Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69f53378cdc6046d47454939
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 3 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Juillet 2025 N° de RG : 2025R00282 N° MINUTE : 2025R00376 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Madame [N] [P] (veuve [Q]) [Adresse 1] comparant par Me Julien DE MICHELE [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 3] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d'administration, [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 5][Localité 2]) * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d'administration, [Localité 1] comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 7] [Localité 3] (75D0578) FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 15 Juillet 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. 2025R00282 Attendu que par acte du 30 mai 2025, la Madame [N] [P] (veuve [Q]) a fait donner assignation à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; Attendu que la demanderesse se désiste de son instance et de son action par conclusions regularisées ce jour à barre ; Attendu que les défenderesses ont comparu et ont accepté le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69f53378cdc6046d47454939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA