Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44af1cdc6046d472f266f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 4 993 931 €
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version préliminaireFaits
FAITS & PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, notamment en qu'il a, en principal, condamné conjointement M. [D] [M], représenté, et M. [R] [B], défaillant, à payer, chacun, la somme de 49 939,31 euros à la Caisse d'Épargne CEPAC, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 5 avril 2023, Vu l'appel principal interjeté le 14 avril 2025 par M. [B] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC, Vu l'appel principal interjeté le 28 mars 2025 par M. [M] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC, Vu l'appel incident formé par M. [B] par conclusions du 30 juin 2025, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026, déclarant irrecevables l'appel principal du 28 mars 2025 de M. [M] et l'appel incident du 30 juin 2025 de M. [B], Vu la constitution d'appel à titre provoqué du 26 novembre 2025 de M. [M], Vu les conclusions d'incident de M. [M] déposées et notifiées le 30 janvier 2026 aux fins de : - juger recevable son appel incident à titre provoqué, - débouter la Caisse d'Épargne CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse d'Épargne CEPAC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Épargne CEPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Vu les conclusions sur incident de la Caisse d'Épargne CEPAC, déposées et notifiées le 30 janvier 2026, aux fins de : - déclarer irrecevable l'appel incident à titre provoqué interjeté par M. [D] [M] pour défaut d'intérêt à agir, - condamner M. [D] [M] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 25/04532 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWEH Ordonnance n° 2026/M95 Monsieur [R] [B] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [D] [M], appelant incident à titre provoqué représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée et assistée de Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 30 avril 2026 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 18 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille, notamment en qu'il a, en principal, condamné conjointement M. [D] [M], représenté, et M. [R] [B], défaillant, à payer, chacun, la somme de 49 939,31 euros à la Caisse d'Épargne CEPAC, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 5 avril 2023, Vu l'appel principal interjeté le 14 avril 2025 par M. [B] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC, Vu l'appel principal interjeté le 28 mars 2025 par M. [M] à l'encontre de la Caisse d'Épargne CEPAC, Vu l'appel incident formé par M. [B] par conclusions du 30 juin 2025, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026, déclarant irrecevables l'appel principal du 28 mars 2025 de M. [M] et l'appel incident du 30 juin 2025 de M. [B], Vu la constitution d'appel à titre provoqué du 26 novembre 2025 de M. [M], Vu les conclusions d'incident de M. [M] déposées et notifiées le 30 janvier 2026 aux fins de : - juger recevable son appel incident à titre provoqué, - débouter la Caisse d'Épargne CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse d'Épargne CEPAC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Épargne CEPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Vu les conclusions sur incident de la Caisse d'Épargne CEPAC, déposées et notifiées le 30 janvier 2026, aux fins de : - déclarer irrecevable l'appel incident à titre provoqué interjeté par M. [D] [M] pour défaut d'intérêt à agir, - condamner M. [D] [M] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident à titre provoqué interjeté par M. [D] [M] : M. [M] invoque la notion d'indivisibilité du litige que, dans un dossier distinct, cette cour (chambre 3.2) aurait admise par arrêt du 15 mai 2025 alors qu'elle statuait sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre M. [G] et lui-même, en qualité de co-gérants associés de la SARL FDE. Et de citer l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ». Il fait valoir en l'occurrence que M. [B] et lui étaient engagés comme caution, chacun par moitié, au titre d'un prêt contracté par la société, et qu'ils ont logiquement été assignés l'un comme l'autre. De sorte que, la validité de l'acte introductif d'instance étant contestée, le sort de M. [B] en appel et le sien ont nécessairement partie liée. La Caisse d'Épargne CEPAC ne partage pas les certitudes de M. [M] concernant l'indivisibilité du litige. Elle observe en effet que MM. [M] et [B] se sont engagés par acte de cautionnement distinct, et que le tribunal des affaires économiques de Marseille les a condamnés conjointement et non solidairement. Serait-elle prononcée, la nullité de l'assignation et du jugement, n'aurait d'effet que par rapport à M. [B]. La Caisse d'Épargne CEPAC observe à cet égard que la cour de cassation a jugé que « la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n'a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs » (Civ. 3, 23 juin 2005, 03-14.040). M. [G] n'a pas conclu sur incident. Sur ce, Le libellé des engagements de caution de MM. [M] et [B], et les termes dans lesquels le dispositif du jugement entrepris a été rédigé établissent avec évidence l'absence de toute indivisibilité du litige et, par voie de conséquence, d'intérêt à agir pour M. [M]. L'appel incident à titre provoqué de M. [M] est irrecevable au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes : L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons M. [M] irrecevable en son appel incident à titre provoqué. Déboutons la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44af1cdc6046d472f266f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel