Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4397ecdc6046d472d8391
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
N° 26/1318 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 906-1 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKXF APPELANTE S.A.S. GC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER RCS de [Localité 2], représentant : Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2], Etablissement Public URSSAF AQUITAINE, Organisme URSSAF AQUITAINE, S.E.L.A.S. [N] ET ASSOCIEES Prise en la personne de Me [W] [X] Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 17 avril 2026 ; Vu les observations écrites de Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en date du 21 avril 2026 indiquant qu'il n'intervient plus en qualité de conseil de l'appelante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° 26/1318 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 906-1 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKXF APPELANTE S.A.S. GC DEVELOPPEMENT IMMOBILIER RCS de [Localité 2], représentant : Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2], Etablissement Public URSSAF AQUITAINE, Organisme URSSAF AQUITAINE, S.E.L.A.S. [N] ET ASSOCIEES Prise en la personne de Me [W] [X] Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 17 avril 2026 ; Vu les observations écrites de Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en date du 21 avril 2026 indiquant qu'il n'intervient plus en qualité de conseil de l'appelante ; MOTIFS : Attendu que la déclarante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 25 mars 2026 ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du Code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. Le Greffier, Le Président de chambre, Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4397ecdc6046d472d8391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel