Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43caacdc6046d472de1bc
- Date
- 30 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [X] le 24 avril 2026 par le préfet de l'Isère. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 27, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 25 avril 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 03, [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 29 avril 2026 à 10 heures 45, [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 29 avril 2026 à 16 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [N] [X] reçues au greffe par courriel du 29 avril 2026 à 17 heures 52 soutenant l'appel formé par ce dernier mettant en avant ses garanties de représentation et sa volonté de retourner vivre près de sa famille. Vu l'absence d'observations de l'avocat de la préfecture.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03350 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q36S Nom du ressortissant : [N] [X] [X] C/ [E] DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [X] né le 06 Mars 1976 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. [E] DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [X] le 24 avril 2026 par le préfet de l'Isère. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 27, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 25 avril 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 03, [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 29 avril 2026 à 10 heures 45, [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative - l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 29 avril 2026 à 16 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [N] [X] reçues au greffe par courriel du 29 avril 2026 à 17 heures 52 soutenant l'appel formé par ce dernier mettant en avant ses garanties de représentation et sa volonté de retourner vivre près de sa famille. Vu l'absence d'observations de l'avocat de la préfecture. MOTIVATION L'appel de [N] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [N] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend qu'une pièce nouvelle constituée d'une attestation d'hébergement irrégulière en la forme, comme non accompagnée d'aucune pièce d'identité ou de justificatifs. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Au surplus, il doit être relevé que la question d'une atteinte à sa vie privée et familiale doit nécessairement et préalablement être examinée par le tribunal administratif, destiné à être saisi au regard de la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En outre, [N] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son seul maintien en rétention. En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43caacdc6046d472de1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel