Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4471dcdc6046d472ed91d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026 N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBPS [G] [O] c/ [Y] [J] Nature de la décision : DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/00033) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022 APPELANT : [G] [O] né le 09 Août 1947 à [Localité 2] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me ALTAPARMAKOVA INTIMÉ : [Y] [J] né le 25 Décembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Soudeur, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Carole NAUD-CARON, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- M. [Y] [J] est propriétaire d'un bien immobilier situé15 [Adresse 3] à [Localité 4] (33), cadastré ZI n°[Cadastre 1], voisine de la parcelle située [Adresse 4] ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont est propriétaire M.[O]. 2- Se plaignant de ce que des branches des arbres implantés sur la parcelle de M. [O] dépassaient la limite de propriété, M.[J] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir sa condamnation à élaguer et entretenir l'ensemble de la végétation présente sur sa propriété. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a : - ordonné à M. [O] d'effectuer un élagage et étêtage important des arbres de sa propriété et de procéder régulièrement à l'entretien de celle-ci en procédant au ramassage de ses déchets végétaux, - ordonné à M. [O] de procéder ou faire procéder à la destruction totale des nids de chenilles processionnaires présents dans les conifères, - dit que ces opérations devront être faites sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - condamné M. [O] à verser à M. [J] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [O] aux entiers dépens. M. [O] a relevé appel du jugement le 27 décembre 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [O] demande à la cour d'appel, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 7 décembre 2022, Statuant à nouveau, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1244-1, 544, 1240 et 673 du code civil, de : - juger recevable et bien fondée l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 décembre 2022, - ordonner à M. [O] d'effectuer un élagage important des arbres de sa propriété et de procéder régulièrement à l'entretien de celle-ci avec ramassage de déchets végétaux, - ordonner à M. [O] de procéder ou faire procéder à la destruction totale des nids de chenilles processionnaires présents dans ses conifères, - dire que ces opérations devront être réalisées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [O] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi, - débouter M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - condamner M. [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, M.[O] a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties, et qu'il se désistait en conséquence de l'instance et de son action. Par conclusions du même jour, M.[J] a accepté ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION 5- Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite. 6- En l'espèce, M.[O] a fait connaître sa volonté de se désister de son instance d'appel. 7- M. [J] ne s'y oppose pas. 8- Le désistement sera donc déclaré parfait. PAR CES MOTIFS Déclare le désistement d'instance et d'action de M. [G] [O] parfait; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4471dcdc6046d472ed91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA