Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4477ccdc6046d472edff9
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 750 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDNB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00089
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 231708 et par Maître CARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23/00049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (la société [2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020, en qualité de directeur commercial [3].
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 41 heures par semaine, un salaire mensuel fixe de 4 583,35 euros pour 177,67 heures de travail par mois, l'attribution de primes et gratifications complémentaires d'un montant maximum de 15 000 euros brut annuel, et la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un badge de télépéage.
Le 15 février 2021, la société [2] a notifié à M. [R] deux avertissements datés des 12 et 15 février 2021 dans un même envoi.
M. [R] a été placé en arrêt de travail le 19 février 2021 régulièrement prolongé jusqu'au 3 septembre 2021.
Par courrier du 17 mai 2021, M. [R] a mis la société [2] en demeure de lui régler les heures supplémentaires réalisées, la rémunération variable de 15 000 euros brut, et les frais de péage faute d'avoir été doté d'un badge à cet effet. Il a réitéré ses demandes par courrier de son conseil du 21 juin 2021.
Par courrier du 1er juillet 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [2], lui reprochant l'absence de réponse à ses demandes de paiement. Il a fixé son préavis à deux mois.
Par courrier non daté, la société [2] a accusé réception de la décision de M. [R] de rompre son contrat de travail reçue le 5 juillet 2021, considéré qu'il s'agit d'une démission, et fixé la fin de son préavis au 5 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, des dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect du repos compensateur et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société [2] ne s'est rendue coupable d'aucun manquement grave interdisant la poursuite du contrat de travail de M. [R] ;
- débouté M. [R] de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [2] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ;
- débouté M. [R] de toutes ses autres demandes ;
- condamné M. [R] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 6 février 2023.
M. [R], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que la société [2] ne s'est rendue coupable d'aucun manquement grave interdisant la poursuite de son contrat de travail ;
- l'a débouté de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de toutes ses autres demandes ;
- l'a condamné à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ;
- 11 497,80 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 1 149,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 095,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du repos compensateur ;
- 109,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 27 500,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- à titre principal : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire (L.1235-3) : 9 166,70 euros ;
- 1 814,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- les dépens ;
- assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
- ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, 'le conseil' se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- fixer le salaire de référence à 4 583,35 euros brut.
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 21 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement grave interdisant la poursuite du contrat de travail de M. [R], débouté M. [R] de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, et condamné M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ;
- débouter M. [R] de ses entières demandes indemnitaires ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2026.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la rémunération variable
M. [R] fait valoir que la société [2] n'a jamais fixé les objectifs à atteindre pour bénéficier de la rémunération variable et qu'elle n'a pas davantage déterminé les conditions d'obtention de cette rémunération. Il affirme que les objectifs élaborés le 17 mars 2020 ne constituaient qu'une version provisoire qu'il a ensuite retravaillée et à laquelle il n'a été donné aucune suite. Il sollicite en conséquence le paiement de cette part variable dans son intégralité.
La société [2] réplique que les objectifs et les conditions pour bénéficier de cette rémunération variable étaient fixés annuellement, que M. [R] a participé à l'élaboration de ceux-ci le 17 mars 2020, qu'il les a retravaillés, et qu'il ne les a jamais atteints.
Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail prévoit :
'Des primes et gratifications complémentaires pour un montant maximum de 15 000 euros brut annuelles seront attribuées au salarié dans les conditions définies par l'employeur lors des réunions annuelles. Des challenges peuvent être additionnés à la discrétion de l'employeur.
La première réunion se fera 2 mois après la date d'embauche soit début avril 2020. Les objectifs sont fixés sur 12 mois pour la période d'exercice comptable de la société soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour la première année. Les objectifs s'entendent par 12 mois, aucun prorata temporis ne sera réalisé. De ce fait, toute rupture du contrat en cours d'exercice comptable n'entraînera aucun versement de prime.
Compte-tenu de son poste, le salarié participera à l'élaboration de ses objectifs à réaliser et sera aussi force de proposition. L'employeur reste toutefois le décideur au final'.
Les parties s'accordent sur la tenue d'une réunion le 17 mars 2020 ayant donné lieu à une première version des objectifs commerciaux pour l'exercice à venir. Il apparaît ensuite que le 29 avril 2020, M. [R] a transmis à la direction les objectifs retravaillés et que ceux-ci n'ont pas été atteints.
Pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait définitivement validé ces objectifs alors que le contrat de travail précise qu'il reste le décideur final. En outre, s'il apparaît que le montant des primes attribuées aux différentes catégories de salariés de l'équipe commerciale (chef des ventes, commerciaux, préparateurs, cadres) est défini en fonction de l'atteinte de ces objectifs, il n'en va pas de même pour le directeur commercial qui n'est pas mentionné dans ce document. En d'autres termes, les modalités d'attribution des primes et gratifications complémentaires visées par le contrat de travail ne sont pas déterminées par cet écrit ni par aucun autre.
Par conséquent, M. [R] est bien fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération variable prévue au contrat de travail, soit la somme de 15 000 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires
M. [R] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et avoir été contraint de travailler les jours fériés et les week-ends afin de remplir ses missions compte tenu d'une charge de travail importante et de la pression infligée par la direction, ce malgré de multiples alertes les 27 janvier, 9 et 19 février 2021. Il s'appuie sur un tableau récapitulatif réalisé par ses soins corroboré par les factures de télépéage, affirmant que les temps de déplacement doivent être considérés comme du temps de travail effectif, et ajoutant qu'il devait préparer ses rendez-vous en amont et rédiger les comptes rendus de ses visites après celles-ci. Il observe que pendant le confinement, sa charge de travail a été maintenue à l'initiative de l'employeur et que même en télétravail, il a accompli des heures supplémentaires. Il rappelle ensuite qu'il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 19 février au 5 septembre 2021 et n'a ainsi pas pu avoir connaissance de la note de service du 3 mai 2021.
La société [2] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées. Elle souligne d'abord que M. [R] n'a jamais revendiqué de telles heures et qu'il liste celles-ci dans un tableau réalisé par ses soins pour les besoins de la cause dont elle n'a jamais eu connaissance. Elle observe ensuite ne lui avoir jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires au-delà celles prévues, et que M. [R] gérait son emploi du temps avec une 'liberté déconcertante'. Enfin, elle relève de nombreuses incohérences dans le tableau présenté par le salarié au regard notamment de ses notes de frais, de jours fériés et de congés non répertoriés, relevant que pendant les périodes sur lesquelles il demande une régularisation, la France était en pleine crise sanitaire. En dernier lieu, elle se prévaut d'une note de service rappelant aux salariés que les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande de la direction et doivent être acceptées par cette dernière.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] communique :
- son contrat de travail ;
- deux avertissements des 12 et 15 février 2021 lui reprochant en substance un incident avec un client important, de ne pas avoir abordé en réunion nationale un axe de croissance prioritaire, l'absence de tenue d'un tableau de bord par client et par marque malgré une demande de l'employeur, et un manque de connaissance et d'implication dans la gestion des dossiers commerciaux ;
- ses bulletins de paie de février 2020 à janvier 2021 ;
- les factures de télépéage de février 2020 à février 2021 ;
- un tableau récapitulatif de son temps de travail de février 2020 à février 2021 mentionnant jour par jour et semaine par semaine ses horaires et le nombre d'heures de travail réalisées ;
- un relevé de sa messagerie mentionnant 2 appels téléphoniques de 2 et 6 secondes le dimanche 16 août 2020, et un appel sans message à 21h01 à une date indéterminée provenant de M. [G], un des dirigeants ;
- un échange de SMS de mars à mai 2020 avec Mme [G], présidente de la société, organisant un appel à 10h/10h30 et lui demandant son accord, ou le prévenant qu'elle lance une conférence vers 9h20, ou lui indiquant qu'elle l'appellera lundi à 10h, ou décalant un appel à 14h, ou lui demandant de la rappeler quand il sera libre, ou lui indiquant qu'elle est disponible quand il veut pour faire un point, ou encore lui donnant des informations (adresse, enseigne) ;
- un échange de SMS avec le chef des ventes du 7 mai 2020 l'informant organiser les retours (post-confinement) avec les dirigeants le lendemain matin ;
- ses arrêts de travail du 19 février au 3 septembre 2021 ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réplique, la société [2] s'appuie, outre sur partie des pièces précitées par le salarié (contrat de travail, bulletins de paie, tableau récapitulatif, factures de télépéage, avertissements) sur :
- un mail de la présidente du 20 janvier 2021 relevant qu'il n'y a aucun travail de fond des dossiers commerciaux particulièrement le dossier [4] sur lequel elle pose un certains nombre de questions, et un autre de la même date dans lequel elle pose une question sur le client [5] à laquelle répond le chef des ventes ;
- un mail de la présidente du 19 février 2021 lui demandant de la rappeler car elle a tenté plusieurs fois de le joindre en vain ;
- une demande de congés le 11 février 2021 à 10h22 pour l'après-midi et le lendemain ;
- une réponse automatique de M. [R] du 15 février 2021 à 10h37 à un message de la présidente dont le sujet est le dossier [4], selon lequel, étant indisponible, il prendra connaissance du message à son retour le 15 février ;
- un tableau comparatif des factures de télépéage et du récapitulatif du temps de travail démontrant de nombreuses incohérences et l'absence d'heures supplémentaires ;
- l'impression écran du système de gestion des plannings ;
- une note de service du 3 mai 2021 rappelant que les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande de la direction et doivent être expressément acceptées par cette dernière ;
- une témoignage du chef des ventes déplorant le manque d'implication de M. [R].
Il ressort d'abord de ces éléments que la pression et la charge de travail importante alléguées par M. [R] ne sont pas avérées, étant souligné qu'il ne s'en est jamais plaint pendant la relation de travail, rien ne venant attester de ses alertes les 27 janvier, 9 et 19 février 2021 contrairement à ses affirmations. Ainsi, les demandes de contact pendant le confinement (mars/mai 2020) sont légitimes et formulées à des heures classiques de travail de même que les questions posées sur des dossiers particuliers. Les 3 appels téléphoniques de quelques secondes dont le contenu n'est pas communiqué ou sans message passés un dimanche ou le soir sont isolés et rien ne vient établir que M. [R] aurait dû rappeler son interlocuteur sans délai ou fournir un travail immédiat. Il apparaît ensuite que le manque d'implication de M. [R] dans son travail est établi, étant relevé que s'il revient sur les deux avertissements dans ses écritures, il ne les a pas contestés et n'en demande pas l'annulation de sorte qu'ils sont définitifs.
S'agissant des temps de déplacement, le contrat de travail prévoit que le lieu de travail de M. [R] est situé au siège social de la société à [Localité 4]. Les temps de déplacement domicile/travail [[Localité 5] (49)/[T] [U] (38)] ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et ne sont pas susceptibles de donner lieu à contrepartie au sens de l'article L.3121-4 du code du travail dans la mesure où il s'agit du lieu habituel de travail. A titre d'exemple, le temps de déplacement du 12 janvier 2021 que M. [R] compte comme une journée de 10 heures de travail (8h/19h) à [T] [U] alors que ses relevés de péage montrent un premier passage à 8h20 à [Localité 6] (49) puis plusieurs passages jusqu'à 15h49 à [Localité 7] (38) ne peut être pris en compte.
Quant au tableau récapitulatif des horaires de travail, il convient de noter que M. [R] n'inclut aucune pause méridienne et travaillait selon lui, de manière continue pendant 9, 10, voire 14 heures d'affilée sans pause, depuis son embauche jusqu'au 19 février 2021 inclus, date de son arrêt de travail, à la seule exception des trois premières semaines de janvier 2021. Cette absence de prise en compte des pauses méridiennes ne peut être considérée qu'avec la plus grande circonspection, étant relevé qu'à tout le moins la note de frais de juillet et août 2020 comporte des frais de restauration lorsqu'il est sur 'le terrain'.
De surcroît, il apparaît notamment que :
- semaine 21 de 2020 (18/22 mai) : M. [R] dit être en télétravail toute la semaine de 8h30 à 19h sauf vendredi de 8h30 à 18h30 ; or, les relevés de péage notent 4 passages le 20 mai à l'heure du déjeuner, et 4 passages le 22 mai dans le même créneau ;
- semaine 41 de 2020 (5/9 octobre) : le 6 et le 8 octobre, il dit être en home office de 8h30 à 18h30 ; or les relevés de péage mentionnent 7 passages le 6, et 3 passages le 8 pendant ces horaires ;
- le salarié a posé des congés le 11 février 2021 après-midi et la journée du 12 février 2021, mais il note sur son tableau avoir travaillé sans interruption ces deux jours de 8h30 à 18h30 ;
- le 15 février 2021, il note être en home office sans interruption de 8h30 à 20h30 ; or, le mail automatique de réponse selon lequel il est indisponible et répondra à son retour, a été envoyé à 10h37.
Il convient enfin de souligner d'une part que si M. [R] était effectivement en arrêt de travail lors de la diffusion de la note de service du 3 mai 2021, il ne s'agit cependant que d'un rappel, et d'autre part, qu'il a attendu le 17 mai 2021 alors qu'il était en arrêt de travail depuis 3 mois pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Par conséquent, quand bien même l'employeur n'a pas assuré le contrôle des heures travaillées, la cour a la conviction que M. [R] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires impayées au-delà des 6 heures supplémentaires hebdomadaires prévues par son contrat de travail et dont les majorations sont incluses dans sa rémunération ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie.
M. [R] doit donc être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
3. Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [R] soutient avoir réalisé un total de 264 heures supplémentaires sur l'année 2020, soit 44 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il s'estime bien fondé à solliciter les sommes de 1 095,01 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect du repos compensateur, et de 109,50 euros au titre des congés payés afférents.
La société [2] fait valoir que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où, selon elle, M. [R] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.
Selon les articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D.3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant 20 salariés au plus dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents.
En l'espèce, même si M. [R] a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires impayées, il n'en demeure pas moins que son contrat de travail prévoit la réalisation de 6 heures supplémentaires par semaine dont il a été régulièrement payé. Ainsi, les bulletins de paie font état chaque mois à l'exception d'août 2020, de 26 heures supplémentaires, de sorte que le contingent de 220 heures par an a été dépassé de 60 heures.
Par conséquent, au vu d'un salaire horaire majoré de 31,1081 euros brut et d'un effectif de 20 salariés au plus, il est en droit de percevoir la somme de 933,24 euros brut au titre du repos compensateur et celle de 93,32 euros brut au titre de l'incidence congés payés au paiement desquelles la société [2] est condamnée.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4. Sur le travail dissimulé
M. [R] considère que la société [2] s'est délibérément abstenue de rémunérer les heures supplémentaires réalisées alors qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence compte tenu de sa charge de travail et qu'elle a été alertée à maintes reprises sur cette situation, outre le fait qu'elle a omis de lui rembourser les frais engagés au titre de ses déplacements professionnels.
La société [2] s'oppose à cette demande pour la même raison que précédemment.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En l'occurrence, il a été jugé précédemment que M. [R] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires impayées. L'élément matériel et a fortiori l'élément intentionnel faisant défaut, la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée.
M. [R] doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur les dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels
M. [R] soutient avoir été contraint d'utiliser son véhicule personnel et d'engager de nombreux frais de route dont il n'a pas été indemnisé alors que son contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un badge de télépéage. Il affirme avoir maintes fois alerté l'employeur sur cette problématique, en vain. Il observe que la société [2] a attendu le 10 novembre 2021 pour lui verser la somme de 4 294,80 euros correspondant à ces frais. Il en déduit qu'elle a expressément reconnu avoir manqué à ses obligations contractuelles.
La société [2] observe que M. [R] a été embauché peu de temps avant le confinement, et qu'il a été convenu de ne pas acheter de véhicule de fonction et de l'indemniser selon le barème en vigueur, ce qui a été fait. Elle assure que seuls restaient en suspens les frais de péage dans la mesure où M. [R] ne souhaitait pas bénéficier d'un badge de télépéage professionnel et qu'il n'a pas transmis de factures mensuelles à ce titre avant le 7 septembre 2021 de sorte qu'après étude de celles-ci, ces frais ont pu être régularisés le 10 novembre 2021. Elle estime qu'aucun retard ne lui est imputable.
En l'espèce, les articles 10 et 11 du contrat de travail prévoient la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un badge de télépéage. Tel n'a cependant pas été le cas.
Pour autant, il est établi et non contesté que M. [R] a été remboursé de ses frais professionnels de restauration, d'hébergement, et de route sur la base d'indemnités kilométriques, selon notes de frais qu'il adressait mensuellement à la société ainsi qu'en atteste Mme [J] du service comptabilité. Il ne demande au demeurant pas le paiement de ces frais ni ne se plaint de retard à ce titre.
Le présent chef de demande ne concerne en réalité que les frais de péage. Or, et en premier lieu, Mme [J] atteste avoir précisé à plusieurs reprises à M. [R] lors de son intégration qu'un badge d'autoroute était à sa disposition, mais qu'il a toujours refusé en alléguant qu'il verrait plus tard avec M. [G] 'pour le paiement de cela'. Elle ajoute qu'il ne lui a jamais transmis de facture à ce sujet. En second lieu, il ne ressort d'aucun élément que M. [R] en aurait réclamé le paiement avant son courrier du 17 mai 2021 et ce n'est que le 7 septembre 2021, soit plus de deux mois après sa prise d'acte de la rupture, qu'il a adressé à Mme [J] un tableau des péages 2020/2021 ainsi que les factures lesquels ont été transmis à la présidente le jour-même.
Dans la mesure où il utilisait son véhicule personnel et où ces factures ne différencient pas les trajets professionnels des trajets personnels, la société [2] a procédé à des vérifications de sorte qu'elle a régularisé le remboursement de ces frais de péage le 10 novembre 2021.
Au vu de ces développements, il n'apparaît pas que l'employeur ait commis de faute. En tout état de cause, M. [R] ne justifie d'aucun préjudice.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement tardif de ses frais professionnels.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] prétend avoir subi un comportement déloyal de la société [2] laquelle a mené une 'cavale disciplinaire' à son encontre à compter de sa dénonciation de plusieurs manquements, et lui a notifié deux avertissements injustifiés datés des 12 et 15 février 2021 dans un même envoi. Il considère que la dégradation de ses conditions de travail a affecté son état de santé et qu'il a finalement été contraint d'être placé en arrêt de travail à compter du 19 février 2021, ajoutant avoir été injustement privé du bénéfice du régime de la prévoyance lors de cet arrêt de travail.
La société [2] conteste tout comportement déloyal de sa part, et prétend que c'est M. [R] qui a adopté un tel comportement dans les semaines qui ont précédé son départ inopiné lequel aurait pu l'amener à engager une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Quant à la prévoyance, elle assure que toute la partie sociale est gérée par un cabinet externe, qu'elle lui a adressé les arrêts de travail de M. [R] à réception de ceux-ci et que ce cabinet n'est revenu vers elle qu'en juin 2021, ce que le salarié savait pertinemment puisqu'il lui a été demandé de transmettre un relevé total de ses indemnités journalières.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'agissant des avertissements, il sera rappelé que M. [R] ne les a pas contestés avant la présente procédure, et qu'en tout état de cause, il n'en demande pas l'annulation de sorte qu'ils sont définitifs.
Les arrêts de travail sont, quant à eux, prescrits pour maladie non professionnelle, et aucun certificat médical ou prescription ne vient établir de quelle pathologie souffrait M. [R]. Aucun lien ne peut être fait avec ses conditions de travail.
Enfin, s'agissant de la prévoyance, la société [2] justifie avoir demandé dès le mois d'avril 2021 au cabinet externe qui s'occupe de la paie 'de faire la demande des IJSS avec [6]'. Puis elle a relancé ce cabinet le 2 juin. Le dossier de prévoyance lui a alors été envoyé le 3 juin pour signature et envoi à [7]. Suit un échange de mails dont il ressort que sur demande de [7], la société a sollicité de M. [R] un relevé de ses indemnités journalières que ce dernier a adressé le 9 juillet, que la société s'est enquise auprès de [7] des délais de prise en charge lesquels sont de 4 semaines, et qu'elle a informé le salarié d'un premier virement le 6 août reçu le jour-même de [7]. Il en résulte que l'employeur n'est pas resté inactif et n'a commis aucune faute dans le traitement du dossier de prévoyance.
Par conséquent, aucun manquement dans l'exécution loyale du contrat de travail n'est caractérisé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] de cette demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 1er juillet 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Je fais suite à mon courrier du 17 mai, et au courrier de mon conseil du 21 juin dernier,
auxquels vous n'avez pas donné suite.
Vous n'avez ainsi pas répondu à mes demandes de paiement des diverses sommes qui me sont dues.
Comme je vous l'ai indiqué, cette situation me cause un grave préjudice, outre le fait qu'elle a eu un impact sur mon état de santé, imposant la prescription d'arrêt de travail.
Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que celui de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs, et me réserve le droit de saisir le conseil de prud'hommes en paiement des sommes dues au titre de l'exécution de mon contrat et de sa rupture (')'.
M. [R] se prévaut de l'absence de paiement de la rémunération variable et des heures supplémentaires, du défaut de remboursement des frais professionnels, de l'engagement de procédures disciplinaires injustifiées afin de faire pression sur lui, et de l'absence de mise en oeuvre de la prévoyance durant son arrêt de travail. Il considère que chacun de ces manquements pris isolément est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2].
La société [2] soutient que la prise d'acte doit s'analyser en une démission dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, soulignant en outre que M. [R] a été engagé le 1er septembre 2021, soit exactement deux mois après sa prise d'acte, en qualité de directeur régional de la [8], ce qui induit selon elle qu'il a préparé son départ.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il a été vu précédemment qu'aucune heure supplémentaire n'est restée impayée, que le remboursement des frais de péage n'a pu être effectué qu'à partir de la transmission des factures par M. [R] en septembre 2021, soit après sa prise d'acte, que les avertissements sont définitifs et que la société [2] n'a commis aucun manquement dans la mise en oeuvre de la prévoyance. Ces manquements allégués par M. [R] ne seront donc pas retenus.
Quant à la rémunération variable, il sera rappelé qu'au vu du contrat de travail, celle-ci n'était exigible qu'à compter de la fin de l'exercice social, soit le 30 juin 2021, de sorte que la réclamation de M. [R] à ce titre tant le 17 mai que le 21 juin est infondée, peu important que l'employeur n'ait pas répondu à ces courriers. Or, la lettre de prise d'acte date du 1er juillet, soit du lendemain de la date d'exigibilité de cette prime. Dans la mesure où il convient de se placer à la date de la rupture pour en apprécier le bien-fondé, un retard de 24 heures ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant observé de surcroît que l'octroi d'une telle rémunération nécessite de vérifier et de consolider les résultats ce qui prend nécessairement quelques jours voire semaines.
Aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail n'étant retenu, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, et M. [R] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi (France Travail) et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société [2] qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [R] de ses demandes au titre de la rémunération variable, du repos compensateur et de l'incidence congés payés ;
- condamné la SAS [1] au paiement de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ;
- et en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes :
- 15 000 euros brut à titre de rémunération variable ;
- 933,24 euros brut au titre du repos compensateur ;
- 93,32 euros brut au titre de l'incidence congés payés ;
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement tardif de ses frais professionnels ;
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [E] [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi (France Travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
RAPPELLE que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle L.8221-5 du code du travail narticle 8 du contrat de travail prévoitarticle L.8223-1 du code du travail le salarié dont learticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4477ccdc6046d472edff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA