Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4353dcdc6046d472cd23a
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. [Adresse 1] exerce une activité de fabrication et de vente de béton prêt à l'emploi. La S.A.S. Fameto Industrie a une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Le 11 octobre 2023, les sociétés ont signé un devis pour la dépose et le remontage d'une centrale à béton par la société Fameto Industrie au profit de la société [Adresse 1]. La société Béton Centre Loire avance que les prestations dues par la société Fameto Industrie n'ont pas été réalisées comme convenu. Une réunion de réception des travaux a été organisée le 25 juin 2024, au terme de laquelle, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves par la société [Adresse 1]. Les parties ont connu plusieurs désaccords, la société Béton Centre Loire sollicitant la levée des réserves, et la société Fameto Industrie demandant le paiement de ses factures. Par acte d'huissier du 6 septembre 2024, la société Fameto Industrie a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay, afin d'obtenir une provision sur les sommes dues. Parallèlement, par acte du 22 octobre 2024, la société Béton Centre Loire a fait assigner la société Fameto devant le tribunal de commerce de Nevers pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a notamment déporté l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Havre : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de : * prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; * déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; - a dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - a dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles ; - a dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties ; - a fixé à 1.500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société [Adresse 1], dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de monsieur le greffier de ce tribunal ; - a dit que l'expert, dès lors qu'il estime le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; - a dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires, entraînant un dépassement du coût prévisionnel des opérations, la même procédure devra être appliquée, c'est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire ; - a dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le président du tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office ; - a nommé Monsieur [W] [Z], membre de ce tribunal, en qualité de juge-contrôleur de la mesure d'expertise ; - a dit que la société Béton Centre Loire devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; - a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 1] ; - a débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; - a fixé au rôle d'attente la présente affaire et renvoi les parties à l'audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 9h00 ; - a dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 76,30 euros. La société Béton Centre-Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2025. La société Fameto Industrie a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'être autorisée à relever appel du jugement. Par ordonnance du 24 septembre 2025, il a été fait droit à cette demande. La société Fameto Industrie a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2025. Par ordonnance de jonction du 18 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, la société [Adresse 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce que le tribunal : * s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ; * a ordonné une expertise comptable et désigner pour y procéder Monsieur [P], expert judiciaire ; * a condamné la société Béton Centre Loire à la consignation d'une somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; * a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 1]. Et statuant à nouveau, - constater qu'une l'affaire au fond est déjà en cours devant le tribunal de commerce de Nevers ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nevers ; - juger que la société Fameto a commis des manquements contractuels et engage sa responsabilité ; - condamner la société Fameto au paiement d'une somme de 152.488 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, et décomposées ainsi : * 25.968 euros au titre des reprises de voieries du fait du manque d'étude préalable ; * 13.200 euros pour le remplacement du tapis à godet ; * 7.320 euros pour la reprise des voies d'accès ; * 106.000 euros pour la perte d'exploitation ; - subsidiairement, designer tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de : * prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; * déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; - juger que cette somme sera, le cas échéant payer par compensation avec les fonds restant dus à la société Fameto, limité à la somme globale de 150.000 euros ; - condamner la société Fameto à procéder à la levée des réserves et précisément à la formation contractuellement convenue sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois ; - subsidiairement, autoriser la consignation du solde du marché de 5% du prix du marché jusqu'à parfaite levée des réserves, soit la somme de 30.000 euros en CARPA ; - condamner la société Fameto au paiement d'une somme de 5.000 euros en remboursements des frais irrépétibles ; - débouter la société Fameto de ses demandes d'intérêts ; - débouter la société Fameto de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes plus amples ou contraires ; - condamner Fameto aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société Fameto Industrie demande à la cour de : - déclarer la société Fameto Industrie recevable et bien-fondé en son appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il a : * désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de : ** prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; ** déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; * dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; * dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles ; * dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties ; * fixé à 1.500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société [Adresse 1], dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal ; * dit que l'expert, dès lors qu'il estime le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; * dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires, entraînant un dépassement du coût prévisionnel des opérations, la même procédure devra être appliquée, c'est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire ; * dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le Président du tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office ; * nommé Monsieur [W] [Z], membre de ce tribunal, en qualité de Juge Contrôleur de la mesure d'expertise ; * dit que la société Béton Centre Loire devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; * débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes. Statuant à nouveau, - écarter des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024, ou à défaut écarter des débats la partie I « Constatations relatives aux déclarations des parties présentes » du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024 ; - condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Fameto Industrie la somme de 226.693,20 euros TTC correspondant aux factures non payées ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal ayant couru sur celle-ci : * depuis la mise en demeure du 24 juillet 2024 à hauteur de 120.000 euros TTC ; * depuis la mise en demeure du 12 août 2024 à hauteur de 106.693,20 euros TTC ; * avec capitalisation ; - débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'exclusion de sa demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal des activités économiques du Havre a ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder Monsieur [P], expert judiciaire ; - à défaut ordonner la compensation des sommes dues réciproquement ; - condamner la société Béton Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Fameto Industrie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 25/02755 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAYM COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2024J00166 Tribunal des activités économiques du Havre du 04 juillet 2025 APPELANTE : S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, plaidant. INTIMEE : S.A.S. FAMETO INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Robert APERY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. [Adresse 1] exerce une activité de fabrication et de vente de béton prêt à l'emploi. La S.A.S. Fameto Industrie a une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Le 11 octobre 2023, les sociétés ont signé un devis pour la dépose et le remontage d'une centrale à béton par la société Fameto Industrie au profit de la société [Adresse 1]. La société Béton Centre Loire avance que les prestations dues par la société Fameto Industrie n'ont pas été réalisées comme convenu. Une réunion de réception des travaux a été organisée le 25 juin 2024, au terme de laquelle, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves par la société [Adresse 1]. Les parties ont connu plusieurs désaccords, la société Béton Centre Loire sollicitant la levée des réserves, et la société Fameto Industrie demandant le paiement de ses factures. Par acte d'huissier du 6 septembre 2024, la société Fameto Industrie a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay, afin d'obtenir une provision sur les sommes dues. Parallèlement, par acte du 22 octobre 2024, la société Béton Centre Loire a fait assigner la société Fameto devant le tribunal de commerce de Nevers pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a notamment déporté l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Havre : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de : * prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; * déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; - a dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - a dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles ; - a dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties ; - a fixé à 1.500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société [Adresse 1], dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de monsieur le greffier de ce tribunal ; - a dit que l'expert, dès lors qu'il estime le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; - a dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires, entraînant un dépassement du coût prévisionnel des opérations, la même procédure devra être appliquée, c'est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire ; - a dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le président du tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office ; - a nommé Monsieur [W] [Z], membre de ce tribunal, en qualité de juge-contrôleur de la mesure d'expertise ; - a dit que la société Béton Centre Loire devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; - a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 1] ; - a débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; - a fixé au rôle d'attente la présente affaire et renvoi les parties à l'audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 9h00 ; - a dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 76,30 euros. La société Béton Centre-Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2025. La société Fameto Industrie a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'être autorisée à relever appel du jugement. Par ordonnance du 24 septembre 2025, il a été fait droit à cette demande. La société Fameto Industrie a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2025. Par ordonnance de jonction du 18 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, la société [Adresse 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce que le tribunal : * s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ; * a ordonné une expertise comptable et désigner pour y procéder Monsieur [P], expert judiciaire ; * a condamné la société Béton Centre Loire à la consignation d'une somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; * a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 1]. Et statuant à nouveau, - constater qu'une l'affaire au fond est déjà en cours devant le tribunal de commerce de Nevers ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nevers ; - juger que la société Fameto a commis des manquements contractuels et engage sa responsabilité ; - condamner la société Fameto au paiement d'une somme de 152.488 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, et décomposées ainsi : * 25.968 euros au titre des reprises de voieries du fait du manque d'étude préalable ; * 13.200 euros pour le remplacement du tapis à godet ; * 7.320 euros pour la reprise des voies d'accès ; * 106.000 euros pour la perte d'exploitation ; - subsidiairement, designer tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de : * prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; * déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; - juger que cette somme sera, le cas échéant payer par compensation avec les fonds restant dus à la société Fameto, limité à la somme globale de 150.000 euros ; - condamner la société Fameto à procéder à la levée des réserves et précisément à la formation contractuellement convenue sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois ; - subsidiairement, autoriser la consignation du solde du marché de 5% du prix du marché jusqu'à parfaite levée des réserves, soit la somme de 30.000 euros en CARPA ; - condamner la société Fameto au paiement d'une somme de 5.000 euros en remboursements des frais irrépétibles ; - débouter la société Fameto de ses demandes d'intérêts ; - débouter la société Fameto de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes plus amples ou contraires ; - condamner Fameto aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société Fameto Industrie demande à la cour de : - déclarer la société Fameto Industrie recevable et bien-fondé en son appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il a : * désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de : ** prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; ** déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; * dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; * dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles ; * dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties ; * fixé à 1.500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société [Adresse 1], dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal ; * dit que l'expert, dès lors qu'il estime le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; * dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires, entraînant un dépassement du coût prévisionnel des opérations, la même procédure devra être appliquée, c'est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire ; * dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le Président du tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office ; * nommé Monsieur [W] [Z], membre de ce tribunal, en qualité de Juge Contrôleur de la mesure d'expertise ; * dit que la société Béton Centre Loire devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ; * débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes. Statuant à nouveau, - écarter des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024, ou à défaut écarter des débats la partie I « Constatations relatives aux déclarations des parties présentes » du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024 ; - condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Fameto Industrie la somme de 226.693,20 euros TTC correspondant aux factures non payées ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal ayant couru sur celle-ci : * depuis la mise en demeure du 24 juillet 2024 à hauteur de 120.000 euros TTC ; * depuis la mise en demeure du 12 août 2024 à hauteur de 106.693,20 euros TTC ; * avec capitalisation ; - débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'exclusion de sa demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal des activités économiques du Havre a ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder Monsieur [P], expert judiciaire ; - à défaut ordonner la compensation des sommes dues réciproquement ; - condamner la société Béton Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Fameto Industrie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE La société [Adresse 1] expose qu'elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de béton prêt à l'emploi pour les professionnels et les particuliers, qu'il lui a été proposé d'acquérir une centrale à béton d'occasion située à [Localité 3], qu'elle a procédé à une visite sur site et qu'un devis a été établi, la société Fameto Industrie s'engageant à la vente de la centrale mais également à sa pose, son montage et sa mise en service. Elle indique avoir accepté le devis, après engagement verbal du cocontractant d'une installation dans un délai de 3 mois, lui laissant penser qu'elle disposerait de l'installation au plus tard le 1 er avril 2024. Elle déclare que l'installation s'est mal passée, que les voiries fraichement réalisées ont été dégradées, que lors du démontage de la centrale, le vendeur a découpé le réseau électrique de cette dernière de sorte que la reprise du réseau électrique a été beaucoup plus longue que prévu, que la livraison a été réalisée avec plusieurs jours d'avance alors que les lieux n'étaient pas prêts, qu'ainsi plusieurs éléments ont été déposés dans la boue et y sont restés plusieurs mois, ce qui a nécessité ensuite le changement du tapis à godet et que d'autres difficultés sont apparues. Elle indique qu'un procès- verbal de réception avec réserves a été dressé, que le 15 juillet, elle a mis en demeure la société de lever les réserves mais s'est heurtée à une fin de non-recevoir et que Fameto Industrie a sollicité le règlement d'une facture d'un montant de 120 000 € HT, que le désaccord s'est poursuivi et que Fameto Industrie a agi en référé devant le tribunal de commerce de Bernay pour obtenir une somme de 188 911 € correspondant au solde du marché selon elle .Elle précise qu'à titre reconventionnel, elle a sollicité l'autorisation de consigner les fonds, et la condamnation de Fameto Industrie sous astreinte à remplir ses obligations contractuelles. La société [Adresse 1] ajoute que parallèlement à cette procédure, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nevers en vue de l'indemnisation de son préjudice du fait de la défaillance contractuelle de Fameto Industrie . La société Fameto Industrie expose qu'elle a contracté avec [Adresse 1] pour la dépose d'une centrale à béton à [Localité 4] et le remontage de cette dernière à [Localité 5], pour un montant total de 500 000 € HT, que l'offre acceptée prévoyait les conditions de paiement suivantes : 50 % à la commande, 25 % à la majorité du chantier, 20 % à la fin du montage donnant lieu à réception provisoire et 5 % à la réception définitive, qu'elle a informé la société Béton Centre Loire le 30 novembre 2023 que les premiers éléments seraient livrés le 6 décembre 2023, qu'elle a réalisé la prestation promise en installant la centrale à béton, a émis des factures non contestée et fur et à mesure de l'avancement des travaux, pour un total de 375 000 €, somme déjà réglée. Elle indique que le 21 juin 2024 une réunion a été organisée sur le chantier pour procéder à la réception, qu'un procès-verbal de réception a été signé avec quelques réserves, que le 15 juillet 2024, elle a adressé une facture de 100 000 € HT laquelle n'a pas été réglée, et qu'une mise en demeure de régler est restée vaine, que les relations se sont dégradées entre les parties et qu'elle a adressé les deux dernières factures du chantier pour les montants de 25 000 € HT et 63 911 € HT qui n'ont pas été honorées. Elle déclare qu'en raison du non-paiement des sommes dues, et après nouvelle mise en demeure adressée le 12 août 2024 demeurée infructueuse, elle a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay pour obtenir une provision sur les sommes dues et que le 22 octobre 2024, la société Béton Centre Loire l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Nevers pour obtenir paiement de dommages et intérêts. Sur la compétence du Tribunal des activités économiques du Havre La société [Adresse 1] conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, faisant valoir que le tribunal de commerce de Nevers a été saisi par exploit du 22 octobre 2024, soit avant le renvoi devant le tribunal des activités économiques du Havre au fond, que le tribunal n'a pas été saisi par l'assignation mais par l'ordonnance de renvoi rendue postérieurement, que si le tribunal de commerce de Bernay a écarté l'argumentaire relatif à la compétence du tribunal de commerce de Nevers, reste que l'ordonnance ne revêt par l'autorité de la chose jugée et qu'il appartient aux magistrats saisis sur le fond de statuer sur leur compétence. Elle souligne que l'affaire portée devant le tribunal de commerce de Nevers porte sur le même litige, les mêmes parties, l'exécution du même contrat, la société Béton Centre Loire sollicitant la réparation des fautes contractuelles commises par Fameto Industrie et, qu'il convient donc que le tribunal des activités économiques du Havre se dessaisisse au profit de la juridiction nivernaise ou à tout le moins qu'il sursoie à statuer dans l'attente que la juridiction nivernaise statue sur sa compétence, qu'en considérant que l'ordonnance était revêtue de la chose jugée quant à la compétence, le tribunal a commis une erreur de droit. La société Fameto Industrie réplique que les décisions du juge des référés sur sa compétence sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, que le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay a jugé valable et opposable au sens de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties, que cette ordonnance a été signifiée le 21 janvier 2025, le délai d'appel de 15 jours ayant expiré le 5 février 2025 et que cette décision n'a pas été frappée de recours, que la question de la compétence a donc été tranchée définitivement. Elle ajoute que si par extraordinaire, la Cour devait juger la demande d'infirmation de la société [Adresse 1] recevable, elle devait en tout état de cause confirmer le jugement sur sa compétence, puisque le contrat comportait une clause attributive de juridiction valable et opposable à la société Béton Centre Loire. Elle fait valoir qu'en application de l'article 48 précité, la clause est valable si elle convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui est elle opposée, qu'en l'espèce le contrat stipulait en cas de litige une clause de compétence exclusive du tribunal de commerce de Bernay, que le titre de la clause est en caractère gras et souligné, qu'il s'agit de deux commerçants, que les conditions générales de vente ne comportant que 3 pages, la clause a donc été nécessairement portée à l'attention de la société [Adresse 1], qu'en outre un professionnel qui conclut un contrat de 500 000 € prend nécessairement connaissance des conditions générales du contrat, que le tribunal de commerce du Havre s'est donc déclaré compétent à juste titre. * * * Il résulte des pièces versées aux débats que le juge des référés du tribunal de commerce de bernay saisi le 6 septembre 2024 par la société fameto industrie d'une demande de condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser à titre principal une provision de 188 911 € HT au titre de sommes non réglées a déclaré que la clause d'attribution de compétence figurant dans les conditions générales était valable, a ensuite relevé l'existence de contestations sérieuses puis a déclaré se déporter au motif que l'un des juges du tribunal avait des liens avec la société Fameto et a renvoyé l'affaire devant les juges du fond du tribunal de commerce du havre. Il appartenait aux juges du tribunal des affaires économiques du Havre de vérifier leur saisine, ainsi ils ne pouvaient déduire leur propre compétence de la décision qui avait été rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay fondée sur l'article 873-1 du code de procédure civile, la Cour observant qu'en application de cet article, le juge des référés ne peut renvoyer l'affaire au fond que devant son propre tribunal, il s'ensuit que le tribunal de commerce du Havre ne pouvait pas être saisi , il ne pouvait donc se déclarer compétent. Par ailleurs, si le tribunal de commerce de Bernay était la juridiction contractuellement désignée pour connaître de tout litige entre les parties, la clause considérée ne peut être appliquée du fait de l'existence d'un conflit d'intérêts tel que relevé par le juge des référés dudit tribunal. Le renvoi devant le tribunal de commerce de Bernay ne peut donc être ordonné. Par conséquent, Il convient d'infirmer le jugement du tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré compétent, et en toutes ses dispositions subséquentes, et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Nevers, juridiction sur le ressort de laquelle se trouve la commune de Cosnes sur Loire où la centrale à béton a été implantée, d'ores et déjà saisi sur le fond du dossier depuis le 22 octobre 2024 , par la sas [Adresse 1], afin qu'il statue sur l'ensemble des demandes présentées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Fameto Industrie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal des affaires économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et en toutes ses dispositions subséquentes. Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nevers afin qu'il statue sur l'ensemble des demandes présentées. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Faméto Industrie aux entiers dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4353dcdc6046d472cd23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel