Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69f528a9cdc6046d474478ee
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 10 201 564 €
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Texte intégral
2025R00119 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025 N• de RG : 2025R00119 N• MINUTE : 2025R00146 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : La SAS GN HEARING, sise - [Adresse 1], RCS 509 689 915 Créteil, Comparant par Maître Jacques MONTA, Avocat constitué, Barreau de Paris [Adresse 2], et Maître Florence GOUMARD, avocat plaidant, Barreau des Hauts-de-Seine [Adresse 3] DÉFENDEUR(S) : La SASU AUDITION MARTEL, au capital social de 1 000 euros, sise [Adresse 4], 902 578 020, Non-comparante FORMATION Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté. DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté. 2025R00119 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SAS GN HEARING, assigne la SASU AUDITION MARTEL à comparaître à l'audience publique des référés du 13 mars 2025. L'assignation tend à voir : « Vu les articles 1103, 1231-1,1231-6, et 1240 du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, JUGER que la société GN HEARING a une créance qui n'est pas sérieusement contestable sur la société AUDITION MARTEL d'un montant de 102 015,64 € TTC au titre des factures produites aux débats, CONDAMNER la société AUDITION MARTEL à payer à la société GN HEARING la somme provisionnelle de 102 015,64 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, CONDAMNER la société AUDITION MARTEL à payer à la société GN HEARING la somme provisionnelle de 10 000 € pour résistance abusive, CONDAMNER la société AUDITION MARTEL à payer à la société GN HEARING la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société AUDITION MARTEL aux entiers dépens de l'instance, » Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance, il maintient ses demandes ; Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025. MOTIFS SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Attendu que l'huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, qui indique : « Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, il s'agit d'un centre d'affaires. Le nom de la SARL AUDITION MARTEL ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur le tableau des occupants. Les personnes rencontrées sur place n'ont pas pu fournir d'information concernant ladite société. Selon le gardien, la SARL AUDITION MARTEL n'a jamais été sur le site. Le correspondant ne dispose d'aucun élément supplémentaire concernant ladite société. De retour à l'Étude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou l'existence d'un autre établissement susceptible de recevoir l'acte. En conséquence, il a été constaté que SARL AUDITION MARTEL n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C». Qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'en ne comparant pas, la SASU AUDITION Martel s'est exposée à ce qu'il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT Attendu que la SAS GN HEARING produit à l'appui de sa demande les factures dues du 26 septembre 2023 au 15 mars 2024, les avis d'expédition du 26 septembre 2023 au 15 mars 2023, les avis de rejet des chèques, les lettres de relances RAR ; À l'audience, la SAS GN HEARING a produit le décompte qui présente un solde débiteur de 102 015,64 € TTC ; Attendu qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ; La SAS GN HEARING, ne produit pas la mise en demeure, mais les lettres de relance du 6 mai 2024 et du 30 août 2024. Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE Attendu qu'une résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l'abus du droit d'agir en justice. La SAS GN HEARING ne produit pas d'éléments qui étayeraient cette demande, seule deux lettres de relances sont documentées, aucune mise en demeure n'est produite devant ce tribunal. Cette demande est dépourvue de tout fondement, la SAS GN HEARING en sera déboutée. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande. SUR LES DÉPENS Attendu que SASU AUDITION MARTEL est la partie qui succombe dans la présente instance, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SASU AUDITION MARTEL de payer à la SAS GN HEARING la somme provisionnelle de 102 015,64 € à parfaire sur quittance payable avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025. Déboutons la SAS GN HEARING en sa demande en résistance abusive de la part de la SASU AUDITION MARTEL ; Ordonnons à la SASU AUDITION MARTEL de payer à la SAS GN HEARING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SASU AUDITION MARTEL. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69f528a9cdc6046d474478ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA