Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44e28cdc6046d472f6610
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 84
RG 21/10188
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYEX
S.A.S. [1]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01094.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [V] née [J] a été embauchée en qualité d'aide soignante à compter du 01 avril 2006 par la société [1] qui applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le contrat de travail a été suspendu du 25 mai au 27 juin 2016, pour accident du travail, et la salariée a repris le travail, mais a été en soins en lien avec l'accident du travail, de façon continue jusqu'au 27 octobre 2016.
Selon certificat médical initial du 25 octobre 2016, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 25 mai 2016, prolongé de mois en mois jusqu'au 02 août 2018.
Après une visite de pré-reprise et une étude du poste avec échange avec l'employeur le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu le 14 août 2018, un avis d'inaptitude au poste occupé et dans le cadre de ses indications relatives au reclassement, a précisé : « Pourrait occuper un poste de travail sans manutention manuelle de charge, sans sollicitation répétée et soutenue du membre supérieur droit. Pourrait bénéficier d'une formation en vue de favoriser son reclassement à un poste respectant les restrictions émises.»
Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'employeur a proposé à Mme [V] un poste d'assistant ménager à temps partiel dans un autre établissement, que la salariée a refusé le 30 octobre 2018, l'estimant non compatible avec son état de santé.
Après avoir réitéré sa proposition par lettre du 07 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée du 11 janvier 2019, l'a licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 09 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit et juge l'inaptitude de Mme [V] d'origine professionnelle,
Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [2] [3] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :
- 3 597,64 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis,
- 359,76 € à titre d'incidence congés payés,
- 6 208,49 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et les condamnations précitées ont été assorties des intérêts légaux avec capitalisation, l'employeur étant condamné aux dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 06 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 janvier 2026, la société demande à la cour de :
« Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- DIT et JUGE l'inaptitude de Madame [G] [V] d'origine professionnelle ;
- DIT et JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SAS « [1] », prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [V], les sommes suivantes :
3 597,64 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
359,76 € à titre d'incidence congés payés,
6 208,49 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNE (') de délivrer (' ) l'ensemble des documents sociaux de rupture rectifiés (attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, dernier bulletin de salaire) ;
- RAPPELLE QUE les condamnations emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance,
Le confirmer en ce qu'il a :
- DÉBOUTE Madame [G] [V] du surplus de ses demandes,».
Statuant à nouveau des chefs infirmés et sur l'entier litige,
A titre principal,
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [V] est d'origine non professionnelle,
Dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a en tout état de cause alloué à Mme [V] les sommes suivantes :
- 359,76 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du « préjudice subi » (sic),
- 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Ramener l'éventuelle indemnisation du caractère illégitime du licenciement au quantum de 10 792.92 €, soit le minimum légal instauré par nouvel article L.1226-15 du Code du travail (en sa version applicable au litige).
Débouter Mme [V] de toute autre demande, fins et conclusions,
La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 9.06.2021
tant dans son principe que dans les montants alloués à titre salarial et indemnitaire.
Fixer le salaire brut de base à la somme de 1.798,82 €uros.
Confirmer la nature professionnelle de l'inaptitude de Madame [V].
Confirmer les condamnations de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 3.597,64 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 359,76 €uros à titre de congés payés y afférents
- 6.208,49 €uros à titre d'indemnité légale spéciale
Confirmer la rectification de l'ensemble des documents sociaux de rupture afférents (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire).
Assortir une telle remise d'une astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Confirmer la condamnation de l'employeur à verser également une somme de 3.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil.
Constater l'absence de consultation des délégués du personnel.
Constater la violation de l'obligation de reclassement.
Constater le préjudice démontré de la salariée.
Confirmer le caractère abusif du licenciement.
Confirmer que le plafonnement de la réparation posé à l'article L.1235-3 du code du travail constitue une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [V].
Confirmer la condamnation de l'employeur à verser à Madame [V] une somme de 17.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison, à la fois de l'absence de consultation des délégués du personnel et de l'absence de loyauté dans l'obligation de reclassement, le poste proposé n'étant pas conforme aux prescriptions médicales du médecin du travail et l'employeur ne justifiant pas des possibilités de reclassement au sein du groupe [4].
Confirmer qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel, le montant des dommages et intérêts alloués ne pourra pas être inférieur à 10.792,92 €, soit 6 mois de salaires (article L.1226-15 du code du travail).
Confirmer la condamnation de l'employeur, au titre de la 1 ère instance, à verser une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC
Condamner l'employeur à une somme supplémentaire de 2.500,00 €uros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel.
Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.
Condamner l'employeur aux entiers dépens. ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, le dispositif des conclusions de l'intimée ne contient aucune formulation de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise, permettant de retenir un appel incident.
Sur l'inaptitude
1- Sur l'origine de l'inaptitude
La société appelante soutient que la salariée ne fait pas la preuve d'un lien de causalité entre son arrêt de travail du 25 mai 2016 et le constat d'inaptitude intervenu deux ans après et encore moins de la connaissance qu'aurait eu l'employeur, de cet hypothétique lien.
Elle produit à cet effet la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de rejet du paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude notifiée en septembre 2018, invoque l'absence de référence faite par le médecin du travail à l'accident du travail, soulignant que ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale que Mme [V] a transmis la preuve de sa prise en charge au titre d'un accident du travail.
La salariée rappelle qu'elle n'a pas repris ses fonctions pendant la période concernée de sorte que la consolidation (avec séquelles) intervenue le 2 août 2018 ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la législation des accidentés du travail, ni lors de sa visite de reprise, ni lors du licenciement mis en 'uvre pour inaptitude.
Elle fait observer que l'employeur était parfaitement informé tant de l'accident du travail survenu que de sa nature professionnelle, puisque la mention de l'absence de la salariée en raison de son accident du travail figurait sur l'ensemble des bulletins de salaires émis.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la cour constate que :
- l'accident du travail du 25/05/2016 a été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 07/06/2016 (pièce 24 salariée)
- le fait que la salariée ait repris son activité sur une période de 4 mois, de juin à octobre 2016 n'a eu aucune incidence, les arrêts de travail ayant tous été délivrés et ce de façon continue du 25/10/2016 (pièce 4 salariée) au 02/08/2018 (pièce 30 salariée) sur les imprimés Cerfa correspondants et en référence à l'accident du travail du 25/05/2016,
- la décision de la caisse sur l'indemnité temporaire ne s'impose pas au juge,
- le fait que la salariée ait eu une grossesse en cours en 2017, soit sur partie de la période concernée, est indifférent.
En conséquence, eu égard à la continuité démontrée des soins et à la suspension du contrat de travail pour accident du travail sans interruption jusqu'à la visite de pré-reprise puis la consolidation, l'inaptitude constatée le 14/08/2018 avait au moins partiellement pour origine l'accident intervenu le 25/05/2016.
C'est en vain que l'employeur invoque son absence de connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement, puisqu'il a délivré sur l'ensemble de la période concernée, des bulletins de salaire portant la mention «absence heures Accident Travail» (pièce 29-1 salariée), se conformant au versement des indemnités journalières par la caisse à la salariée, dont le document produit en pièce 25 par Mme [V] n'est qu'un récapitulatif.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail, avait une origine professionnelle.
2- Sur les conséquences financières de l'inaptitude
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Faisant droit à l'appel incident de l'employeur, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] une indemnité compensatrice de préavis et le versement de congés payés afférents, alors que l'indemnité compensatrice telle que visée par le texte applicable n'est pas de même nature et ne permet pas l'octroi de congés payés.
Il convient cependant de confirmer la décision entreprise quant au doublement de l'indemnité de licenciement, celle-ci n'étant pas discutée dans son montant par l'appelante.
Sur le licenciement
C'est à tort que dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a dit que du seul fait de l'origine professionnelle non visée par l'employeur, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'incidence ne portant que sur l'allocation d'indemnités spécifiques, comme déjà évoqué.
1- Sur le bien fondé du licenciement
La salariée invoque le caractère abusif du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel et manquement à l'obligation de reclassement.
Sur le premier point, l'employeur se contente de dire que les délégués du personnel ont été consultés en bonne et due forme et ont constaté qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de Mme [V], se référant à sa pièce 9.
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose ce
qui suit :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. »
En application de ce texte, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée.
Cette consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15 du code du travail.
En l'espèce, le constat d'inaptitude est intervenu le 14/08/2018 et la consultation du délégué du personnel a été faite le 03/10/2018, l'avis de ce dernier figurant en ces termes en pièce 9 de l'employeur : « je soussigné (...) délégué du personnel [5], certifie sur l'honneur avoir eu connaissance ce jour de l'inaptitude de Me [J] [G] et des conclusions du médecin du travail. M.[K] m'a consulté pour un éventuel reclassement. Et qu'au vu de son état de santé, aucun poste ne correspondrait dans l'entreprise.»
Il est constant que suite à ses recherches de reclassement au sein du réseau [4] faites le 16/08/2018, l'employeur a reçu une réponse de la société [6] dès le 03/09/2018 concernant une possibilité de reclassement sur un poste d'assistant ménager à temps partiel, et l'a proposé à Mme [V] seulement le 22/10/2018, sans manifestement soumettre au préalable cette possibilité de reclassement à la délégation du personnel.
Or, la consultation doit être utile, ce qui implique que les délégués disposent des informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, de sorte qu'en ayant engagé la procédure de licenciement, sans avoir recueilli de façon régulière et éclairé l'avis requis, peu important le refus subséquent de la salariée, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de demande de réintégration, cette consultation irrégulière qui équivaut à une absence de consultation du CSE ouvre droit pour la salariée à une indemnité spécifique d'au minimum 6 mois de salaire.
L'intimée justifie de sa situation financière difficile à compter de 2019 et de la perception de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en 2020, et au regard de ces éléments, du salaire de référence retenu par les premiers juges à hauteur de 1 798,82 € non discuté par l'employeur, et de son ancienneté de plus de 12 ans, la cour confirme la somme de 17 000 euros allouée au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La salariée, au visa de l'article 1231-1 du code civil prétend à un préjudice résultant de la rétention abusive de sommes, mais ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des dommages et intérêts qui précèdent, et dès lors doit être, par infirmation du jugement, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris [7] dans ses dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :
- 3 597,64 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du C.P.C.article L.1226-15 du Code du travailarticle L.233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civil prétend à un préjudicearticle 1231-1 du Code Civil.article L.1235-3 du code du travail constitue une attearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à ce tarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travail.article 700 du CPCarticle L.1226-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44e28cdc6046d472f6610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA