Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43ef3cdc6046d472e3906
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 15 648 909 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C7 N° RG 25/00003 N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ4X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 Contestation d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 29 octobre 2024 selon saisine de la cour du 27 décembre 2024 APPELANTE : Mme [Y] [N] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Etablissement Public FIVA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2026 Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 30 avril 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 novembre 2016, un mésothéliome a été diagnostiqué à [D] [X], né le 4 avril 1950. Suite à sa demande d'indemnisation déposée auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ce dernier lui a proposé les offres suivantes les 15 janvier et 26 mars 2018, qu'il a acceptées respectivement les 22 janvier et 24 avril 2018 : - préjudice fonctionnel : 21 300,96 euros complétés par une rente trimestrielle de 4 753,75 euros à compter du 1er janvier 2018 - préjudice moral : 63 800 euros - préjudice physique : 21 100 euros - préjudice d'agrément : 21 100 euros - préjudice esthétique : 1 000 euros. [D] [X] est décédé le 13 décembre 2021 à l'âge de 71 ans alors qu'il était, comme son épouse, Mme [Y] [N] veuve [V], à la retraite. Le 26 janvier 2022, ses ayants-droit ont saisi le FIVA d'une demande de remboursement des frais funéraires engagés et d'indemnisation de leurs préjudices personnels subis. Ils ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2022 et du 23 février 2024 comprenant : au titre de l'action successorale : frais funéraires : 5 000 euros au titre de leur préjudice personnel au profit de sa veuve : préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 euros préjudice économique subi du 14 décembre 2021 au 31 décembre 2022 : 9 160,44 euros. Mme [V] a en revanche refusé l'offre d'indemnisation du FIVA du 29 octobre 2024 d'un montant de 8 871,13 euros en réparation de son préjudice économique subi pour l'année 2023 et le versement d'une rente trimestrielle de 1 330,67 euros à compter du 1er janvier 2024. Elle a saisi la cour le 27 décembre 2024 pour fixation de ce seul préjudice économique à compter du 1er janvier 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [X], aux termes de ses conclusions déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer à la somme de 22 411,08 euros l'indemnisation au titre de son préjudice économique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, - fixer à titre principalla somme de 156 489,09 euros l'indemnisation de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 en appliquant le coefficient de capitalisation issue de la table publiée dans la Gazette du Palais en 2025; à titre subsidiaire,la somme de 154 482,01 euros l'indemnisation de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 en appliquant le coefficient de capitalisation issue de la table de capitalisation du FIVA ; - juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA, selon conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : pour le préjudice économique des années 2023-2024 : - confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui qu'il a retenu dans son offre du 26 mars 2018 soit 19 015 euros par an, montant revalorisé à compter du 1er avril 2018 pour chaque année de calcul, - confirmer les montants de rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique de Mme [X] tels qu'il les a retenus pour les années 2023 et 2024 à savoir : 20 836,99 euros au titre de l'année 2023 21 638,10 euros au titre de l'année 2024 ; - confirmer qu'il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [X] dans les revenus du foyer, soit le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [X], - confirmer son offre de fixer à 20 194,64 euros la réparation du préjudice économique de Mme [V] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ; pour le préjudice économique futur : - confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l'espérance de vie de Mme [X] ; - confirmer son offre d'une rente trimestrielle de 1 638,93 euros à compter du 1er janvier 2025 au titre du préjudice économique futur de Mme [X] ; A titre subsidiaire : - confirmer que le préjudice économique futur s'élève à la somme de 124 558,61 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - confirmer que le préjudice économique futur de Mme [X] doit être capitalisé en fonction de l'espérance de vie de M. [X] au jour de son décès ; -confirmer qu'il convient de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisés, en l'occurrence 3 (de 2022 à 2024) ; En tout état de cause : - ordonner que les sommes qu'il a éventuellement versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir, - débouter Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1- Sur le préjudice économique des années 2023-2024 Prétentions des parties : Mme [V] demande à la cour de fixer son préjudice économique global sur cette période à la somme de 22 411,08 euros soit : 10 243,31 euros au titre de l'année 2023 correspondant à : 102 192,36 euros (revenu de référence actualisé) + 22 249 euros (rente FIVA actualisée de son défunt mari) x 67 % (sa part de consommation du foyer) - 76 356 euros (ses revenus déclarés) 12 167,77 euros au titre de l'année 2024 correspondant à : 108 850,66 euros (revenu de référence actualisé) + 22 249 euros (rente FIVA actualisée de son défunt mari) x 67 % (sa part de consommation du foyer) - 76 356 euros (ses revenus déclarés) Elle soutient que, dans le calcul de son préjudice économique, il faut intégrer sur le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de liquidation du préjudice soit, au jour de la décision judiciaire, donc 22 249 euros en 2025. Elle demande que sa part de consommation soit fixée à 67 % conformément au barème FIVA. Le FIVA demande à la cour de fixer l'indemnisation du préjudice économique de Mme [V] sur cette période à la somme de à 20 194,64 euros. Pour le calcul du préjudice économique, il soutient qu'il faut prendre en considération le montant de la rente FIVA de l'année en cours au moment de l'évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime (fixation du d'incapacité de 100 %) au 1er avril 2017 donc le montant de 19 015 euros, à revaloriser à compter du 1er avril 2018 pour chaque année de calcul, soit : 20 836,99 euros au titre de l'année 2023 21 638,10 euros au titre de l'année 2024. Concernant la part de consommation de Mme [V], il fait valoir que, depuis 2011, contrairement au barème FIVA ancien utilisé par Mme [V], il fixe les parts de consommation à l'intérieur du ménage conformément à l'échelle de l'OCDE, avec un coefficient de 0,5 pour une victime décédée et un coefficient de 0,5 +0,5 pour le conjoint survivant et les charges communes. Ainsi, pour le FIVA, le préjudice économique de Mme [V] doit être affecté d'un coefficient de 1/1,5. Les parties s'accordent sur les points suivants : - le montant du revenu de référence du foyer (année 2020 : 95 728 euros) et sur la méthode d'actualisation de ce revenu de référence, donc, en définitive , sur le revenu de référence actualisé à 107 003,70 euros pour l'année 2023 et à 108 850,66 euros pour l'année 2024 - le montant des revenus effectivement perçus par Mme [V] : 76 356 euros pour 2023 et 75 669 euros pour 2024. Réponse de la cour : - Sur la rente FIVA de la victime à intégrer dans le préjudice économique : La position de Mme [V] ne sera pas retenue par la cour puisqu'elle fait varier le montant du préjudice en fonction de l'aléa de la durée judiciaire et de la décision d'accepter ou non l'offre du FIVA par le requérant lui-même. Dès lors, la cour juge que le montant de la rente à intégrer dans le calcul est donc bien la somme de 20 836,99 euros pour l'année 2023 et 21 638,10 euros pour l'année 2024 conformément à la dernière offre du FIVA. - Sur le calcul de la part de consommation de chaque membre composant le foyer : Le mode de répartition des revenus du foyer entre chacun de ses membre doit être opéré selon la méthode de l'échelle de l'OCDE appliquée par le FIVA depuis 2011, laquelle est précise et égalitaire. Dans la situation de l'espèce, où Mme [V] n'a pas de personne à charge, cette méthode permet de calculer le préjudice économique subi par le seul demandeur et non pas le foyer qui n'a pas d'existence juridique. Il est donc pertinent que l'élément multiplicateur soit la part de ce conjoint augmentée de celle attribuée aux charges communes, soit 0,5 + 0,5 sur un total de 1,5 après intégration de la part de consommation du conjoint décédé. - Montant du préjudice économique de Mme [V] pour les années 2023 et 2024 : Année 2023 : revenu de référence actualisé: 107 003,70 rente FIVA actualisée du mari décédé: 20 836,99 affectation d'un coefficient de consommation: x 1/1,5 déduction des revenus effectivement perçus: - 76 356 Total 2023: 8 871,13 Année 2024 : revenu de référence actualisé: 108 850,66 rente FIVA actualisée du mari décédé: 21 638,10 affectation d'un coefficient de consommation: x 1/1,5 déduction des revenus effectivement perçus: - 75 669 Total 2024: 11 323,51 TOTAL 2023+2024: 20 194,64 euros 2- Sur le préjudice économique futur de Mme [V] (à partir du 1er janvier 2025) Prétentions des parties : Mme [V] sollicite la somme de 156 489,09 euros (subsidiairement 156 489,09 euros voire 154 482,01 euros selon la méthode de calcul et le barème de capitulation utilisés) et soutient que : - son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025 doit être versé sous forme de capital et non de rente ; - le calcul d'un préjudice futur doit se faire, non pas à partir d'une simple multiplication d'années restantes de vie, mais en prenant en compte une table de capitalisation combinant espérance de vie et données économiques ; elle se réfère à la table de mortalité prospective, la plus récente, établie par l'INSEE 2021-2121 et sur un taux d'intérêt de 2,50 %, correspondant aux données économiques actuelles ; - pour déterminer son préjudice économique futur, il faut multiplier le montant de son préjudice économique subi en 2024 soit 12 167,77 euros par un coefficient de 12,861 correspondant à l'âge de son conjoint décédé, au 1er janvier 2025, soit 74 ans. Le FIVA offre d'indemniser le préjudice économique futur de Mme [V] (à compter du 1er janvier 2025) par le versement d'une rente trimestrielle de 1 638,93 euros calculée selon l'espérance de vie de Mme [V] ; à titre subsidiaire, il estime que le montant en capital de ce préjudice est de 124 558,61 euros. Il soutient que : - la capitalisation doit se faire en fonction de l'espérance de vie de M. [X] au jour de son décès, en se référant à la dernière table de mortalité INSEE 2008-2010 établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 et non sur une table de capitalisation fondée sur une table de mortalité et un taux d'intérêt ; - il convient de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisées, en l'occurrence 3 (de 2022 à 2024) ; - le préjudice économique futur est calculé en multipliant le montant du préjudice retrouvé la dernière année multipliée par le nombre d'années de vie théorique de défunt (déduction faite du nombre d'années d'arriérés déjà indemnisées) soit en l'espèce : 11 323,51 (préjudice économique annuel 2024) x 11 (espérance de vie théorique déduction faite des années 2022 à 2024) = 124 558,61 euros. Réponse de la cour : Pour le préjudice économique futur, la cour adopte la méthode d'évaluation préconisée par le FIVA : « montant du préjudice retrouvé la dernière année multiplié par le nombre d'années de vie théorique du défunt tel que connu au moment de son décès, déduction faite du nombre d'années d'arriérés déjà indemnisées. » Le capital ainsi obtenu sera servi au conjoint survivant sous forme de rente calculée selon sa propre espérance de vie. En effet, le coefficient multiplicateur ne peut être que le nombre d'années restant à vivre selon les statistiques générales de l'INSEE (table de mortalité 2008-2010 établie sur des projections arrêtée au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l'espérance de vie de la victime) ; ces statistiques, qui constituent une référence scientifique certaine et couramment admise, sont appropriées pour statuer sur l'hypothèse d'un préjudice à venir, qui est en somme une perte de chance de vivre plus longuement, laquelle ne peut, par définition, être indemnisée intégralement. Cette méthode, qui déduit les années 2022 à 2024, permet de prendre en compte tout le préjudice économique futur, c'est à dire à compter du 1er janvier 2025, sans procéder à une double indemnisation pour les années 2022-2024. L'espérance de vie de la victime s'apprécie naturellement au jour de son décès et non au jour de la liquidation du préjudice économique de son épouse [D] [V] était âgé de 71 ans lors de son décès le 13 décembre 2021 ; son espérance de vie, selon l'application des tables de mortalité INSEE précitée, était de 14 ans. Concernant la forme du versement de cette indemnité, la cour considère, comme le FIVA, que cette somme ayant vocation à remplacer la pension de retraite que son mari aurait perçue s'il avait vécu plus longtemps, le versement sous forme de rente est adapté, étant rappelé que la rente est revalorisée annuellement par application du coefficient annuel de revalorisation visé à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments, la cour fixe le montant du préjudice économique futur de Mme [V] de la manière suivante : préjudice économique de la dernière année connue (2024) : 11 323,51 espérance de vie après déduction des années indemnisées (14-3) : x 11 total sous forme de capital : 124 558,61 Cette somme sera versée sous forme de rente calculée en fonction de l'espérance de vie de Mme [V] au 1er janvier 2025 (69 ans) selon la table de mortalité INSEE précitée soit 19 ans. Le capital de 124 558,61 euros sera donc versé sous la forme d'une rente trimestrielle de 1 638,93 euros. Concernant les dépens et frais irrépétibles, si la cour au final retient les propositions du FIVA, celles-ci ont évolué à plusieurs reprises en cours d'instance, ce qui légitime la saisine de la cour par Mme [V]. Les dépens seront donc mis à la charge du FIVA. En revanche, Mme [V] succombe au final, la cour ayant retenu les méthodes de calcul que le FIVA proposait ; la cour la déboute de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort : FIXE l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme [Y] [N] épouse [X] suite au décès de son conjoint [D] [X] aux sommes suivantes : - pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 : 20 194,64 euros - à compter du 1er janvier 2025 : 124 558,61 versé sous la forme d'une rente trimestrielle de 1 638,93 euros, sauf à déduire de ces montants les sommes que le FIVA a éventuellement déjà versées à titre de provision amiable ; RAPPELLE que, par l'effet de la loi, ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE le FIVA aux dépens ; DÉBOUTE Mme [Y] [N] veuve [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43ef3cdc6046d472e3906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA