Cour d'Appel · Référés et Recours — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43982cdc6046d472d83a8
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
N° -1- R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 30 avril 2026 Dossier N° N° RG 26/00602 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKVS Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [K] [H], [R] [J], [D] [M], [L] [X], [I] [B], [O] [C], [G] [C], Société ASL [Adresse 1] C/ S.C.I. POULLE Copies exécutoires délivrées aux avocats le 30 avril 2026 Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 2 avril 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier ENTRE : Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [I] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [G] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Société ASL DU [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] Représentés par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Demandeurs au référé Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, décision en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00394. ET : S.C.I. POULLE [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Défenderesse au référé PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELARL CJUST, commissaire de justice à Mont-de-Marsan en date du 16 février 2026, [K] [H], [R] [J], [D] [M], [W] [X], [I] [B], [O] [C], [G] [C], la société ASL [Adresse 1], à la requête desquels la SCI POULLE lotisseur de parcelles sur la commune de Belhade a été condamnée entre autres à exécuter les travaux de mise en conformité du réseau d'éclairage public dudit lotissement, à procéder à la mise en service du compteur et à la remise de tout document relatif à la mise en conformité et à l'achèvement de ces travaux sous astreinte par jugement en date du 2 juillet 2025, prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont la défenderesse a relevé appel demandent au Premier Président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel au regard de l'inexécution du jugement précité, d'élever l'astreinte dont s'agit à 500 € par jour de retard à compter de la notification, de fixer un délai de 30 jours pour l'exécution et l'achèvement de l'ensemble des travaux et passé ce délai de dire que la commune pourra les réaliser, de condamner la SCI POULLE à payer à chacun des demandeurs une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation du préjudice de jouissance, celle de 1500 € au visa de l'article 1231-1 du Code civil pour inexécution fautive d'une obligation contractuelle, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, ils exposent que la SCI POULLE ne justifie ni que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter alors que l'éclairage public interne du lotissement incombe au lotisseur. Celle-ci conclut au débouté des prétentions des demandeurs eu égard à l'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de mise en service de l'éclairage public du lotissement et à la condamnation in solidum de ceux-ci à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce faire, elle affirme qu'elle justifie d'une attestation de conformité visée par le CONSUEL alors d'une part que la pose d'un compteur électrique incombe aux utilisateurs, et d'autre part, qu'il appartient à la commune de [Localité 2] de prendre en charge le réseau d'éclairage public.
Texte intégral
N° -1- R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 30 avril 2026 Dossier N° N° RG 26/00602 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKVS Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [K] [H], [R] [J], [D] [M], [L] [X], [I] [B], [O] [C], [G] [C], Société ASL [Adresse 1] C/ S.C.I. POULLE Copies exécutoires délivrées aux avocats le 30 avril 2026 Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 2 avril 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier ENTRE : Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [I] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [G] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Société ASL DU [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] Représentés par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Demandeurs au référé Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, décision en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00394. ET : S.C.I. POULLE [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Défenderesse au référé PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELARL CJUST, commissaire de justice à Mont-de-Marsan en date du 16 février 2026, [K] [H], [R] [J], [D] [M], [W] [X], [I] [B], [O] [C], [G] [C], la société ASL [Adresse 1], à la requête desquels la SCI POULLE lotisseur de parcelles sur la commune de Belhade a été condamnée entre autres à exécuter les travaux de mise en conformité du réseau d'éclairage public dudit lotissement, à procéder à la mise en service du compteur et à la remise de tout document relatif à la mise en conformité et à l'achèvement de ces travaux sous astreinte par jugement en date du 2 juillet 2025, prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont la défenderesse a relevé appel demandent au Premier Président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel au regard de l'inexécution du jugement précité, d'élever l'astreinte dont s'agit à 500 € par jour de retard à compter de la notification, de fixer un délai de 30 jours pour l'exécution et l'achèvement de l'ensemble des travaux et passé ce délai de dire que la commune pourra les réaliser, de condamner la SCI POULLE à payer à chacun des demandeurs une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation du préjudice de jouissance, celle de 1500 € au visa de l'article 1231-1 du Code civil pour inexécution fautive d'une obligation contractuelle, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, ils exposent que la SCI POULLE ne justifie ni que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter alors que l'éclairage public interne du lotissement incombe au lotisseur. Celle-ci conclut au débouté des prétentions des demandeurs eu égard à l'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de mise en service de l'éclairage public du lotissement et à la condamnation in solidum de ceux-ci à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce faire, elle affirme qu'elle justifie d'une attestation de conformité visée par le CONSUEL alors d'une part que la pose d'un compteur électrique incombe aux utilisateurs, et d'autre part, qu'il appartient à la commune de [Localité 2] de prendre en charge le réseau d'éclairage public. SUR QUOI': Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier Président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle de l'affaire en cas d'inexécution de la décision attaquée, sauf s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, en la cause, il sera relevé que la SCI POULLE ne justifie ou même n'allègue aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution du jugement critiqué. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que la mise en service du compteur n'ait pas été réalisé, cette juridiction relèvera que la SCI POULLE n'établit aucune impossibilité d'exécution, cette obligation ayant été mise à sa charge, et non à celle de la commune ou des utilisateurs . A ce sujet, la délivrance d'une attestation de conformité n'est pas suffisante pour caractériser l'exécution de la décision critiquée. Par suite, au regard de la défaillance de la SCI POULLE, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de cette procédure. Les autres prétentions des demandeurs échappant la compétence du Premier Président saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elles seront rejetées. Pour faire valoir leur bon droit, ceux-ci ont été contraints d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme globale de 2000 €. PAR CES MOTIFS': Nous, Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la radiation du rôle de la Cour d'Appel de Pau de la procédure enregistrée sous le numéro 25/2951, Déboutons les demandeurs de leurs autres prétentions, Condamnons la SCI POULLE à payer aux demandeurs la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI POULLE aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sabine Tournemine Rémi Le Hors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43982cdc6046d472d83a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel