Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 mai 2026
- ECLI
- 69f587f4cdc6046d474b38e0
- Date
- 1 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 MAI 2026 Minute N°2026/386 N° RG 26/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNED (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h49 Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. [C] BENET (Substitut du procureur) INTIMÉ : Monsieur [U] [F] né le 21 mai 2003 à [Localité 1] (libye), de nationalité libyenne ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 avril 2026 à 11h49 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2026 à 16h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 30 avril 2026 : - à Monsieur [U] [F] à 16h52, - à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h52, - et à Monsieur [Y] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE à 16h52 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [U] [A] : - Qu'il est sans domicile fixe, faisant état d'un hébergement sur [Localité 3] sans pour autant fournir d'adresse précise et sans en justifier, - Qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et n'a jamais fait de demande de titre de séjour, - Qu'il utilise au moins deux alias, - Que depuis sa libération de prison en décembre 2025, il n'a pas déféré volontairement à son OQTF, - Qu'il a été condamné à 8 reprises depuis 2020, année de son arrivée sur le territoire français, Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [U] [A] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [A] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 4 mai 2026 à 14 heures dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 4], DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [F] et son conseil, à Monsieur [Y] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 4] le UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Sophie MENEAU-BRETEAU LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 01 mai 2026 : Monsieur [U] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur [Y] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Océane PERROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 mai 2026
Référence
69f587f4cdc6046d474b38e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA