Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a15cdc6046d472f16ec
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 9 425 902 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/216 Rôle N° RG 25/09103 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBDJ [X] [Z], [M] [H] [E] [Y] épouse [H] C/ [U] [G] [A] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Constance DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00093. APPELANTS Monsieur [X] [Z], [M] [H] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [E] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉS Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Madame [A] [G] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés et plaidant par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Un litige a opposé M. et Mme [G] à M. [H], architecte, concernant le solde de ses honoraires. L'arrêt confirmatif rendu par la présente cour le 4 avril 2019 est devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 1er avril 2021 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. [H]. Déclarant agir en vertu de ces deux arrêts, les époux [G] ont par procès verbal du 8 octobre 2024 fait pratiquer une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de leur débiteur auprès de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 4 320,15 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse le compte chèque postal n° FR76 3309 392E029 'multi-titularité' étant créditeur de la somme de 94 259,02 euros. L'acte de saisie a été dénoncé à M. [H] qui dans le mois de cette signification a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon de contestations. Son épouse, co-titulaire du compte chèque postal, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a : ' déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [Y] épouse [H] ; ' débouté M. [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 ; ' l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; ' l'a condamné à payer aux époux [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; ' débouté les parties du surplus des demandes. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie en cause, le magistrat a relevé que la déclaration du tiers saisi figurant en annexe de la dénonciation de saisie-attribution mentionne 'multi-titularité' sans indiquer l'identité du co-titulaire du compte de sorte qu'il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir dénoncé la saisie à Mme [H]. Il a rappelé qu'en tout état de cause, cette absence de dénonciation n'est pas susceptible d'emporter la caducité de l'acte de saisie, aucune sanction n'étant prévue par l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ; Le premier juge a par ailleurs retenu qu'en cas de saisie-attribution du compte joint d'époux séparés de biens il appartient au créancier de l'époux débiteur d'identifier les fonds personnels de celui-ci, ajoutant que toutefois si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil édicte une présomption de propriété indivise par moitié sur les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive de sorte qu il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la Cour de cassation : les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996). Le magistrat a considéré que M. [H] ne justifiant pas la provenance des fonds sur le compte saisi, ni du montant versé par son épouse, il y avait lieu de retenir, en application de l'article 1538 du code civil, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des conjoints. Le compte saisi étant créditeur de la somme de 94.171,02 euros, il convenait donc de considérer que M. [H] détient la somme de 47.085,51 euros, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait prospérer. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 juillet 2025, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif. Par dernières écritures notifiées le 5 février 2026, les appelants demandent à la cour de: - confirmé le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [H] ; - le réformer en l'ensemble de ses autres dispositions, à savoir en ce qu'il a : - débouté M. [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2024 et dénoncée le 10 octobre 2024 ; - condamné M. [H] à payer la somme de 700 euros aux époux [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties du surplus des demandes ; Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [H] ; - constater que les époux [H] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; - ordonner l'annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque postal n°FR76 3309 392E029 ouvert au sein de la société la Banque Postale au nom de M. et Mme [H] et la mainlevée de l'ensemble des sommes saisies ; - condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions M. et Mme [H] rappellent en premier lieu que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à l'épouse co-titulaire du compte. Par ailleurs ils font grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en la matière. Ils rappellent en substance que lorsque comme en l'espèce, le débiteur est marié sous le régime de la séparation de biens le créancier ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier et soutiennent qu'il lui appartient d'établir que les fonds déposés sur ce compte joint sont la seule propriété de celui-ci (1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-12.922), preuve non rapportée par les époux [G] alors que le compte saisi est alimenté par les fonds propres appartenant à Mme [H]. Aux termes de leurs écritures notifiées le 23 décembre 2025 les intimés demandent à la cour de: - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2024 et dénoncée le 10 octobre 2024 ; - condamné M. [H] à payer la somme de 700 euros aux époux [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties du surplus des demandes ; En conséquence, - jugé qu'il n'est pas démontré que les fonds appartiendraient exclusivement à Mme [H], séparée de biens En conséquence, - juger recevable et bien-fondée la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 4.320,15 euros - débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H], ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet les époux [G] s'approprient la motivation du premier juge et soutiennent notamment que l'origine des fonds abondant le compte joint saisi n'étant pas établie, il doit être fait application de la présomption d'indivision posée par l'alinéa 3 de l'article 1538 du code civil, de sorte que les effets de la saisie de ce compte doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte (2°Civ. 10 juillet 1996 pourvoi n°94-16.837). Il en résulte que la saisie pratiquée pour obtenir paiement de la somme de 4 320,15 euros est valable, le compte saisi étant créditeur de la somme de 94 171,02 euros, sur laquelle il y a lieu de considérer que la moitié appartient à M. [H]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de Mme [H], co-titulaire du compte joint saisi, ne fait pas l'objet de critique et sera donc confirmée ; Les appelants concluent à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution querellée qui indique par erreur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour connaître des contestations, sans toutefois discuter la motivation du premier juge qui par une exacte application de l'article 114 du code de procédure civile a retenu l'absence de grief résultant de cette erreur dès lors que M. [H] a pu saisir en temps utile la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Il s'ensuit la confirmation du jugement sur ce point. C'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit aucune sanction à l'absence de dénonciation à chacun des titulaires du compte joint, étant précisé qu'en l'espèce le tiers saisi n'avait pas précisé l'identité du co-titulaire et que Mme [H] est intervenue volontairement à l'instance pour s'associer aux contestations de son conjoint et demander la mainlevée de la saisie en cause. S'agissant de la demande de mainlevée de la saisie-attribution : Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,' Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.' Selon l'article 1538, alinéas 1er et 3, du code civil, applicable en régime de séparation de biens:'Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. [...] Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.' ; En l'espèce la saisie-attribution a été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 4 320,15 euros, dette personnelle à M. [H], sur le compte joint ouvert au nom des époux séparés de biens, qui présentait en solde créditeur de 94 259,02 euros ; L'origine des fonds déposés sur ce compte n'étant pas établie, il y a lieu de faire application de la présomption légale d'indivision prévue par l'article 1538 alinéa 3 précité ; En application de ce texte la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que '" les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur ' (Cass. 2e civ ., 10 juill. 1996, n° 94-16.837) ; Les appelants invoquent l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui décide que ' lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur' (1ere Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-12.922); Toutefois cet arrêt rendu au visa des articles 1315 et 1538, alinéas 1er et 3, du code civil ne remet pas en cause la solution retenue précédemment ; Il en résulte qu'il appartient au créancier poursuivant, qui entend procéder à une saisie globale du solde du compte joint, de prouver que son débiteur est propriétaire de plus de la moitié des sommes indivises ; Or ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, tel n'est pas le cas en l'espèce la saisie portant sur une somme inférieure à la moitié du solde créditeur du compte ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Partie perdante les époux [H] supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il convient de faire application en faveur des intimés ainsi que précisé au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] à payer à Mme [A] [G] et M. [U] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [E] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a15cdc6046d472f16ec
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