Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f449cdcdc6046d472f1181
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025, la Société AGPM VIE a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 03 juillet 2025, dans le dossier RG 21/08955. Elle expose que la première page de comparution de l'arrêt est entachée d'une erreur matérielle dans la présentation de la Société AGPM VIE, laquelle est présentée comme un organisme ; que cette qualification est inexacte car il s'agit d'une société d'assurance mutuelle à cotisations fixes régies par le Code des Assurances . Suite à une demande d'observations des parties en date du 31 mars 2026, il n'en n'a été communiquée aucune.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 26/01054 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXN [B] [F] C/ Société AGPM VIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO Me Jean-michel ROCHAS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8955. APPELANT Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE Société d'assurance mutuelle à cotisations s fixes AGPM VIE régie par le Code des Assurances demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile Greffier lors du prononcé : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025, la Société AGPM VIE a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 03 juillet 2025, dans le dossier RG 21/08955. Elle expose que la première page de comparution de l'arrêt est entachée d'une erreur matérielle dans la présentation de la Société AGPM VIE, laquelle est présentée comme un organisme ; que cette qualification est inexacte car il s'agit d'une société d'assurance mutuelle à cotisations fixes régies par le Code des Assurances . Suite à une demande d'observations des parties en date du 31 mars 2026, il n'en n'a été communiquée aucune. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que : ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office, Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, la page de comparution de l'arrêt rendu le 03 juillet 2025 dont il est demandé la rectification, comporte effectivement une erreur dans la qualitication de la société requérante car celle-ci est prise de manière générale. Cette erreur matérielle convient d'être, ainsi, rectifiée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu après observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 03 juillet 2025, dans le dossier RG 21/08955, en ce sens qu'il convient de lire dans la première page de présentation : 'APPELANT Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AGPM VIE régie par le Code des Assurances demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE' Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f449cdcdc6046d472f1181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel