février 2024 d'un montant de 950,00€, E-mail utilisé : [Courriel 1] Adresse postale : [Adresse 8] [Localité 2] La société EDIF s'y oppose soutenant que les contrats de location des véhicules ont été réalisés au nom des salariés et, que la simple mention de l'adresse de son siège social ne saurait suffire à l'engager comme cocontractant. Il résulte des pièces versées aux débats que les adresses figurant sur les contrats de location signés par les 3 salariés sont leurs adresses personnelles, et que les dépôts de garantie ont été réalisé avec leurs propres moyens de paiement et non ceux de la société EDIF. La société STELLANTIS ne justifie donc pas valablement de la qualité de cocontractant de la société EDIF pour la location des véhicules. Le Tribunal observe en sus que les 2 factures de novembre et décembre 2023 produites par la société STELLANTIS et payées par la société EDIF sont relatives à d'autres contrats qui n'ont pas été communiqués dans la présente instance. Ainsi, le Tribunal dit que le moyen de la société STELLANTIS est inopérant. En conséquence, le Tribunal déboutera la société STELLANTIS de sa demande au titre de factures de location de véhicules impayées. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société STELLANTIS sollicite une indemnité forfaitaire de 320,00€ pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de commerce. Au vu de ce qui précède, la demande d'indemnité forfaitaire n'est pas justifiée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société STELLANTIS de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC La société EDIF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie demanderesse à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, la déboutera du surplus de sa demande, et déboutera la société STELLANTIS de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Les dépens seront supportés par la partie demanderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de sa demande en paiement au titre de factures de location de véhicules impayées. Déboute la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la société EDIF CONCEPT la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société EDIF CONCEPT du surplus, et déboute la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69f5c209cdc6046d474f55c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel