Cour d'Appel · Chambre 2 A — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4423acdc6046d472e7ca0
- Date
- 30 avril 2026
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*** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 20 février 2026, la cour a statué en ces termes : - rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [Z] [M], - condamne M. [Z] [M] aux dépens de la requête en rectification d'erreur matérielle. Monsieur [Z] [M] a saisi la cour le 27 février 2026 d'une requête en rectification d'omission matérielle en ce qu'il omet, dans le rubrum de l'arrêt, la société QBE EUROPE SA NV dont le siège social est [Adresse 8] - BELGIQUE, prise en sa succursale [Adresse 7], enregistrée sous le RCS de [Localité 7] 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, qui a été régulièrement attraite à la procédure selon acte du 27 novembre 2025. Les autres parties ont été invitées à formuler leurs observations mais n'ont pas donné suite.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 232/2026 Copie exécutoire aux avocats Le 30/04/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01496 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMJ Décision déférée à la cour : 20 février 2026 par la cour d'appel de Colmar REQUERANT : Monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. REQUIS : Madame [R] [G] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] assignée le 1er décembre 2025 à étude, n'ayant pas constitué avocat Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4] assignée le 27 novembre 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat La S.A.R.L. ID RENOVATION ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 5] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [Localité 6] EST - GROUPAMA [Localité 6] EST ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour. La société QBE EUROPE SA NV, prise en sa succursale [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant son siège social [Adresse 8] - BELGIQUE assignée le 27 novembre 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée sans débats, par la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de M. LEVEQUE. Greffière lors de la mise à disposition : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 20 février 2026, la cour a statué en ces termes : - rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [Z] [M], - condamne M. [Z] [M] aux dépens de la requête en rectification d'erreur matérielle. Monsieur [Z] [M] a saisi la cour le 27 février 2026 d'une requête en rectification d'omission matérielle en ce qu'il omet, dans le rubrum de l'arrêt, la société QBE EUROPE SA NV dont le siège social est [Adresse 8] - BELGIQUE, prise en sa succursale [Adresse 7], enregistrée sous le RCS de [Localité 7] 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, qui a été régulièrement attraite à la procédure selon acte du 27 novembre 2025. Les autres parties ont été invitées à formuler leurs observations mais n'ont pas donné suite. MOTIFS Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il est constant que la société QBE EUROPE SA NV a régulièrement été attraite à la procédure. Le rubrum de l'arrêt précité étant manifestement affecté d'une erreur matérielle, il convient d'en ordonner la rectification. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, COMPLETE le rubrum de l'arrêt du 20 février 2026, RG 25/1496, numéro de minute 136/2026, en tant que la société QBE EUROPE SA NV dont le siège social est [Adresse 8] - BELGIQUE, prise en sa succursale [Adresse 7], enregistrée sous le RCS de [Localité 7] 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a été régulièrement attraite à la procédure selon acte du 27 novembre 2025 délivré par commissaire de justice à personne morale ; DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4423acdc6046d472e7ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel