Cour d'Appel · Chambre sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f439ffcdc6046d472d8ca6
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 202 118 576 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 septembre 2015, M. [X] [B] a été embauché par la SA [1] en qualité de technicien d'intervention client, par contrat à durée déterminée de professionnalisation. Le 3 septembre 2016, il a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'intervention client. Le 17 août 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en paiement de 28.691,82 € dont 10.234,84 indûment perçus à titre d'avances sur rémunérations et 18.456,98 € indûment perçus par utilisation abusive d'une carte " Corporate ". Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a : Dit et jugé que les sommes réclamées ne sont pas dues, Débouté la SA [1] de sa demande au titre des avances sur rémunération pour la somme de 17.794,34 euros, Débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'utilisation abusive de la carte corporate pour la somme de 8.456,98 euros, Débouté la SA [1] de sa demande de l'article 700 pour la somme de 1.500 euros, Débouté la SA [1] de sa demande de versement des entiers dépens. Le 11 juillet 2023, la SA [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan inscrit sous le numéro RG 22/00060, en date du 21 juin 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que les sommes réclamées ne sont pas dues, - Débouté la SA [1] de sa demande au titre des avances sur rémunération pour la somme de 17.794,34 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'utilisation abusive de la carte corporate pour la somme de 8.456,98 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande de l'article 700 pour la somme de 1.500 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande de versement des entiers dépens. Statuant à nouveau : Juger que M. [B] reste devoir à la SA [1] les sommes suivantes indûment perçues : - 17.794,34 euros au titre des avances sur rémunération, - 18.456,98 euros au titre des dépenses personnelles réalises via l'utilisation de la carte corporate mise à disposition de M. [B] par la SA [1], En conséquence : Condamner M. [B] à verser à la SA [1] la somme de 36.251,32 euros, outres intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 novembre 2021, Condamner M. [B] à verser à la SA [1] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [B] n'a pas constitué avocat. La société [1] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 24 août 2023 et ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 4 octobre 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
PS/JD Numéro 26/1302 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 30/04/2026 Dossier : N° RG 23/01961 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISWJ Nature affaire : Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales Affaire : S.A. [1] C/ [X] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries en présence de Madame CAUTRES et en a rendu compte à la cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître VERRA de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00060 EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 septembre 2015, M. [X] [B] a été embauché par la SA [1] en qualité de technicien d'intervention client, par contrat à durée déterminée de professionnalisation. Le 3 septembre 2016, il a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'intervention client. Le 17 août 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en paiement de 28.691,82 € dont 10.234,84 indûment perçus à titre d'avances sur rémunérations et 18.456,98 € indûment perçus par utilisation abusive d'une carte " Corporate ". Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a : Dit et jugé que les sommes réclamées ne sont pas dues, Débouté la SA [1] de sa demande au titre des avances sur rémunération pour la somme de 17.794,34 euros, Débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'utilisation abusive de la carte corporate pour la somme de 8.456,98 euros, Débouté la SA [1] de sa demande de l'article 700 pour la somme de 1.500 euros, Débouté la SA [1] de sa demande de versement des entiers dépens. Le 11 juillet 2023, la SA [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan inscrit sous le numéro RG 22/00060, en date du 21 juin 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que les sommes réclamées ne sont pas dues, - Débouté la SA [1] de sa demande au titre des avances sur rémunération pour la somme de 17.794,34 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'utilisation abusive de la carte corporate pour la somme de 8.456,98 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande de l'article 700 pour la somme de 1.500 euros, - Débouté la SA [1] de sa demande de versement des entiers dépens. Statuant à nouveau : Juger que M. [B] reste devoir à la SA [1] les sommes suivantes indûment perçues : - 17.794,34 euros au titre des avances sur rémunération, - 18.456,98 euros au titre des dépenses personnelles réalises via l'utilisation de la carte corporate mise à disposition de M. [B] par la SA [1], En conséquence : Condamner M. [B] à verser à la SA [1] la somme de 36.251,32 euros, outres intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 novembre 2021, Condamner M. [B] à verser à la SA [1] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [B] n'a pas constitué avocat. La société [1] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 24 août 2023 et ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 4 octobre 2023. MOTIVATION Sur l'indu de rémunérations de 17.794,34 euros Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient à celui qui agit en restitution de l'indu de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu. En l'espèce, la société [1] justifie par la production des avis d'arrêts de travail et de prolongation d'arrêts de travail du salarié de 2018 à 2021, d'un tableau retraçant de 2018 à 2021 leur indemnisation en application de l'article 4.3.1 de la convention collective des télécommunications, et des bulletins de paie du salarié des années 2019 à 2021 que ce dernier a perçu des avances de rémunération qui n'étaient pas dues, d'un montant total de 10.867,86 €, soit : Février 2019 371,54 € Avril 2019 36,56 € Août 2019 11,11 € Septembre 2019 507,85 € Octobre 2019 705,65 € Décembre 2019 2.259,10 € Janvier 2020 1.086,27 € Février 2020 913,84 € Mars 2020 1.032,63 € Avril 2020 425,45 € Mai 2020 423,99 € Juin 2020 312,87 € Juillet 2020 356,53 € Août 2020 439,58 € Septembre 2020 421,04 € Octobre 2020 775,04 € Avril 2021 3,05 € Mai 2021 185,76 € A défaut de produire le bulletin de paie d'octobre 2018, la société [1] ne justifie pas du règlement d'une avance de rémunération de 1.271,29 € ce mois-là. Par ailleurs, la société [1] admet avoir procédé à des retenues de 39,71 € et de 32,28 sur les rémunérations dues en novembre et décembre 2018, en compensation de l'avance alléguée mais non justifiée d'octobre 2018, et les bulletins de paie font apparaître les retenues pour " remboursement trop perçu rémunération " ci-après, d'un montant total de 972,76 € : Janvier 2019 79,19 € Mars 2019 168,07 € Mai 2019 166,94 € Juin 2019 187,72 € Juillet 2019 165,10 € Novembre 2019 205,74 € Il en résulte que la société [1] a une créance de restitution de 9.823,11 €. M. [B] sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022, date de la réception de sa convocation par M. [B] devant le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, étant observé qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure invoquée par courrier en date du 29 novembre 2021. La société [1] sera déboutée du surplus de sa demande. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'abus de la carte " corporate " La société [1] établit la remise à M. [B], le 27 mars 2019, d'une carte dite " corporate " qui, au vu de la charte d'utilisation produite, est une carte de paiement destinée à un usage strictement professionnel permettant au salarié de ne pas faire l'avance des frais professionnels. Elle justifie également de l'usage de cette carte par le salarié alors en arrêt maladie, et donc à des fins personnelles et non professionnelles, au vu des relevés de compte produits, à hauteur de 2.117,71 € en juin 2020, de 7.316,10 € en juillet 2020 et de 7.313,01 € en août 2020, soit au total à hauteur de 16.746,82 €, et du versement à la société [2] de la somme de 18.456,98 euros dont 7.336,10 € le 28 septembre 2020 et 11.120,88 € le 19 novembre 2020. Il en résulte qu'elle établit un paiement indu au salarié de la somme de 16.746,82 €, et ne démontre pas un paiement au salarié de celle de 1.710,16 € correspondant au solde de sa demande (18.456,98 - 16.746,82) ni son caractère indu. M. [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 16.746,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022, et la société [1] sera déboutée du surplus de sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [X] [B] à payer à la société [1] la somme de 26.569,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022, Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [X] [B] à payer à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] du surplus de ses demandes. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f439ffcdc6046d472d8ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel