Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a0dcdc6046d472f1641
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte notarié du 13 janvier 2005, M. [W] [E] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 1] (13), consistant en une parcelle cadastrée DS [Cadastre 1], située [Adresse 3], sur laquelle avait été édifié une maison à usage d'habitation, comprenant diverses dépendances et locaux agricoles. Sur la partie sud de cette parcelle, M. [E] a réaménagé des anciennes loges à cochons en deux garages et sur la partie nord, il a réaménagé d'autres anciennes loges à cochons en trois logements de 28 m². La commune de [Localité 1] a engagé une action sur les constructions des parties sud et nord. Par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cinquième chambre correctionnelle de la cour d'appel de ce siège du 18 novembre 2019, M. [E] a été reconnu coupable de l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et pour infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, par l'extension dite « Le cochonnier » sur la parcelle sud et il a été condamné à payer une amende de 2000 euros et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 12 mois ; sur l'action civile, il a été condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. M. [E] a procédé à la destruction des bâtis situés sur la parcelle sud. Par acte du 19 mai 2023, la commune de Martigues a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme pour notamment : - faire dire à la juridiction que la transformation des anciennes loges à cochons en trois logements et la construction d'une terrasse en extension en zone agricole, constituent une violation des règles de l'urbanisme, -faire ordonner la démolition de ces installations et aménagements et la remise en état antérieur dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai. Par conclusions d'incident du 9 janvier 2025, M. [E] a saisi le juge de la mise en état pour lui faire : constater qu'il bénéficiait d'une autorisation de travaux pour procéder à la réfection du bâtiment situé en partie nord de la propriété, suite à la délivrance d'une attestation de non-opposition du 27 novembre 2006, constater que la commune de [Localité 1] ne s'est pas rétractée de son attestation, constater que les constructions, objet du litige, étaient achevées avant le 13 mai 2013, juger irrecevable toute action et demande de la commune de [Localité 1] pour défaut de qualité à agir, juger prescrite l'action intentée par la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article L 480-14 du code de la construction. Par ses conclusions adverses, la commune de [Localité 1] a demandé au juge, notamment de : juger que les demandes de constat du demandeur à l'incident ne constituaient pas des prétentions juridiques, juger que la défenderesse à l'incident avait qualité et intérêt pour agir, juger que son action était recevable et non prescrite. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, du 26 juin 2015 : les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] au titre d'un défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action, ont été rejetées, l'action initiée par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [E] a été déclarée recevable, M. [E] a été condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2025. L'affaire a été fixée à bref délai, sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, par avis du 8 septembre 2025. Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées au greffe par RPVA le 22 octobre 2025, M. [E] demande à la cour de : : « Vu l'article L480-14 du code de l'urbanisme Vu l'article 122, 699 et 700 du code de procédure civile INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E] au titre d'un défaut de qualité à agir et la prescription de l'action Et statuant à nouveau, JUGER irrecevable toute action et demande de la commune de [Localité 1] pour défaut de qualité à agir JUGER irrecevable comme prescrite l'action intentée par la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article L480-14 du code de la construction DEBOUTER la Commune de [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [E] la somme de 4.000,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens. ». Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que : la commune de [Localité 1] a délivré une attestation de non-opposition à une déclaration de travaux exemptés du permis de construire le 27 novembre 2006, concernant la réfection de la construction édifiée sur la partie nord de la propriété, objet du litige et que la commune n'a engagé aucune démarche ni procédure pour solliciter la rétractation de cette autorisation, alors qu'elle disposait d'un délai de trois mois après la date d'autorisation d'urbanisme explicite pour procéder à ce retrait, de sorte qu'elle n'a désormais plus qualité à agir pour solliciter la démolition de la construction qu'elle a autorisée explicitement, l'article L 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune notamment, compétente en matière de plan local d'urbanisme, peut saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité, en violation de l'article L 421-8, l'action civile se prescrivant par dix ans à compter de l'achèvement des travaux lequel s'entend de la date à laquelle la construction est en état d'être affecté à l'usage auquel elle est destinée, à cet égard, le concluant qui fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il ne prouve pas l'achèvement des travaux avant le 22 octobre 2015 ( date d'un rapport de la police municipale qui constate que les trois studios litigieux étaient aménagés, clos par une porte et deux fenêtres ainsi que par une baie vitrée), alors qu'il produit aux débats : ' des factures d'achat de matériaux de mai 2007, afférentes à l'achat de tuiles et de génoises et d'octobre 2008 pour l'acquisition d'huisseries, ' des photographies aériennes qui confirment que la date d'achèvement des travaux est en 2010, présentant notamment une bâtisse côté nord, après la réalisation des travaux, avec la réfection de la toiture et la création d'une terrasse à gauche de cette bâtisse, une photographie du 7 janvier 2009 présentant la construction, objet du litige, couverte de neige, l'événement ayant été exceptionnel et unique, ' un rapport du 18 septembre 2013 de la police municipale qui mentionne que sur la partie nord, le bâtiment est modifié et rénové à usage d'habitation et que les travaux de construction réalisés par l'intéressé portent sur des bâtisses réservées à un usage agricole (poulailler et loges à cochons) ainsi que le rapport du 22 octobre 2015 qui précise que chaque appartement est clos par une porte, deux fenêtres et une baie vitrée et qu'ils sont équipés du confort nécessaire permettant l'habitat, ' une photographie du 5 janvier 2008 sur laquelle apparaît trois compteurs au fond du garage, destinés à alimenter les studios en électricité puisque l'on distingue les câbles d'alimentation au départ du garage en direction des studios, des disjoncteurs ayant été installés en mars 2007 ainsi qu'il en est justifié, ' une attestation de M. [A] selon laquelle en été 2010, il a séjourné chez M. [E], se souvenant que les trois appartements étaient bien construits puisqu'il y a dormi à deux reprises, plusieurs nuits consécutives, ' un courrier du 23 juin 2011 rédigé par une préposée du trésor public qui s'est déplacée pour procéder au métré des anciennes loges à cochons, réhabilitées, afin de déterminer l'assiette de nature à fixer le montant de l'impôt foncier, lui communiquant par ce courrier des imprimés modèles H2 pour les studios notamment, ' le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour les studios (pièces 12 et 13), attestant que les travaux étaient bien achevés avant le 19 mai 2013 et a minima en 2011, ' au pied des trois documents H2, figure une mention manuscrite de la préposée du trésor public qui indique : « MAJ/2012 local omis précédemment vu le 22/6/2011 lors de la mise à jour du plan », ' le concluant a été reconnu coupable pour les faits d'exécution de travaux non autorisés et d'infractions au plan local d'urbanisme pour la période du 18 septembre 2013 au 22 septembre 2016, s'agissant des constructions situées sur la partie sud mais pas pour les constructions relatives à la partie nord, objet du litige, le juge correctionnel ayant relevé dans son jugement du 4 décembre 2018 qu'une partie des constructions illicites est prescrite, ( rappel étant fait que la prescription en matière pénale est de six ans et que le parquet a estimé que les constructions sur la partie nord sont antérieures au 30 août 2012). Par ses uniques conclusions signifiées au greffe par RPVA le 9 octobre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : « Vu l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, Vu les dispositions du code de l'urbanisme et du règlement d'urbanisme Vu les pièces versées au débat Débouter Monsieur [W] [E] de toutes ces conclusions, fins et prétentions d'Appelant Confirmer l'ordonnance du juge de la Mise en Etat prononcé le 26 juin 2025 Juger que la commune de [Localité 1] a qualité et intérêt pour agir Juger l'action de la commune de [Localité 1] recevable et non prescrite Renvoyer le dossier à la prochaine mise en état pour être juger au fond devant le Tribunal Judiciaire d'Aix-En-Provence Condamner Monsieur [W] [E] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ». Au soutien de ses demandes, l'intimée réplique que : l'attestation du 27 novembre 2006 dont se prévaut l'appelant selon laquelle la concluante aurait autorisé les travaux litigieux sans revenir sur cette autorisation dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de ce document, pour affirmer qu'elle serait dénuée d'intérêt et de qualité pour agir, porte précisément sur des travaux pour réfection de toiture et façades accordées sans changement de destination agricole et sans création de logements nouveaux, alors que la procédure a pour objet des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme, en l'occurrence sur la partie nord de la parcelle, soit un bâtiment en parpaings et ciment contenant trois logements d'environ 28 m² chacun, qui devaient être aménagés en lieu et place de loges à cochons, ainsi qu'une terrasse de 41,2 m² réalisée en extension du bâtiment, de sorte que le débat porte bien sur des ouvrages construits sans autorisation d'urbanisme, ' sur la prescription de l'action de la commune pour saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de travaux non autorisés, d'une durée de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, M. [E] ne bénéficiait d'aucune autorisation d'urbanisme et lors de la signification de l'assignation, le 19 mai 2023, les travaux n'étaient pas prescrits ; La DAACT (déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) n'a pas été déposée alors qu'elle fixe le point de départ du contrôle de conformité pour attester de l'achèvement des travaux au regard des règles d'urbanisme ; l'attestation du 27 novembre 2006 porte sur d'autres travaux que les constructions litigieuses et de surcroît, une autorisation d'urbanisme ne préjuge pas de la réalisation des travaux ni de leur achèvement, ' les photos aériennes ne prouvent pas que les travaux aient été achevés, c'est-à-dire que le bien ait pu être utilisé conformément à sa destination qui était habitation, ' l'attestation du témoin indique qu'il résidait à l'arrière de la maison principale, ce qui ne correspond pas avec le positionnement des bâtiments sur la parcelle, étant précisé de surcroît que ce témoin vit au Qatar et qu'il n'est pas revenu sur le territoire français depuis 2010, ' les factures portant sur l'achat de matériaux ne prouvent pas que ceux-ci furent affectés aux travaux litigieux, ' la lettre manuscrite d'une préposée au trésor public qui fait état notamment du formulaire H2, est douteuse car elle n'est pas rédigée sur un papier à en-tête de l'administration fiscale, ' il est acté en page 6 des conclusions d'incident devant le tribunal judiciaire n°3 que le confort nécessaire a été mis en place entre le 18 septembre 2013 et le 22 octobre 2015 et que ce n'est qu'à cette période que la construction peut être considérée comme achevée, ' le jugement rendu par la chambre correctionnelle de la cour relève que lors du rapport de constatations dressé par les agents municipaux le 18 septembre 2013 ainsi que lors de la visite de ces derniers à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infractions du 3 novembre 2015, notamment, que les travaux ont tout de même été poursuivis tel que cela ressort de la main courante dressée par la police municipale le 23 octobre 2018, ce document étant produit par l'appelant lui-même, ainsi d'ailleurs qu'un plan du 28 février 2018 sur lequel il est fait mention de construction réalisée sans autorisation et non régularisée, ' le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ne démontre pas qu'elle porte sur ses constructions ni même sur le fait qu'elles aient été achevées car il ne s'agit que de déclaratif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 ab N° 2026/ 101 Rôle N° RG 25/09984 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDO2 [W] [E] C/ [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicole GASIOR Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01725. APPELANT Monsieur [W] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Commune de [Localité 1] dont le siège sociale est [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julien PIASECKI de la SELARL CABINET D'AVOCAT PIASECKI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte notarié du 13 janvier 2005, M. [W] [E] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 1] (13), consistant en une parcelle cadastrée DS [Cadastre 1], située [Adresse 3], sur laquelle avait été édifié une maison à usage d'habitation, comprenant diverses dépendances et locaux agricoles. Sur la partie sud de cette parcelle, M. [E] a réaménagé des anciennes loges à cochons en deux garages et sur la partie nord, il a réaménagé d'autres anciennes loges à cochons en trois logements de 28 m². La commune de [Localité 1] a engagé une action sur les constructions des parties sud et nord. Par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cinquième chambre correctionnelle de la cour d'appel de ce siège du 18 novembre 2019, M. [E] a été reconnu coupable de l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et pour infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, par l'extension dite « Le cochonnier » sur la parcelle sud et il a été condamné à payer une amende de 2000 euros et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 12 mois ; sur l'action civile, il a été condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. M. [E] a procédé à la destruction des bâtis situés sur la parcelle sud. Par acte du 19 mai 2023, la commune de Martigues a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme pour notamment : - faire dire à la juridiction que la transformation des anciennes loges à cochons en trois logements et la construction d'une terrasse en extension en zone agricole, constituent une violation des règles de l'urbanisme, -faire ordonner la démolition de ces installations et aménagements et la remise en état antérieur dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai. Par conclusions d'incident du 9 janvier 2025, M. [E] a saisi le juge de la mise en état pour lui faire : constater qu'il bénéficiait d'une autorisation de travaux pour procéder à la réfection du bâtiment situé en partie nord de la propriété, suite à la délivrance d'une attestation de non-opposition du 27 novembre 2006, constater que la commune de [Localité 1] ne s'est pas rétractée de son attestation, constater que les constructions, objet du litige, étaient achevées avant le 13 mai 2013, juger irrecevable toute action et demande de la commune de [Localité 1] pour défaut de qualité à agir, juger prescrite l'action intentée par la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article L 480-14 du code de la construction. Par ses conclusions adverses, la commune de [Localité 1] a demandé au juge, notamment de : juger que les demandes de constat du demandeur à l'incident ne constituaient pas des prétentions juridiques, juger que la défenderesse à l'incident avait qualité et intérêt pour agir, juger que son action était recevable et non prescrite. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, du 26 juin 2015 : les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] au titre d'un défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action, ont été rejetées, l'action initiée par la commune de [Localité 1] à l'encontre de M. [E] a été déclarée recevable, M. [E] a été condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2025. L'affaire a été fixée à bref délai, sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, par avis du 8 septembre 2025. Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées au greffe par RPVA le 22 octobre 2025, M. [E] demande à la cour de : : « Vu l'article L480-14 du code de l'urbanisme Vu l'article 122, 699 et 700 du code de procédure civile INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E] au titre d'un défaut de qualité à agir et la prescription de l'action Et statuant à nouveau, JUGER irrecevable toute action et demande de la commune de [Localité 1] pour défaut de qualité à agir JUGER irrecevable comme prescrite l'action intentée par la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article L480-14 du code de la construction DEBOUTER la Commune de [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [E] la somme de 4.000,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens. ». Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que : la commune de [Localité 1] a délivré une attestation de non-opposition à une déclaration de travaux exemptés du permis de construire le 27 novembre 2006, concernant la réfection de la construction édifiée sur la partie nord de la propriété, objet du litige et que la commune n'a engagé aucune démarche ni procédure pour solliciter la rétractation de cette autorisation, alors qu'elle disposait d'un délai de trois mois après la date d'autorisation d'urbanisme explicite pour procéder à ce retrait, de sorte qu'elle n'a désormais plus qualité à agir pour solliciter la démolition de la construction qu'elle a autorisée explicitement, l'article L 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune notamment, compétente en matière de plan local d'urbanisme, peut saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité, en violation de l'article L 421-8, l'action civile se prescrivant par dix ans à compter de l'achèvement des travaux lequel s'entend de la date à laquelle la construction est en état d'être affecté à l'usage auquel elle est destinée, à cet égard, le concluant qui fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il ne prouve pas l'achèvement des travaux avant le 22 octobre 2015 ( date d'un rapport de la police municipale qui constate que les trois studios litigieux étaient aménagés, clos par une porte et deux fenêtres ainsi que par une baie vitrée), alors qu'il produit aux débats : ' des factures d'achat de matériaux de mai 2007, afférentes à l'achat de tuiles et de génoises et d'octobre 2008 pour l'acquisition d'huisseries, ' des photographies aériennes qui confirment que la date d'achèvement des travaux est en 2010, présentant notamment une bâtisse côté nord, après la réalisation des travaux, avec la réfection de la toiture et la création d'une terrasse à gauche de cette bâtisse, une photographie du 7 janvier 2009 présentant la construction, objet du litige, couverte de neige, l'événement ayant été exceptionnel et unique, ' un rapport du 18 septembre 2013 de la police municipale qui mentionne que sur la partie nord, le bâtiment est modifié et rénové à usage d'habitation et que les travaux de construction réalisés par l'intéressé portent sur des bâtisses réservées à un usage agricole (poulailler et loges à cochons) ainsi que le rapport du 22 octobre 2015 qui précise que chaque appartement est clos par une porte, deux fenêtres et une baie vitrée et qu'ils sont équipés du confort nécessaire permettant l'habitat, ' une photographie du 5 janvier 2008 sur laquelle apparaît trois compteurs au fond du garage, destinés à alimenter les studios en électricité puisque l'on distingue les câbles d'alimentation au départ du garage en direction des studios, des disjoncteurs ayant été installés en mars 2007 ainsi qu'il en est justifié, ' une attestation de M. [A] selon laquelle en été 2010, il a séjourné chez M. [E], se souvenant que les trois appartements étaient bien construits puisqu'il y a dormi à deux reprises, plusieurs nuits consécutives, ' un courrier du 23 juin 2011 rédigé par une préposée du trésor public qui s'est déplacée pour procéder au métré des anciennes loges à cochons, réhabilitées, afin de déterminer l'assiette de nature à fixer le montant de l'impôt foncier, lui communiquant par ce courrier des imprimés modèles H2 pour les studios notamment, ' le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour les studios (pièces 12 et 13), attestant que les travaux étaient bien achevés avant le 19 mai 2013 et a minima en 2011, ' au pied des trois documents H2, figure une mention manuscrite de la préposée du trésor public qui indique : « MAJ/2012 local omis précédemment vu le 22/6/2011 lors de la mise à jour du plan », ' le concluant a été reconnu coupable pour les faits d'exécution de travaux non autorisés et d'infractions au plan local d'urbanisme pour la période du 18 septembre 2013 au 22 septembre 2016, s'agissant des constructions situées sur la partie sud mais pas pour les constructions relatives à la partie nord, objet du litige, le juge correctionnel ayant relevé dans son jugement du 4 décembre 2018 qu'une partie des constructions illicites est prescrite, ( rappel étant fait que la prescription en matière pénale est de six ans et que le parquet a estimé que les constructions sur la partie nord sont antérieures au 30 août 2012). Par ses uniques conclusions signifiées au greffe par RPVA le 9 octobre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : « Vu l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, Vu les dispositions du code de l'urbanisme et du règlement d'urbanisme Vu les pièces versées au débat Débouter Monsieur [W] [E] de toutes ces conclusions, fins et prétentions d'Appelant Confirmer l'ordonnance du juge de la Mise en Etat prononcé le 26 juin 2025 Juger que la commune de [Localité 1] a qualité et intérêt pour agir Juger l'action de la commune de [Localité 1] recevable et non prescrite Renvoyer le dossier à la prochaine mise en état pour être juger au fond devant le Tribunal Judiciaire d'Aix-En-Provence Condamner Monsieur [W] [E] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ». Au soutien de ses demandes, l'intimée réplique que : l'attestation du 27 novembre 2006 dont se prévaut l'appelant selon laquelle la concluante aurait autorisé les travaux litigieux sans revenir sur cette autorisation dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de ce document, pour affirmer qu'elle serait dénuée d'intérêt et de qualité pour agir, porte précisément sur des travaux pour réfection de toiture et façades accordées sans changement de destination agricole et sans création de logements nouveaux, alors que la procédure a pour objet des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme, en l'occurrence sur la partie nord de la parcelle, soit un bâtiment en parpaings et ciment contenant trois logements d'environ 28 m² chacun, qui devaient être aménagés en lieu et place de loges à cochons, ainsi qu'une terrasse de 41,2 m² réalisée en extension du bâtiment, de sorte que le débat porte bien sur des ouvrages construits sans autorisation d'urbanisme, ' sur la prescription de l'action de la commune pour saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition de travaux non autorisés, d'une durée de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, M. [E] ne bénéficiait d'aucune autorisation d'urbanisme et lors de la signification de l'assignation, le 19 mai 2023, les travaux n'étaient pas prescrits ; La DAACT (déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) n'a pas été déposée alors qu'elle fixe le point de départ du contrôle de conformité pour attester de l'achèvement des travaux au regard des règles d'urbanisme ; l'attestation du 27 novembre 2006 porte sur d'autres travaux que les constructions litigieuses et de surcroît, une autorisation d'urbanisme ne préjuge pas de la réalisation des travaux ni de leur achèvement, ' les photos aériennes ne prouvent pas que les travaux aient été achevés, c'est-à-dire que le bien ait pu être utilisé conformément à sa destination qui était habitation, ' l'attestation du témoin indique qu'il résidait à l'arrière de la maison principale, ce qui ne correspond pas avec le positionnement des bâtiments sur la parcelle, étant précisé de surcroît que ce témoin vit au Qatar et qu'il n'est pas revenu sur le territoire français depuis 2010, ' les factures portant sur l'achat de matériaux ne prouvent pas que ceux-ci furent affectés aux travaux litigieux, ' la lettre manuscrite d'une préposée au trésor public qui fait état notamment du formulaire H2, est douteuse car elle n'est pas rédigée sur un papier à en-tête de l'administration fiscale, ' il est acté en page 6 des conclusions d'incident devant le tribunal judiciaire n°3 que le confort nécessaire a été mis en place entre le 18 septembre 2013 et le 22 octobre 2015 et que ce n'est qu'à cette période que la construction peut être considérée comme achevée, ' le jugement rendu par la chambre correctionnelle de la cour relève que lors du rapport de constatations dressé par les agents municipaux le 18 septembre 2013 ainsi que lors de la visite de ces derniers à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infractions du 3 novembre 2015, notamment, que les travaux ont tout de même été poursuivis tel que cela ressort de la main courante dressée par la police municipale le 23 octobre 2018, ce document étant produit par l'appelant lui-même, ainsi d'ailleurs qu'un plan du 28 février 2018 sur lequel il est fait mention de construction réalisée sans autorisation et non régularisée, ' le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ne démontre pas qu'elle porte sur ses constructions ni même sur le fait qu'elles aient été achevées car il ne s'agit que de déclaratif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 1] et de la prescription de son action Sur la qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qualifiées pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose que : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L 421-8. L'action civile s'est prescrite en pareil cas par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux ». En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une attestation de non-opposition à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, du 27 novembre 2006, qui portait sur une déclaration du 9 novembre précédent relative à des travaux pour réfection de toiture et façades accordés sans changement de destination agricole et sans création de logements nouveaux, que la commune de [Localité 1] n'a pas rétractée dans le délai de trois mois à compter de la date de l'autorisation d'urbanisme pour procéder à ce retrait, ainsi qu'il est prévu. L'appelant considère donc que la commune de [Localité 1] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour solliciter la démolition de la construction litigieuse qu'en réalité, elle a autorisée. Cependant, les travaux visés par cette attestation ne visent clairement pas la transformation avec changement de destination d'un bâtiment qui contenait des loges à cochons, en trois logements, sur la parcelle nord de la propriété de l'appelant, objet du litige. En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a constaté que la commune de [Localité 1] dispose toujours de sa qualité à agir. Sur la prescription Le point de départ de la prescription visée à l'article L 480-14 du code de l'urbanisme susmentionné, est l'achèvement des travaux c'est-à-dire lorsque la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée. Il est rappelé que l'assignation de M. [E] par la commune de [Localité 1] date du 19 mai 2023. Il convient donc d'examiner si les constructions litigieuses sur la parcelle nord appartenant à l'appelant, étaient en état d'achèvement au 19 mai 2013. À cet égard, l'appelant produit aux débats, pour démontrer que les constructions litigieuses étaient en état d'achèvement avant même cette date, c'est-à-dire selon lui dès 2010 : des factures de matériaux afférentes à l'achat de tuiles et de génoises de mai 2007 à et d'huisserie d'octobre 2008. Ces factures ne prouvent pas cependant que ces matériaux aient été affectés aux travaux litigieux ; des photographies aériennes en couleur, des lieux avant travaux et après travaux, côté nord de la parcelle, ainsi qu'une photographie du bâtiment enneigé, supposée être datée du 7 janvier 200. Ces photographies sont toutefois insuffisantes dans leur portée probatoire et surtout, ne prouvent pas que l'intérieur du bâti ait été, à telle date, en état d'achèvement c'est-à-dire prêt à être utilisé pour l'habitat ; l'attestation de M. [A] du 16 juin 2021, domicilié à [Localité 2], au Qatar, qui déclare avoir, au cours de l'année 2010, entre les mois de mars et juillet, séjourné à deux reprises dans l'un des appartements situé à l'arrière de la maison principale de M. [E], au [Adresse 4] à [Localité 1], qui affirme que les trois appartements étaient bien construits et y avoir dormi plusieurs nuits consécutives, à deux reprises. Cet unique témoignage ne suffit pas à prouver que le bâtiment fut en état d'achèvement, à la lumière en particulier de ce qui suit ; la lettre du 23 juin 2011 d'une supposée préposée au Trésor public, qui déclare de façon manuscrite, s'être déplacée sur les lieux le 22 juin précédent et adresser à M. [E] par ce courrier, les imprimés H2 pour les studios. Cette lettre ne contient pas l'en-tête de l'administration fiscale et n'apparaît donc pas probante ; des documents intitulés « Déclaration Modèle H2 » portant sur les impôts locaux relatifs aux locaux d'habitation et à usage professionnel, portant chacun un tampon de réception le 13 juillet 2011 du « CDIF [Localité 3] 2 », donc de l'administration fiscale, remplis par M. [E], portant renseignements sur ses trois studios (pièce n°18) et au pied de chacune des trois premières pages, une mention manuscrite indiquant : « MAJ/2012 local omis précédemment vu le 22/6/11 lors de la mise à jour du plan IMP 2012 » ainsi que des avis d'imposition de 2012 et 2013, portant sur la taxe d'habitation et la taxe foncière ; Ces documents sont insuffisants à démontrer que les paiements des impôts locaux portent sur les constructions litigieuses et au demeurant, qu'elles aient été en état d'achèvement à ce moment-là, à la lumière en particulier de ce qui suit. En effet, la portée probatoire très relative de l'attestation de M. [A] et des documents fiscaux résulte d'une part : du procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme dressé par la police municipale de la commune de [Localité 1] le 22 octobre 2015, qui fait référence à un rapport n°2013/322 du 18 septembre 2013 par lequel des agents de la police municipale avaient constaté que des travaux réalisés chez M. [E] n'ont pas eu d'autorisation administrative, et qui constate sur la partie nord de la passerelle, un bâtiment en parpaings et ciment, contenant trois logements, aménagés à l'intérieur, dont chacun est clos par une porte, deux fenêtres ainsi qu'une baie vitrée, équipés du confort nécessaire permettant l'habitat, hormis le raccordement au réseau d'eau et d'électricité, ainsi qu'une terrasse non couverte, ces travaux n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de construire et ayant été réalisés en zone classée « agricole » ; un document du 23 octobre 2018 de la police municipale de [Localité 1] selon lequel les trois logements (décrits précédemment par le rapport du 22 octobre 2015) sont raccordés au réseau d'eau et d'électricité ; La confrontation de ces deux documents de la police municipale de [Localité 1], révèle donc sans ambiguïté que les trois logements litigieux sur la partie nord de la propriété de M. [E] n'étaient pas raccordés au réseau d'eau et d'électricité le 22 octobre 2015, mais l'ont été le 23 octobre 2018. Il est rappelé que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve contraire en l'espèce, n'est pas rapportée. Enfin, la commune de [Localité 1] cite l'extrait suivant de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de ce siège, du 18 novembre 2019 : « Attendu en outre qu'[W] [E] a été informé à de nombreuses reprises du caractère illicite des ouvrages en cause : lors du rapport de constatations dressé par les agents municipaux le 18 septembre 2013 ainsi que lors de la visite de ces derniers à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infractions du 3 novembre 2015, notamment, les travaux ayant tout de même été poursuivis tel que cela ressort de la main courante dressée par la police municipale le 23 octobre 2018 ». En définitive, l'appelant non seulement ne démontre pas que les trois logements litigieux étaient réellement en état d'achèvement au 19 mai 2013, l'assignation de la commune de [Localité 1] datant du 19 mai 2023, mais il est établi au contraire que les trois logements litigieux ont été en état d'achèvement plus de cinq ans plus tard, en octobre 2018, de sorte que la commune de [Localité 1] aurait eu précisément jusqu'au 23 octobre 2028 pour agir, sans que la prescription ne puisse lui être opposée dans ce laps de temps. En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 26 juin 2025 est confirmée dans son intégralité et les demandes de l'appelant, rejetées. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [E] est condamné aux dépens d'appel. Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la commune de [Localité 1], la somme de 3000 euros sur le fondement du même article. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2025, Rejette toute autre demande Y ajoutant, Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel, Condamne M. [W] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a0dcdc6046d472f1641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel