Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43574cdc6046d472cde09
- Date
- 30 avril 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [R] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2021, alors qu'il occupait un poste de chef d'équipe au sein de la société [2] (la société). Cet accident, au cours duquel l'extrémité des trois doigts de la main gauche du salarié a été sectionnée, lors de la fermeture des mâchoires d'une benne preneuse, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a : - déclaré hors de cause la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [P] [Y], - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] survenu le 18 août 2021, - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à l'assuré, - dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [R], ordonné une expertise confiée au docteur [I], - débouté la société de sa demande visant à ordonner à M. [R] de remplir et signer sa pièce n°16, - fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [R], - dit que les sommes dues à M. [R] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, - condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le 16 avril 2025, la société a interjeté deux fois appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 27 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [R] de ses demandes, - laisser aux parties la charge leurs propres dépens. Elle fait valoir que le salarié, embauché en janvier 2015, était expérimenté, avait suivi de nombreuses formations au cours de sa carrière, connaissait parfaitement les risques afférents à la conduite d'engins sur les chantiers et au maniement des accessoires de levage. Elle explique qu'en 2021, lors de son affectation sur un chantier situé à [Localité 8], il a bénéficié à son arrivée d'un accueil sécurité à l'occasion duquel l'environnement du chantier et les exigences en matière de sécurité lui ont été présentées ; que le 18 août, il a été affecté à la réalisation d'un mur garde grève au niveau de la culé du pont ; qu'en fin de matinée, une organisation dédiée à la livraison du béton avec la grue auxiliaire équipant le camion-benne a été mise en place ; que M. [R] devait surveiller le remplissage de la brouette et mouiller le béton à l'aide d'un tuyau d'eau ; qu'après le vidage d'un second volume de béton, le chef de chantier, M. [S], a donné l'instruction au conducteur du camion grue de stopper définitivement les opérations, annonçant ainsi la fermeture du godet à l'ensemble de l'équipe ; que la commande de fermeture des mâchoires du godet a été actionnée et que c'est à ce moment précis que M. [R] a décidé de poser sa main gauche sur la benne preneuse, pour une raison encore ignorée aujourd'hui, et que les extrémités de trois doigts de sa main ont été sectionnées par les lames du godet. La société soutient que l'enquête menée par les représentants du personnel à la commission santé sécurité et conditions de travail a écarté tout manquement ou omission de sa part et a conclu que l'action du salarié restait inexplicable et imprévisible. Elle précise que l'inspectrice du travail n'a pas relevé d'infraction à son encontre. Elle fait valoir qu'elle n'était pas assujettie à la rédaction d'un plan de prévention et qu'elle a respecté son obligation de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans lequel étaient notamment mentionnés les risques découlant de l'utilisation de la grue auxiliaire et l'obligation pour le personnel de se tenir à distance du godet lorsqu'il est en action. La société ajoute que le risque de coupure en cas de travaux réalisés avec une grue auxiliaire et l'obligation pour les salariés de respecter l'instruction de se tenir en dehors de la zone d'évolution de l'engin figurent dans son document unique d'évaluation des risques professionnels et met en avant le fait qu'elle avait défini une organisation préalablement à la livraison du béton en pré-définissant le rôle de chaque collaborateur. Elle en déduit que l'accident ne résulte pas d'un défaut organisationnel ou d'une défaillance des moyens de prévention mais est la conséquence d'un geste maladroit, inapproprié et imprévisible du salarié. Elle soutient que le salarié n'a jamais reçu l'instruction de pousser le béton avec sa main. La société précise que la consigne de rester à distance du godet lorsqu'il est en action signifie se tenir à une distance suffisante pour qu'il ne soit pas en contact d'un membre ou d'un vêtement qui pourrait être accroché, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'observer une distance de sécurité d'un certain nombre de mètres. La circonstance que M. [R] se trouvait à proximité de l'engin pour les besoins de l'opération ne constituait pas une situation anormale et n'était pas en contradiction avec les consignes de sécurité d'autant qu'il avait été informé de la fermeture imminente du godet, sa main n'étant pas positionnée sur celui-ci au moment où la consigne d'arrêt des opérations a été donnée. La société considère qu'elle ne pouvait anticiper la man'uvre maladroite effectuée par le salarié, ce qui justifie d'écarter la faute inexcusable. Par conclusions remises le 6 novembre 2025, soutenues oralement, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - l'infirmer sur le montant de la provision et condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros, - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le béton ne coulait pas lorsque le conducteur d'une entreprise intervenante sur le chantier a ouvert la pince, de sorte qu'il s'est placé sur le côté de celle-ci en prenant appui avec sa main gauche et a poussé le béton de sa main droite ; qu'à ce moment précis, l'opérateur a refermé la pince sur les doigts de sa main gauche. Il fait observer que l'employeur remet en question soudainement la matérialité des circonstances de l'accident alors que l'analyse de celui-ci confirme au détail près sa version depuis l'origine. Il ajoute que l'agent de contrôle a fait apparaître des manquements aux règles de sécurité, à savoir l'absence de mise à disposition d'un équipement approprié au travail à réaliser et l'absence d'information suffisante d'un salarié sur les conditions d'utilisation d'un équipement de travail. M. [R] soutient que l'employeur, qui a identifié le risque de pincement des membres lors de l'utilisation de la grue auxiliaire, n'a pas respecté la mesure de protection envisagée puisque trois salariés se trouvaient à proximité directe de la pelle lorsqu'il a été donné l'ordre de fermer le godet. Il considère que le chef de chantier avait pour mission de s'assurer du respect des règles de sécurité prévues dans le PPSPS et que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer la réalité de consignes claires et d'une organisation permettant d'assurer la sécurité du chantier. Il soutient que le fait de décrire les activités de chacun des salariés au moment de l'accident ne permet pas d'en déduire qu'une organisation rationnelle et préétablie avait effectivement été mise en place. M. [R] conteste avoir commis une quelconque faute et rappelle qu'en tout état de cause, l'éventuelle faute de la victime n'exonère pas l'employeur de sa faute inexcusable. Il fait valoir qu'aucune formation mentionnée par l'employeur n'est en lien avec l'accident. Il estime qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accident serait intervenu à la suite d'une démarche spontanée et imprévisible de sa part, alors que la situation de travail en elle-même, telle qu'elle était au moment de l'accident, n'aurait même jamais dû intervenir. Il en déduit que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger et n'a pris aucune mesure pour le préserver de celui-ci. Par conclusions remises le 16 février 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [P] [Y] demande à la cour de la mettre hors de cause. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Texte intégral
N° RG 25/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00954 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 19 Mars 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Vincent CARON INTIMES : Monsieur [Q] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE [Localité 6]-[Y] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [R] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2021, alors qu'il occupait un poste de chef d'équipe au sein de la société [2] (la société). Cet accident, au cours duquel l'extrémité des trois doigts de la main gauche du salarié a été sectionnée, lors de la fermeture des mâchoires d'une benne preneuse, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a : - déclaré hors de cause la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [P] [Y], - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] survenu le 18 août 2021, - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à l'assuré, - dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [R], ordonné une expertise confiée au docteur [I], - débouté la société de sa demande visant à ordonner à M. [R] de remplir et signer sa pièce n°16, - fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [R], - dit que les sommes dues à M. [R] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, - condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - réservé les dépens. Le 16 avril 2025, la société a interjeté deux fois appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 27 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [R] de ses demandes, - laisser aux parties la charge leurs propres dépens. Elle fait valoir que le salarié, embauché en janvier 2015, était expérimenté, avait suivi de nombreuses formations au cours de sa carrière, connaissait parfaitement les risques afférents à la conduite d'engins sur les chantiers et au maniement des accessoires de levage. Elle explique qu'en 2021, lors de son affectation sur un chantier situé à [Localité 8], il a bénéficié à son arrivée d'un accueil sécurité à l'occasion duquel l'environnement du chantier et les exigences en matière de sécurité lui ont été présentées ; que le 18 août, il a été affecté à la réalisation d'un mur garde grève au niveau de la culé du pont ; qu'en fin de matinée, une organisation dédiée à la livraison du béton avec la grue auxiliaire équipant le camion-benne a été mise en place ; que M. [R] devait surveiller le remplissage de la brouette et mouiller le béton à l'aide d'un tuyau d'eau ; qu'après le vidage d'un second volume de béton, le chef de chantier, M. [S], a donné l'instruction au conducteur du camion grue de stopper définitivement les opérations, annonçant ainsi la fermeture du godet à l'ensemble de l'équipe ; que la commande de fermeture des mâchoires du godet a été actionnée et que c'est à ce moment précis que M. [R] a décidé de poser sa main gauche sur la benne preneuse, pour une raison encore ignorée aujourd'hui, et que les extrémités de trois doigts de sa main ont été sectionnées par les lames du godet. La société soutient que l'enquête menée par les représentants du personnel à la commission santé sécurité et conditions de travail a écarté tout manquement ou omission de sa part et a conclu que l'action du salarié restait inexplicable et imprévisible. Elle précise que l'inspectrice du travail n'a pas relevé d'infraction à son encontre. Elle fait valoir qu'elle n'était pas assujettie à la rédaction d'un plan de prévention et qu'elle a respecté son obligation de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans lequel étaient notamment mentionnés les risques découlant de l'utilisation de la grue auxiliaire et l'obligation pour le personnel de se tenir à distance du godet lorsqu'il est en action. La société ajoute que le risque de coupure en cas de travaux réalisés avec une grue auxiliaire et l'obligation pour les salariés de respecter l'instruction de se tenir en dehors de la zone d'évolution de l'engin figurent dans son document unique d'évaluation des risques professionnels et met en avant le fait qu'elle avait défini une organisation préalablement à la livraison du béton en pré-définissant le rôle de chaque collaborateur. Elle en déduit que l'accident ne résulte pas d'un défaut organisationnel ou d'une défaillance des moyens de prévention mais est la conséquence d'un geste maladroit, inapproprié et imprévisible du salarié. Elle soutient que le salarié n'a jamais reçu l'instruction de pousser le béton avec sa main. La société précise que la consigne de rester à distance du godet lorsqu'il est en action signifie se tenir à une distance suffisante pour qu'il ne soit pas en contact d'un membre ou d'un vêtement qui pourrait être accroché, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'observer une distance de sécurité d'un certain nombre de mètres. La circonstance que M. [R] se trouvait à proximité de l'engin pour les besoins de l'opération ne constituait pas une situation anormale et n'était pas en contradiction avec les consignes de sécurité d'autant qu'il avait été informé de la fermeture imminente du godet, sa main n'étant pas positionnée sur celui-ci au moment où la consigne d'arrêt des opérations a été donnée. La société considère qu'elle ne pouvait anticiper la man'uvre maladroite effectuée par le salarié, ce qui justifie d'écarter la faute inexcusable. Par conclusions remises le 6 novembre 2025, soutenues oralement, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - l'infirmer sur le montant de la provision et condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros, - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le béton ne coulait pas lorsque le conducteur d'une entreprise intervenante sur le chantier a ouvert la pince, de sorte qu'il s'est placé sur le côté de celle-ci en prenant appui avec sa main gauche et a poussé le béton de sa main droite ; qu'à ce moment précis, l'opérateur a refermé la pince sur les doigts de sa main gauche. Il fait observer que l'employeur remet en question soudainement la matérialité des circonstances de l'accident alors que l'analyse de celui-ci confirme au détail près sa version depuis l'origine. Il ajoute que l'agent de contrôle a fait apparaître des manquements aux règles de sécurité, à savoir l'absence de mise à disposition d'un équipement approprié au travail à réaliser et l'absence d'information suffisante d'un salarié sur les conditions d'utilisation d'un équipement de travail. M. [R] soutient que l'employeur, qui a identifié le risque de pincement des membres lors de l'utilisation de la grue auxiliaire, n'a pas respecté la mesure de protection envisagée puisque trois salariés se trouvaient à proximité directe de la pelle lorsqu'il a été donné l'ordre de fermer le godet. Il considère que le chef de chantier avait pour mission de s'assurer du respect des règles de sécurité prévues dans le PPSPS et que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer la réalité de consignes claires et d'une organisation permettant d'assurer la sécurité du chantier. Il soutient que le fait de décrire les activités de chacun des salariés au moment de l'accident ne permet pas d'en déduire qu'une organisation rationnelle et préétablie avait effectivement été mise en place. M. [R] conteste avoir commis une quelconque faute et rappelle qu'en tout état de cause, l'éventuelle faute de la victime n'exonère pas l'employeur de sa faute inexcusable. Il fait valoir qu'aucune formation mentionnée par l'employeur n'est en lien avec l'accident. Il estime qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accident serait intervenu à la suite d'une démarche spontanée et imprévisible de sa part, alors que la situation de travail en elle-même, telle qu'elle était au moment de l'accident, n'aurait même jamais dû intervenir. Il en déduit que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger et n'a pris aucune mesure pour le préserver de celui-ci. Par conclusions remises le 16 février 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [P] [Y] demande à la cour de la mettre hors de cause. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] [Y] par le jugement n'est pas contestée. 1/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Le tribunal a retenu à juste titre que la société avait identifié le danger auquel était soumis le salarié, dans son document unique d'évaluation des risques, qui évoque notamment le risque de coupure lors de l'utilisation de la grue auxiliaire, ainsi que dans le plan particulier de sécurité de protection de la santé afférent au chantier litigieux, qui évoque le risque de pincement de membre lors de l'utilisation de cet engin. Le premier document préconise de se tenir en dehors de la zone d'évolution de l'engin et de ne jamais se positionner sous la charge tandis que le second préconise de rester à distance du godet lorsqu'il est en action. En premier lieu, aucune pièce ne permet de retenir que M. [R] devait faire couler le béton avec sa main droite, ce qui est contesté par l'employeur. Ainsi, a fortiori, il n'est pas établi qu'il était contraint de se tenir à une distance ne permettant pas d'assurer sa sécurité lorsque la pelle était en action. En deuxième lieu, il est établi que le salarié, qui était dans l'entreprise depuis plus de six ans, a bénéficié de trois formations à la conduite d'engins de levage et de manutention sanctionnées par la délivrance de trois certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), de sorte qu'il était informé des risques relatifs à l'utilisation de ces engins. En dernier lieu, le compte rendu de la commission santé sécurité et conditions de travail du 30 août 2021 conclut, comme l'indique l'employeur, que le fait ultime et soudain reste inexplicable et imprévisible, les investigations et les faits recueillis n'ayant pas permis de mettre en évidence de cause directe à l'origine de l'accident du travail. Il résulte de ces éléments que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du risque de blessures pouvant résulter de l'utilisation d'une pelle preneuse et que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter M. [R] de ses demandes. 2/ Sur les frais du procès M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites du litige, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Q] [R] de ses demandes ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43574cdc6046d472cde09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel