Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44216cdc6046d472e79ae
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Selon contrat du 17 novembre 2004, Mmes [C] et [Y] [P] ont consenti à la SARL [N] [S] [X] [H] un bail à ferme pour une durée de dix-huit ans portant sur quatre parcelles à vocation viticole situées à [Localité 6] cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit '[Localité 7]', d'une contenance totale d'un hectare onze ares et vingt-trois centiares. Le 29 avril 2021, Mmes [C] et [Y] [A] ont fait signifier à la société [N] [A] un congé à effet du 16 novembre 2022, portant refus de renouvellement du bail aux fins de la reprise des lieux loués par la seconde. Par requête reçue le 30 juillet 2021, la société [N] [S] [X] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune d'une demande tendant à l'annulation du congé, dont il résulte la reconduction du bail pour une durée de neuf ans à compter du 16 novembre 2022, outre frais irrépétibles et dépens. Mmes [C] et [Y] [P] sollicitaient en première instance que la société [N] [S] [X] [H] soit condamnée à restituer les lieux et au besoin son expulsion, outre frais irrépétibles et dépens. Le tribunal a, par jugement rendu le 28 septembre 2023 : - déclaré valable le congé délivré le 29 avril 2021 à la société [N] [S] [X] [H] par Mmes [C] et [Y] [P] aux fins de reprise ; - enjoint à la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] de libérer les parcelles ; - à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de la société [N] [F] [U] [X] [H] desdites parcelles, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique ; - débouté la société [N] [S] [X] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [Y] [S] [G] la somme de huit cents euros ; - condamné la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] aux dépens. Les parcelles ont été libérées par le preneur suite à la décision de première instance. Par courrier du 19 octobre 2023 réceptionné au greffe le 23 octobre suivant, la société [N] [F] [U] [X] [H] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions transmises le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 411-47 du code rural : - avant dire droit et en application des articles 11 et 133 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir, la production des pièces sollicitées par sommation de communiquer restée vaine, à savoir : . la déclaration de récolte établie en 2024 après la reprise des vignes, consécutive au jugement du tribunal dès qu'elle sera établie, . les justificatifs de la destination de la vendange ou le sort de celle-ci après vinification, . les justificatifs d'achats de produits phytosanitaires et de mise en 'uvre des traitements, . les justificatifs de contrats salariés ou TESA s'il en existe pour les vendanges et autres taches ou façon culturale dans les vignes reprises, . les justificatifs de déclaration de production et de stock en tant qu'entrepositaire agréé ; - de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau : . de 'dire et juger' irrégulier, nul et de nul effet le congé délivré le 29 avril 2021 ; En conséquence, . d'annuler purement et simplement ledit congé ; . de juger que le bail à long terme du 17 novembre 2004, expirant le 16 novembre 2022, se poursuit pour neuf ans soit jusqu'au 16 novembre 2031 ; . de 'condamner à régler' à son profit une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours de l'audience du 26 février 2026, le conseil de l'appelante a oralement indiqué s'en référer aux conclusions susvisées et a indiqué abandonner sa demande de communication de pièces. Mmes [C] et [Y] [P] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 février 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société [N] [S] [X] [H] à payer à la seconde la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Leur conseil a oralement soutenu les termes de ces ultimes conclusions lors de l'audience du 26 février 2026. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
S.A.R.L. [N] [S] [X] [H] C/ [C] [A] [Y] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJIC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de beaune - RG : 5121000016 APPELANTE : S.A.R.L. [N] [S] [X] [H], représentée par sa gérante [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMÉS : Madame [C] [A] née le 18 Novembre 1980 à [Localité 2] domiciliée : [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y] [O] né le 03 Octobre 1978 à [Localité 4] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] non comparantes, représentées par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Selon contrat du 17 novembre 2004, Mmes [C] et [Y] [P] ont consenti à la SARL [N] [S] [X] [H] un bail à ferme pour une durée de dix-huit ans portant sur quatre parcelles à vocation viticole situées à [Localité 6] cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit '[Localité 7]', d'une contenance totale d'un hectare onze ares et vingt-trois centiares. Le 29 avril 2021, Mmes [C] et [Y] [A] ont fait signifier à la société [N] [A] un congé à effet du 16 novembre 2022, portant refus de renouvellement du bail aux fins de la reprise des lieux loués par la seconde. Par requête reçue le 30 juillet 2021, la société [N] [S] [X] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune d'une demande tendant à l'annulation du congé, dont il résulte la reconduction du bail pour une durée de neuf ans à compter du 16 novembre 2022, outre frais irrépétibles et dépens. Mmes [C] et [Y] [P] sollicitaient en première instance que la société [N] [S] [X] [H] soit condamnée à restituer les lieux et au besoin son expulsion, outre frais irrépétibles et dépens. Le tribunal a, par jugement rendu le 28 septembre 2023 : - déclaré valable le congé délivré le 29 avril 2021 à la société [N] [S] [X] [H] par Mmes [C] et [Y] [P] aux fins de reprise ; - enjoint à la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] de libérer les parcelles ; - à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de la société [N] [F] [U] [X] [H] desdites parcelles, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique ; - débouté la société [N] [S] [X] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [Y] [S] [G] la somme de huit cents euros ; - condamné la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] aux dépens. Les parcelles ont été libérées par le preneur suite à la décision de première instance. Par courrier du 19 octobre 2023 réceptionné au greffe le 23 octobre suivant, la société [N] [F] [U] [X] [H] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions transmises le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 411-47 du code rural : - avant dire droit et en application des articles 11 et 133 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir, la production des pièces sollicitées par sommation de communiquer restée vaine, à savoir : . la déclaration de récolte établie en 2024 après la reprise des vignes, consécutive au jugement du tribunal dès qu'elle sera établie, . les justificatifs de la destination de la vendange ou le sort de celle-ci après vinification, . les justificatifs d'achats de produits phytosanitaires et de mise en 'uvre des traitements, . les justificatifs de contrats salariés ou TESA s'il en existe pour les vendanges et autres taches ou façon culturale dans les vignes reprises, . les justificatifs de déclaration de production et de stock en tant qu'entrepositaire agréé ; - de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau : . de 'dire et juger' irrégulier, nul et de nul effet le congé délivré le 29 avril 2021 ; En conséquence, . d'annuler purement et simplement ledit congé ; . de juger que le bail à long terme du 17 novembre 2004, expirant le 16 novembre 2022, se poursuit pour neuf ans soit jusqu'au 16 novembre 2031 ; . de 'condamner à régler' à son profit une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours de l'audience du 26 février 2026, le conseil de l'appelante a oralement indiqué s'en référer aux conclusions susvisées et a indiqué abandonner sa demande de communication de pièces. Mmes [C] et [Y] [P] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 février 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société [N] [S] [X] [H] à payer à la seconde la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Leur conseil a oralement soutenu les termes de ces ultimes conclusions lors de l'audience du 26 février 2026. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour prend acte du désistement de la société [N] [F] Mac [R] [X] [F] [Q] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, dont les parties indiquent qu'elles ont été transmises. - Sur la régularité du congé au regard des conditions de forme, Rappelant que la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural imposent que le congé précise la manière dont le bénéficiaire de la reprise exploitera, la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] affirme que le congé litigieux manque de précision ce qui induit en erreur le preneur sur ce point. Il fait valoir le fait que, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, il ne peut être déduit de la mention selon laquelle « le bénéficiaire de la reprise prend l'engagement d'exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années », même complétée par l'identité du bénéficiaire, qu'elle exclut toute exploitation des parcelles par une personne morale, affirmant que si le bénéficiaire entend exploiter à titre individuel, il doit le préciser dans le congé ou indiquer qu'il sera associé au sein d'une structure sociétaire, dans la mesure où le congé doit, de jurisprudence constante, donner tous les renseignements au preneur évincé afin qu'il puisse juger de la régularité du projet du repreneur. Selon l'appelante, cette insuffisance est de nature à lui causer un grief en la laissant dans une profonde incertitude, dans la mesure où les moyens à mettre en 'uvre pour vérifier que le bénéficiaire de la reprise exploitera personnellement n'étant pas les mêmes selon qu'il exploite à titre individuel ou au sein d'une structure sociétaire. Elle ajoute que le congé ne précise pas les moyens d'exploiter, ni si le bénéficiaire de la reprise dispose de matériel pour mettre en valeur des vignes ou à défaut des capitaux suffisants pour les acquérir, de sorte que l'effectivité du projet du bénéficiaire de la reprise ne peut être vérifiée et qu'il en résulte l'absence de motif à l'appui du congé. Enfin, la société [N] [S] [X] [H] soutient qu'elle n'est pas en mesure de connaître le domicile exact du bénéficiaire au moment de la reprise, ce qui renforce son incertitude sur la réalité du projet du bénéficiaire de la reprise et l'empêche d'exercer le contrôle que la loi lui réserve, dans la mesure où l'adresse mentionnée dans le congé se situe à [Localité 8] (71) alors que la repreneuse a ensuite acquis une nouvelle maison d'habitation à [Localité 9] (21), sans qu'il ne soit précisé si cette nouvelle demeure sera sa résidence principale. Mmes [C] et [Y] [P] font valoir que le congé délivré est parfaitement régulier sur la forme, en rappelant que seules les mentions listées à l'article L. 411-47 du code rural doivent y figurer. Ainsi, elles affirment que les indications relatives au contrôle des structures et à la possession du cheptel et du matériel n'ont pas à figurer dans le congé, de même que les conditions de capacité et d'expérience professionnelle, l'ensemble de ces éléments constituant des conditions de fond qui sont examinées ultérieurement par le tribunal en cas de contestation. Concernant la mention relative à l'exploitation individuelle ou sous forme sociétaire, les intimées précisent qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le congé ne précise aucun cadre d'exploitation, il y a lieu de présumer irréfragablement que le bien sera exploité à titre individuel par le bénéficiaire de la reprise et que le destinataire du congé le comprend comme tel. Or, elles indiquent que le congé litigieux mentionne très expressément que l'exploitation sera personnelle, sans aucune référence à l'existence d'une personne morale, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté dans l'esprit du preneur. Rappelant que les conditions formelles du congé s'apprécient à la date de sa délivrance, elles font valoir que les informations relatives au domicile du repreneur étaient alors exactes, aucun déménagement à [Localité 9] n'étant alors envisagé. Aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. À peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. La régularité d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance. Concernant le mode d'exploitation du repreneur, il est constant qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé, de sorte que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance. S'il en résulte qu'est susceptible d'annulation un congé dont la rédaction ambigüe, par une double référence à une exploitation personnelle et à une forme sociétaire, ne permet pas à son destinataire d'identifier le régime d'exploitation, tel n'est pas le cas du congé délivré le 29 avril 2021 par Mmes [C] et [Y] [P] qui précise expressément que la seconde 'entend reprendre les biens loués à son profit à fin d'exploitation agricole personnelle des vignes'. Concernant la domiciliation du repreneur, il est constant que ce dernier, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé l'habitation qu'il occupera avec certitude dès cette reprise, cette exigence ne se confondant pas avec la seule indication de sa domiciliation à la date du congé. En l'espèce, le congé litigieux précise sans ambiguïté que le domicile de Mme [Y] [S] [G] après la reprise sera situé [Adresse 4] sur le Doubs, cette adresse correspondant, par ailleurs, à sa domiciliation à la date du congé. La circonstance que la bénéficiaire de la reprise ait, près d'un an après le congé à savoir le 3 janvier 2022 suite à la signature d'un compromis de vente le 16 octobre 2021, acquis une nouvelle maison d'habitation située [Adresse 5] n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la mention portée sur le congé, dès lors qu'aucun élément ne tend à établir que ce déménagement était envisagé lors de la délivrance du congé, de sorte qu'il en résulterait une inexactitude de la domiciliation du repreneur portée sur celui-ci en raison de son obsolescence après le congé. La société [N] [S] [X] [H] était donc en pleine capacité, à réception du congé, d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non. Etant rappelé que le fait que le bénéficiaire de la reprise dispose des moyens de celle-ci ne constitue pas une condition de forme du congé listée par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le congé délivré le 29 avril 2021 est régulier en la forme. - Sur la régularité du congé au regard des conditions de fond, La société [N] [S] [X] [H] invoque en premier lieu l'éloignement trop important entre le domicile de la bénéficiaire de la reprise, dont le congé indique qu'elle demeurera à [Localité 10], et les vignes objet du bail qui en sont éloignées de quarante kilomètres. Elle précise que tant la surface limitée de l'exploitation que le déménagement ultérieur de Mme [Y] [P] à [Localité 9], retenus par le juge de première instance, sont sans incidence. L'appelante fait valoir en deuxième lieu que la bénéficiaire de la reprise ne justifie pas de la compatibilité de ses activités professionnelles par des éléments concrets et probants, et ne précise pas si elle envisage simplement de cultiver les vignes et de vendre le raisin ou de le vinifier, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la réalité de son projet au regard de l'exigence de disposer des moyens d'exploitation et d'exploiter personnellement, précisant que le compte prévisionnel d'exploitation produit par celle-ci ne peut être considéré comme pertinent. Elle considère que son incapacité à exploiter personnellement est démontrée par les factures de cession du raisin vendangé au mois de septembre 2024 par l'acquéreur. Enfin et en troisième lieu, la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] affirme que si Mme [Y] [S] [G] détient un diplôme de gestion de l'entreprise agricole, elle n'atteste pas d'une spécialité relative à la culture ou à la gestion de vigne, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'exigence de capacité et d'expérience professionnelle. Faisant valoir que le travail pour un hectare de vigne ne demande pas une présence constante, Mmes [C] et [Y] [P] indiquent que la domiciliation de la bénéficiaire de la reprise à [Localité 8], éloigné de vingt-cinq kilomètres de la parcelle litigieuse, est compatible avec une exploitation personnelle des vignes. Elle ajoute qu'elle réside désormais à proximité immédiates de celles-ci à [Localité 9]. Concernant sa capacité et son expérience professionnelle, Mme [Y] [S] [G] verse aux débats le Brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole viticulture/oenologie dont elle est titulaire depuis 2019 et figurant sur la liste de l'arrêté du 18 février 2022, ajoutant qu'aucun plan de professionnalisation personnalisé (PPP) n'est exigé que dans le cadre d'une demande d'aide à l'installation au visa de l'article D. 343-4 du code rural. Les intimées affirment que le projet de reprise se situe en deçà du seuil de contrôle des structures prévu par l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, de sorte qu'il n'est pas soumis à autorisation d'exploiter tel que confirmé par l'administration par ses courriers des 23 août et 5 décembre 2022. Concernant les moyens d'exploitation, Mme [Y] [S] [G] expose qu'elle exerce l'activité professionnelle de tâcheronne auprès de deux domaines pour un total de quatre-vingt-deux heures par mois soit un mi-temps, ce qui lui laisse le temps pour exploiter les 1,1123 hectares repris, étant rappelé qu'elle ne vinifiera pas et vendra le raisin après vendanges au domaine David de [Localité 11]. Elle indique qu'elle dispose du petit matériel nécessaire, qu'elle justifie d'un accord de financement bancaire pour l'acquisition d'une chenillette qui sera stationnée à la SCEA [Adresse 6] à laquelle elle va louer un emplacement pour le stockage de son matériel et qu'elle détient par ailleurs à son domicile une armoire aux normes pour le rangement et le stockage des produits phytosanitaires. Elle rappelle qu'il n'est pas interdit au bénéficiaire de la reprise de se faire aider par un personnel salarié ou par les membres de sa famille. Mmes [C] et [Y] [P] précisent enfin que le litige ne porte pas sur un contrôle a posteriori au sens de l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. En application de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. S'il est constant, comme le souligne la société [N] [F] [U] [X] [H], que le déménagement de Mme [Y] [S] [G] intervenu l'année suivante est indifférent dans l'appréciation de la validité du congé en application des dispositions visées ci-dessus, un éloignement de l'ordre de quarante kilomètres ne constitue pas - en soi - un obstacle à une exploitation effective et permanente des terres litigieuses. En l'absence d'animaux au sein de l'exploitation, l'adresse déclarée par Mme [Y] [S] [G] dans le congé litigieux est de nature à lui permettre son exploitation directe du fait de sa proximité, laquelle n'implique pas une présence constante sur le site. Etant rappelé que les modalités de vendanges intervenues au mois de septembre 2024 ne peuvent entrer en considération dans l'appréciation de la validité du congé délivré plus de trois ans auparavant, il est constant que l'exigence d'exploitation personnelle doit être analysée au regard de la volonté du bénéficiaire de la reprise d'être l'exploitant réel du fonds, pour son compte. A cet égard, l'importance limitée des parcelles concernées par la reprise, soit un peu plus d'un hectare, n'exclut pas l'exercice par Mme [Y] [S] [G] d'une activité complémentaire à mi-temps, à plus forte raison dans le même domaine d'activité ce qui permet d'éviter les inconvénients tant matériels que psychologiques d'une pluriactivité. Mme [Y] [S] [G] témoigne ainsi, par les éléments précis qu'elle produit concernant son activité de tâcheronne et la compatibilité de celle-ci, voire les facilités en découlant en termes d'équipement pour l'exploitation du fonds repris, de son intention sincère d'exploiter. Concernant le matériel d'exploitation, Mme [Y] [S] [G] atteste détenir le petit matériel nécessaire à l'exploitation ainsi qu'une armoire phytosanitaire à son domicile et produit des attestations de financement de matériel et de mise à disposition d'un emplacement de stationnement à proximité immédiate des vignes. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l'appelante, qui se borne à critiquer le compte prévisionnel d'exploitation produit par l'intimée lequel est en tout état de cause sans incidence sur ce point. Enfin, Mme [Y] [P] atteste avoir obtenu au mois de novembre 2019, soit antérieurement à la date pour laquelle le congé a été donné, un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole viticulture/oenologie, indépendamment de son expérience en sa qualité de tâcheronne. En considération de l'ensemble de ces éléments, le congé signifié le 29 avril 2021 satisfait aux conditions de fond exigées par les dispositions susvisées. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 29 avril 2021 à la société [N] [F] [U] [X] [H] par Mmes [C] et [Y] [P] aux fins de reprise, a enjoint à la société [N] [F] Mac [R] [X] [H] de libérer les parcelles et, à défaut d'exécution spontanée, a ordonné son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef, avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique. Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate le désistement de la SARL [N] [F] [U] [X] [H] de sa demande tendant à la communication de pièces sous astreinte ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune ; Y ajoutant : Condamne la SARL [N] [F] Mac [R] [X] [H] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à Mme [Y] [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, avec rejet du surplus de la demande. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44216cdc6046d472e79ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel