Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f447b1cdc6046d472ee388
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025, Mme [C] [B] épouse [E] et M. [Y] [E] ont formé appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société Cabinet Lutz. Le 30 décembre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par avis en date du 11 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. Par courrier en date du 12 mars 2026, les appelants ont indiqué ne pas avoir fait signifier de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ils ont ajouté qu'ils ont exécuté le jugement en date du 30 septembre 2025 et qu'ils n'avaient donc aucune observation à formuler sur la caducité de l'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA/TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 30 Septembre 2025 Ordonnance du 29 avril 2026 N° RG 25/01903 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRYB AFFAIRE : [B], [E] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 avril 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [C] [B] épouse [E] née le 15 Juin 1955 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Y] [E] né le 21 Mai 1953 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS Appelants ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic, la Société CABINET LUTZ, [Adresse 4] [Localité 3] Intimé, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025, Mme [C] [B] épouse [E] et M. [Y] [E] ont formé appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société Cabinet Lutz. Le 30 décembre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par avis en date du 11 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. Par courrier en date du 12 mars 2026, les appelants ont indiqué ne pas avoir fait signifier de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ils ont ajouté qu'ils ont exécuté le jugement en date du 30 septembre 2025 et qu'ils n'avaient donc aucune observation à formuler sur la caducité de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il y a donc lieu de déclarer caduque leur déclaration d'appel du 21 novembre 2025. Parties perdantes, ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01903 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons Mme [C] [B] épouse [E] et M. [Y] [E] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f447b1cdc6046d472ee388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel