Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4420fcdc6046d472e7937
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] [B] et Mme [M] [C] épouse [B] sont les parents de [D] et [S] [B]. Par acte authentique du 23 décembre 1982, M. [F] [B] et Mme [M] [C] ont consenti à leur fils [D] et son épouse, Mme [T] [R], un bail à long terme d'une durée de 18 ans avec prise d'effet au 11 novembre 1982, relativement à diverses parcelles à vocation viticole situées sur les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], d'une contenance totale de 92 ares et 48 ca. Le bail a été renouvelé par période de 9 ans les 11 novembre 2000, 11 novembre 2009 et 11 novembre 2018 pour expirer le 10 novembre 2027. Par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a autorisé M. [D] [B] et son épouse à céder leur bail à leurs fils, [X] et [H] [B]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Dijon le 19 octobre 2010. Le bail a été mis à la disposition de l'EARL J-[B] [R] en application des dispositions de l'article L 411-37 du code rural. M. [F] [B] et Mme [M] [B] sont décédés. A la suite du partage successoral, M. [S] [B] a reçu la pleine propriété des parcelles données à bail. Ce dernier étant décédé, son épouse Mme [V] [P] épouse [B] est devenue usufruitière des parcelles tandis que son fils, M. [Z] [B], et sa petite-fille, Mme [E] [J], sont quant à eux devenus nus-propriétaires. Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022, Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] ont délivré un congé pour reprise au bénéfice de M. [W] [B], à effet au 10 novembre 2024, à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R]. Contestant la validité du congés, M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins d'annulation, par requête du 1er mars 2023. Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2024, cette juridiction a : annulé le congé aux fins de reprise signifié le 9 novembre 2022 à l'initiative de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ; débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à payer à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux dépens ; Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Lors de l'audience de plaidoiries les parties étaient représentées. Elles ont repris oralement leurs dernières écritures en date du 3 février 2026 pour les appelants et du 5 février 2026 pour les intimés, ces derniers ayant soulevé in limine litis la nullité du congé. Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], au visa des articles L 331-2, L 411-47, L411-58, L 411-59 et L411-73 du code rural et de la pêche maritime, demandent en conséquence à la cour de : infirmer le jugement en déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau valider le congé de reprise pour exploiter délivré le 09 novembre 2022 à la demande de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J]; En conséquence : ordonner l'expulsion de M. [X] [B], M. [H] [B] et de l'EARL J-[B] [R], et tous occupants de leur chef, à la date d'effet du congé, soit au 10 novembre 2024, avec au besoin l'assistance de la force publique ; dire que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet du congé ; condamner solidairement M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R], au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base du dernier fermage échu, majoré de 20 %, et ce jusqu'à la libération effective et définitive de la parcelle donnée à bail ; En toute hypothèse, débouter M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] à verser à Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l' EARL J-[B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que leur congé est valable en la forme, considérant qu'il contient bien une mention quant à l'adresse du bénéficiaire au jour de la reprise, laquelle est claire, dénuée d'équivoque et permet un contrôle effectif des conditions de fond par les preneurs. En réponse aux moyens adverses, ils précisent que la seconde adresse présente sur les documents versés correspond à celle du siège social de l'entreprise du bénéficiaire et que les justificatifs de domicile démontrent qu'il n'a pas déménagé. Sur le fond, ils indiquent que l'adresse du bénéficiaire se trouve à moins de 5km des parcelles louées. Ils précisent que le bénéficiaire possède en outre le matériel nécessaire à l'exploitation ou les moyens financiers pour l'acquérir en ce que ce dernier : est déjà propriétaire de différents matériels comme le démontre le détail de ses immobilisations et de ses factures ; justifie d'une attestation de son père visant à lui mettre à disposition du matériel dans l'attente de lui vendre ; est membre de l'association de l'union des vignerons de [Localité 13] qui peut procéder à des prêts de matériel agricole et vinicole ; dispose d'une trésorerie importante de 65 633,78 euros lui permettant d'acquérir du matériel complémentaire si nécessaire ; a acheté du matériel complémentaire (cuve, tracteur, étiqueteuse et cireuse automatique) entre décembre 2023 et février 2024 ; dispose encore de 26 561,49 euros en trésorerie au 30 novembre 2025 ; Ils affirment enfin que le bénéficiaire exploitera de manière effective et permanente les parcelles litigieuses se prévalant du fait que : M. [W] [B] a une activité professionnelle tout à fait cohérente avec son projet de reprise, étant chef de culture depuis 2016 dans l'entreprise de son père; l'emploi salarié du bénéficiaire au sein d'un domaine familial lui offre une grande liberté d'organisation mais que, compte tenu de la motivation de la décision de première instance, ils versent un avenant au contrat de travail de ce dernier en date du 1er avril 2024, soit avant la date d'effet du congé, démontrant une réduction de moitié de son temps de travail salarié ; les adaptations du projet de reprise ne contreviennent pas aux mentions renseignées dans le congé litigieux en que M. [W] [B] est bien toujours salarié au sein de l'entreprise de son père, la réduction de son temps de travail étant sans effet de ce chef, et viticulteur en son nom personnel ; M. [W] [B] a une exploitation de taille modeste et qu'après la reprise sa surface sera encore largement inférieure à la dimension économique viable fixée par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en région Bourgogne Franche-Comté ce qui n'est donc pas inconciliable avec un emploi salarié à mi-temps ; cette condition n'interdit pas d'engager du personnel pour l'aider ; Enfin, ils s'opposent à une indemnité de sortie de ferme estimant que les preneurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une amélioration, ni même de leur date d'exécution et de leur coût éventuel et, à la supposer établie, que les travaux ont été autorisés par les bailleurs, la carence de la preuve de ces derniers ne pouvant être suppléée par la cour. M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R], au visa des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, demandent quant à eux à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, en ce qu'il a : - annulé le congé aux fins de reprise signifié le 9 novembre 2022 à l'initiative de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; - condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à payer à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux dépens ; A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer le montant des indemnités de sortie de ferme dues à M. [X] [B] et M. [H] [B] en application des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; En tout état de cause, débouter Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux entiers dépens. Ils soutiennent que les conditions de forme du congé ne sont pas respectées en ce que les mentions relatives à l'adresse sont ambiguës. Selon eux, elle laisse planer un doute quant à la possibilité pour M. [W] [B] d'avoir changé de domicile entre le jour de la délivrance et le jour de la prise d'effet du congé. Ils considèrent que cela ne leur permet pas de s'assurer du lieu d'habitation du bénéficiaire au jour du congé et leur cause un grief en les empêchant d'apprécier si la condition de fond relative à l'habitation de ce dernier à proximité des terres reprises est remplie. Ils précisent que la régularité formelle du congé doit s'apprécier à la date de délivrance de ce dernier, sans recours à des éléments extrinsèques pour apprécier le projet de reprise, rendant inopérantes les pièces versées qui mentionnent au demeurant deux adresses différentes ce qui est source de confusion. Sur le fond, ils estiment que les imprécisions évoquées ne permettent pas de vérifier si la condition de proximité du domicile du bénéficiaire est remplie. S'agissant de la possession par ce dernier du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens financiers pour l'acquérir, ils considèrent que : les factures produites ne précisent pas s'il s'agit de matériels destinés à une exploitation agricole ; le bilan comptable de M. [W] [B] indique au titre des amortissements « matériel de vinification » et « matériel de culture » sans autre précision ; le prêt de matériel par le père du bénéficiaire ou par l'association de l'Union des Vignerons de [Localité 13] ne permet pas de remplir la condition légale ; la preuve des moyens financiers pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation ne peut résulter de la simple production d'attestations bancaires précisant les sommes présentes sur les comptes du repreneur et qu'il existe en conséquence un doute sur la capacité financière du bénéficiaire de la reprise ; le nouveau relevé versé étant postérieur à la date de reprise il ne peut être pris en compte et démontre en outre l'absence de valeur probante des attestations bancaires, en ce que la trésorerie est passée de 65 633,78 euros en octobre 2023 à 26 561,46 euros en novembre 2025. Enfin, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que M. [W] [B] aurait la volonté et la capacité d'exploiter personnellement le bien objet du congé en ce que : il ressort des pièces versées en première instance que ce dernier est salarié chef de culture à temps plein ; que la description de ses missions dans son contrat de travail ne se limite pas qu'aux travaux de culture conformément à l'article IV, des heures supplémentaires étant prévues sur simple demande de l'employeur ; que cela peut aller jusqu'à 48 H de travail par semaine selon la convention collective applicable en l'espèce ; que les bailleurs ne versent d'ailleurs pas les fiches de paie du bénéficiaire qui auraient pu permettre d'avoir une vision plus précise des heures de travail de ce dernier ; ce travail salarié, outre l'exploitation des terres dont dispose déjà M. [W] [B], ne lui permet pas de se consacrer effectivement et personnellement à l'exploitation des terres litigieuses ; les attestations de M. [Z] [B] sont dépourvues de force probante dès lors que ce dernier est partie à l'instance ; qu'il en ressort en outre que, compte tenu de la surface exploitée par ce dernier et de son nombre d'employés, la surface moyenne exploitée pour une personne est de 1 ha 49 ca ce qui démontre que M. [W] [B] ne pourrait concilier son emploi de salarié et une exploitation personnelle de 2 ha 77 a 29 ca si le congé était validé ; l'attestation de M. [Z] [B] sur la possibilité de mettre un terme au contrat de travail de son fils est dénuée de force probante, comme émanant d'une partie, et insuffisante dès lors qu'elle ne correspond pas à un engagement ferme et définitif mais surtout ne correspond pas à la situation décrite dans le congé litigieux qui n'évoque nullement cette démission alors que le contrat liant les parties ne peut être modifié ; le revirement visant à produire une attestation de M. [W] [B] indiquant qu'il entend démissionner ne peut être prise en compte en ce que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en vertu du principe de loyauté ; qu'il incombe aux bailleurs de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises lors du congé et d'en aviser de bonne foi les preneurs ; qu'ils ne peuvent modifier par la suite le régime de la reprise comme en l'espèce en indiquant dans un premier temps que M. [W] [B] maintiendrait son activité salariée puis en faisant volteface en évoquant une démission et enfin un emploi à temps partiel. Subsidiairement, ils soutiennent avoir amélioré la qualité agronomique des parcelles louées depuis leur entrée dans les lieux et sollicitent, avant dire droit, la désignation d'un expert.
Texte intégral
[Z] [B] [E] [J] [V] [N] [P] C/ [H] [L] [B] [X] [F] [U] [B] E.A.R.L. J. [B] [R] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM36 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 mars 2024, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 51-23-1 APPELANTS : Monsieur [Z] [B] né le 06 Janvier 1966 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E] [J] née le 16 Juin 2000 à [Localité 3] domiciliée : [Adresse 2] [Localité 4] Madame [V] [N] [P] née le 14 Décembre 1935 à [Localité 5] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 2] Non comparants, représentés par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 INTIMÉS : Monsieur [H] [L] [B] né le 23 Janvier 1970 à [Localité 6] domicilié : [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [X] [F] [U] [B] né le 15 Janvier 1967 à [Localité 6] domicilié : [Adresse 5] [Localité 7] Non comparants, représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS E.A.R.L. J. [B] [R] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] [B] et Mme [M] [C] épouse [B] sont les parents de [D] et [S] [B]. Par acte authentique du 23 décembre 1982, M. [F] [B] et Mme [M] [C] ont consenti à leur fils [D] et son épouse, Mme [T] [R], un bail à long terme d'une durée de 18 ans avec prise d'effet au 11 novembre 1982, relativement à diverses parcelles à vocation viticole situées sur les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], d'une contenance totale de 92 ares et 48 ca. Le bail a été renouvelé par période de 9 ans les 11 novembre 2000, 11 novembre 2009 et 11 novembre 2018 pour expirer le 10 novembre 2027. Par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a autorisé M. [D] [B] et son épouse à céder leur bail à leurs fils, [X] et [H] [B]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Dijon le 19 octobre 2010. Le bail a été mis à la disposition de l'EARL J-[B] [R] en application des dispositions de l'article L 411-37 du code rural. M. [F] [B] et Mme [M] [B] sont décédés. A la suite du partage successoral, M. [S] [B] a reçu la pleine propriété des parcelles données à bail. Ce dernier étant décédé, son épouse Mme [V] [P] épouse [B] est devenue usufruitière des parcelles tandis que son fils, M. [Z] [B], et sa petite-fille, Mme [E] [J], sont quant à eux devenus nus-propriétaires. Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022, Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] ont délivré un congé pour reprise au bénéfice de M. [W] [B], à effet au 10 novembre 2024, à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R]. Contestant la validité du congés, M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins d'annulation, par requête du 1er mars 2023. Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2024, cette juridiction a : annulé le congé aux fins de reprise signifié le 9 novembre 2022 à l'initiative de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ; débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à payer à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux dépens ; Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Lors de l'audience de plaidoiries les parties étaient représentées. Elles ont repris oralement leurs dernières écritures en date du 3 février 2026 pour les appelants et du 5 février 2026 pour les intimés, ces derniers ayant soulevé in limine litis la nullité du congé. Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], au visa des articles L 331-2, L 411-47, L411-58, L 411-59 et L411-73 du code rural et de la pêche maritime, demandent en conséquence à la cour de : infirmer le jugement en déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau valider le congé de reprise pour exploiter délivré le 09 novembre 2022 à la demande de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J]; En conséquence : ordonner l'expulsion de M. [X] [B], M. [H] [B] et de l'EARL J-[B] [R], et tous occupants de leur chef, à la date d'effet du congé, soit au 10 novembre 2024, avec au besoin l'assistance de la force publique ; dire que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet du congé ; condamner solidairement M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R], au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base du dernier fermage échu, majoré de 20 %, et ce jusqu'à la libération effective et définitive de la parcelle donnée à bail ; En toute hypothèse, débouter M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] à verser à Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l' EARL J-[B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que leur congé est valable en la forme, considérant qu'il contient bien une mention quant à l'adresse du bénéficiaire au jour de la reprise, laquelle est claire, dénuée d'équivoque et permet un contrôle effectif des conditions de fond par les preneurs. En réponse aux moyens adverses, ils précisent que la seconde adresse présente sur les documents versés correspond à celle du siège social de l'entreprise du bénéficiaire et que les justificatifs de domicile démontrent qu'il n'a pas déménagé. Sur le fond, ils indiquent que l'adresse du bénéficiaire se trouve à moins de 5km des parcelles louées. Ils précisent que le bénéficiaire possède en outre le matériel nécessaire à l'exploitation ou les moyens financiers pour l'acquérir en ce que ce dernier : est déjà propriétaire de différents matériels comme le démontre le détail de ses immobilisations et de ses factures ; justifie d'une attestation de son père visant à lui mettre à disposition du matériel dans l'attente de lui vendre ; est membre de l'association de l'union des vignerons de [Localité 13] qui peut procéder à des prêts de matériel agricole et vinicole ; dispose d'une trésorerie importante de 65 633,78 euros lui permettant d'acquérir du matériel complémentaire si nécessaire ; a acheté du matériel complémentaire (cuve, tracteur, étiqueteuse et cireuse automatique) entre décembre 2023 et février 2024 ; dispose encore de 26 561,49 euros en trésorerie au 30 novembre 2025 ; Ils affirment enfin que le bénéficiaire exploitera de manière effective et permanente les parcelles litigieuses se prévalant du fait que : M. [W] [B] a une activité professionnelle tout à fait cohérente avec son projet de reprise, étant chef de culture depuis 2016 dans l'entreprise de son père; l'emploi salarié du bénéficiaire au sein d'un domaine familial lui offre une grande liberté d'organisation mais que, compte tenu de la motivation de la décision de première instance, ils versent un avenant au contrat de travail de ce dernier en date du 1er avril 2024, soit avant la date d'effet du congé, démontrant une réduction de moitié de son temps de travail salarié ; les adaptations du projet de reprise ne contreviennent pas aux mentions renseignées dans le congé litigieux en que M. [W] [B] est bien toujours salarié au sein de l'entreprise de son père, la réduction de son temps de travail étant sans effet de ce chef, et viticulteur en son nom personnel ; M. [W] [B] a une exploitation de taille modeste et qu'après la reprise sa surface sera encore largement inférieure à la dimension économique viable fixée par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en région Bourgogne Franche-Comté ce qui n'est donc pas inconciliable avec un emploi salarié à mi-temps ; cette condition n'interdit pas d'engager du personnel pour l'aider ; Enfin, ils s'opposent à une indemnité de sortie de ferme estimant que les preneurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une amélioration, ni même de leur date d'exécution et de leur coût éventuel et, à la supposer établie, que les travaux ont été autorisés par les bailleurs, la carence de la preuve de ces derniers ne pouvant être suppléée par la cour. M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R], au visa des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, demandent quant à eux à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, en ce qu'il a : - annulé le congé aux fins de reprise signifié le 9 novembre 2022 à l'initiative de Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; - condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] à payer à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux dépens ; A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer le montant des indemnités de sortie de ferme dues à M. [X] [B] et M. [H] [B] en application des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; En tout état de cause, débouter Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] aux entiers dépens. Ils soutiennent que les conditions de forme du congé ne sont pas respectées en ce que les mentions relatives à l'adresse sont ambiguës. Selon eux, elle laisse planer un doute quant à la possibilité pour M. [W] [B] d'avoir changé de domicile entre le jour de la délivrance et le jour de la prise d'effet du congé. Ils considèrent que cela ne leur permet pas de s'assurer du lieu d'habitation du bénéficiaire au jour du congé et leur cause un grief en les empêchant d'apprécier si la condition de fond relative à l'habitation de ce dernier à proximité des terres reprises est remplie. Ils précisent que la régularité formelle du congé doit s'apprécier à la date de délivrance de ce dernier, sans recours à des éléments extrinsèques pour apprécier le projet de reprise, rendant inopérantes les pièces versées qui mentionnent au demeurant deux adresses différentes ce qui est source de confusion. Sur le fond, ils estiment que les imprécisions évoquées ne permettent pas de vérifier si la condition de proximité du domicile du bénéficiaire est remplie. S'agissant de la possession par ce dernier du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens financiers pour l'acquérir, ils considèrent que : les factures produites ne précisent pas s'il s'agit de matériels destinés à une exploitation agricole ; le bilan comptable de M. [W] [B] indique au titre des amortissements « matériel de vinification » et « matériel de culture » sans autre précision ; le prêt de matériel par le père du bénéficiaire ou par l'association de l'Union des Vignerons de [Localité 13] ne permet pas de remplir la condition légale ; la preuve des moyens financiers pour acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation ne peut résulter de la simple production d'attestations bancaires précisant les sommes présentes sur les comptes du repreneur et qu'il existe en conséquence un doute sur la capacité financière du bénéficiaire de la reprise ; le nouveau relevé versé étant postérieur à la date de reprise il ne peut être pris en compte et démontre en outre l'absence de valeur probante des attestations bancaires, en ce que la trésorerie est passée de 65 633,78 euros en octobre 2023 à 26 561,46 euros en novembre 2025. Enfin, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que M. [W] [B] aurait la volonté et la capacité d'exploiter personnellement le bien objet du congé en ce que : il ressort des pièces versées en première instance que ce dernier est salarié chef de culture à temps plein ; que la description de ses missions dans son contrat de travail ne se limite pas qu'aux travaux de culture conformément à l'article IV, des heures supplémentaires étant prévues sur simple demande de l'employeur ; que cela peut aller jusqu'à 48 H de travail par semaine selon la convention collective applicable en l'espèce ; que les bailleurs ne versent d'ailleurs pas les fiches de paie du bénéficiaire qui auraient pu permettre d'avoir une vision plus précise des heures de travail de ce dernier ; ce travail salarié, outre l'exploitation des terres dont dispose déjà M. [W] [B], ne lui permet pas de se consacrer effectivement et personnellement à l'exploitation des terres litigieuses ; les attestations de M. [Z] [B] sont dépourvues de force probante dès lors que ce dernier est partie à l'instance ; qu'il en ressort en outre que, compte tenu de la surface exploitée par ce dernier et de son nombre d'employés, la surface moyenne exploitée pour une personne est de 1 ha 49 ca ce qui démontre que M. [W] [B] ne pourrait concilier son emploi de salarié et une exploitation personnelle de 2 ha 77 a 29 ca si le congé était validé ; l'attestation de M. [Z] [B] sur la possibilité de mettre un terme au contrat de travail de son fils est dénuée de force probante, comme émanant d'une partie, et insuffisante dès lors qu'elle ne correspond pas à un engagement ferme et définitif mais surtout ne correspond pas à la situation décrite dans le congé litigieux qui n'évoque nullement cette démission alors que le contrat liant les parties ne peut être modifié ; le revirement visant à produire une attestation de M. [W] [B] indiquant qu'il entend démissionner ne peut être prise en compte en ce que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en vertu du principe de loyauté ; qu'il incombe aux bailleurs de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises lors du congé et d'en aviser de bonne foi les preneurs ; qu'ils ne peuvent modifier par la suite le régime de la reprise comme en l'espèce en indiquant dans un premier temps que M. [W] [B] maintiendrait son activité salariée puis en faisant volteface en évoquant une démission et enfin un emploi à temps partiel. Subsidiairement, ils soutiennent avoir amélioré la qualité agronomique des parcelles louées depuis leur entrée dans les lieux et sollicitent, avant dire droit, la désignation d'un expert. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé en date du 9 novembre 2022 Sur la régularité de forme Il résulte de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime que « le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ». La régularité formelle d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance, soit en l'espèce le 9 novembre 2022. Il découle de l'article précité que la seule mention dans un congé du domicile actuel du bénéficiaire, ne peut faire présumer que telle sera également sa domiciliation future en cas de reprise. De même, si le bénéficiaire n'entend pas déménager en cas de validation du congé, l'auteur de ce dernier doit impérativement le mentionner. Le congé ne peut également pas être validé s'il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise. Il convient donc, pour apprécier la régularité formelle du congé, de se fonder exclusivement sur les mentions présentes ou non sur ce dernier. En l'espèce, le congé porte la mention suivante : « M. [W] [B], bénéficiaire de la reprise est actuellement domicilié [Adresse 7] à [Localité 14] et n'envisage pas de déménager après la date d'effet du présent congé ». Il résulte de cette formulation que le congé comportait donc bien à la fois l'adresse du bénéficiaire au jour de l'acte et celle au jour de la reprise et ce, sans aucune ambigüité, les preneurs pouvant avec cette mention vérifier les conditions d'habitation. Le congé délivré est donc régulier en la forme. Sur la régularité de fond L'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ». Conformément à l'article L 411-59 du même code « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ». En l'espèce, le congé litigieux précise : « Conformément à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [W] [B] s'engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf années et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. A ce titre, il est précisé que Monsieur [W] [B] : Est âgé de 28 ans pour être né le 10 juin 1994 à [Localité 15] (21) Est actuellement viticulteur exerçant en nom propre dans le cadre d'une entreprise individuelle et employé (salarié) chef de culture au sein de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [B]. Possède le matériel nécessaire à l'exploitation ou les moyens de les acquérir. Remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole pour avoir obtenu notamment, le Baccalauréat professionnel en Conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialité vigne et vin, le 23 septembre 2013 ainsi qu'un brevet de technicien supérieur agricole, option technico-commercial, le 19 octobre 2015. Est actuellement domicilié [Adresse 8] à [Localité 14] et n'envisage pas de déménager après la date d'effet du présent congé. Exploitera personnellement les biens repris en nom propre dans le cadre d'une entreprise individuelle » ; Les conditions de fond de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 10 novembre 2024. Sur l'habitation à proximité des biens loués La notion de proximité s'apprécie en fonction des circonstances de fait. Dans l'affaire soumise à la cour, il n'est pas contesté que les parcelles objet du congé se situent à moins de 5km du [Adresse 8] à [Localité 14], adresse du bénéficiaire. La nature viticole des parcelles et la faible distance permettent de considérer que l'habitation du bénéficiaire est à proximité du fond au sens de l'article L 411-59 précité et permet l'exploitation effective par ce dernier. Sur la possession du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens financiers pour l'acquérir par le bénéficiaire Il résulte des pièces versées que M. [W] [B] exploite déjà à titre personnel des parcelles viticoles et dispose de matériels comme cela ressort d'un extrait de son bilan portant sur l'année 2022 qui mentionne à l'actif des immobilisations et notamment « matériel culture » et « matériel vinification ». Il est également versé en procédure de nombreuses factures d'acquisition de matériel : 2 juin 2023 : du matériel de nettoyage 29 décembre 2023 : tracteur, étiqueteuse, cuves 10 janvier 2024 : cuves et table tri vibrante 24 février 2024 : tracteur et cuves 18 mars 2024 : cireuse automatique 31 mai 2024 : cuves L'ensemble de ces acquisitions, antérieurement à la date d'effet du congé, portant sur le matériel nécessaire à l'exploitation, suffit à démontrer que cette condition de fond du congé est respectée. Sur l'exploitation effective et permanente par le bénéficiaire Le cumul de profession n'est pas interdit sous réserve de l'appréciation par la juridiction du respect des conditions visées à l'article L 411-59 précité. Cette analyse doit se fait in concreto, à la date d'effet du congé, selon les informations données dans ce dernier. En l'espèce, le congé indiquait que le bénéficiaire était viticulteur exerçant en nom propre dans le cadre d'une entreprise individuelle et employé (salarié) chef de culture au sein de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [B]. Il ressort des débats que M. [W] [B] exploite à titre personnel différentes parcelles viticoles. En cas de reprise, la surface totale exploitée serait de 2 ha 77 a 29 ca. Les appelants justifient en outre que M. [W] [B] est embauché pour une durée indéterminée, depuis le 2 mai 2016, par le [Adresse 9] et que, suite à un avenant du 1er avril 2024 prenant effet à la même date, il est passé d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel annualisé. M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] s'opposent à la prise en compte de ces éléments en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Ce dernier ne s'étend toutefois pas aux allégations formulées par les plaideurs au soutien de leurs prétentions, l'exigence de cohérence étant limitée aux seules prétentions objet du litige. En outre, contrairement aux affirmations des intimés, la situation du bénéficiaire telle que justifiée à la date d'effet de la reprise correspond bien à celle mentionnée dans le congé, à savoir une activité de viticulteur exerçant en nom propre dans le cadre d'une entreprise individuelle et une d'employé (salarié) chef de culture au sein de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [B]. Il ressort de ces éléments que M. [W] [B] exerçait une activité de viticulture à la date d'effet de la repise, que ce soit à titre personnelle ou salarié. Compte tenu de la superficie modeste des parcelles litigieuses et de la nature même des autres activités professionnelles de M. [W] [B], celles-ci, dans les conditions décrites ci-dessus, ne sont pas incompatibles avec sa participation effective et permanente à l'exploitation des parcelles litigeuses en cas de reprise. *************** Le candidat à la reprise remplit donc les conditions légales pour y prétendre. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement critiqué, de débouter M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] de leur demande d'annulation, de validé le congé pour reprise en date du 9 novembre 2022, de constater que les preneurs étaient déchus de tout titre d'occupation à compter du 10 novembre 2024 et, à défaut de libération volontaire par ces derniers et tous occupants de leur chef, d'ordonner leur expulsion sans que la cour n'estime nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte. S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, il ressort des éléments du dossier que M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] ont continué à occuper les parcelles litigieuses après la date d'effet du congé et jusqu' à ce jour, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice pour les bailleurs justifiant la fixation d'une telle indémnité. Toutefois, cette dernière ne peut être fixée par référence au dernier fermage échu comme demandé dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'un bail à métayage prévoyant « le partage de la récolte se fera dans la proportion de un tiers au bailleur et deux tiers au preneur ». Dés lors, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due aux bailleurs à une somme équivalente à la valeur, telle que définie par l'arrêté préfectoral annuel, d'un tiers des récoltes effectuées depuis la date de prise d'effet du congé et jusqu'à libération effective. 2) Sur l'indemnité de sortie de ferme Selon les dispositions de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Il résulte de l'article R 411-15 du même code que la preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur. En l'espèce, M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] allèguent l'existence d'améliorations mais ne versent aucun état des lieux et aucun autre moyen de preuve de nature à en établir l'existence. Les mesures d'instruction n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, il convient donc de rejeter la demande d'expertise formulée par les intimés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] de leur demande d'annulation du congé ; Valide le congé pour reprise au profit de M. [W] [B], délivré à M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] le 9 novembre 2022 portant sur les parcelles suivantes : Commune de [Localité 16] section AC n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 17] » surface 00 ha 19 a 92 ca section AC n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 17] » surface 00 ha 22 a 40 ca section AC n° [Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 18] » surface 00 ha 06 a 64 ca section AM n° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 19] » surface 00 ha 16 a 64 ca commune de [Localité 20] section A n° [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 10] » surface 00 ha 09 a 18 ca Commune de [Localité 21] Section A n° [Cadastre 6] lieu -dit « [Localité 22] » surface 00 ha 17 a 40 ca Constate que les preneurs étaient déchus de tout titre d'occupation à compter du 10 novembre 2024 et, à défaut de libération volontaire par ces derniers et de tous occupants de leur chef, ordonne leur expulsion ; Déboute Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] de leur demande d'astreinte ; Condamne in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] à payer à Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] une indemnité d'occupation égale à la valeur, telle que définie par l'arrêté préfectoral annuel, d'un tiers des récoltes effectuées depuis le 10 novembre 2024 et jusqu'à libération effective ; Déboute Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J] de leur demande d'expertise ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] à verser à Mme [V] [B], M. [Z] [B] et Mme [E] [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [X] [B], M. [H] [B] et l'EARL J-[B] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4420fcdc6046d472e7937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel