Cour d'Appel · Chambre de la famille — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43539cdc6046d472cd12a
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 27 379 909 €
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version préliminaireFaits
N° RG 25/02782 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/02343 jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 26 juin 2025 DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN * * * Nous, Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la chambre de la famille, assistée à l'audience de Madame ADNAOUI, greffière, en présence de [A] [E] étudiant stagiaire, et à la signature de Madame VESPIER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 juin 2025 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [L], notaire, le 11 janvier 2024; - lui a donné par conséquent force exécutoire ; - condamné M. [V] [I] à régler à Mme [N] [T] la soulte d'un montant de 272 799,10 euros ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] [T] ; - condamné Mme [N] [T] et M. [V] [I] à régler chacun la moitié des dépens ; - condamné M. [V] [I] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de cette décision par Mme [T] à M. [I] par acte en date du 18 juillet 2025. Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025 de M. [I]. Vu les conclusions aux fins d'incident notifiées et déposées le 8 janvier 2026 par Mme [T] aux fins de voir le conseiller de la mise en état prononcer la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile au motif du défaut d'exécution par l'appelant des causes du jugement déféré et sollicitant la condamnation de M. [I] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu l'avis de fixation de l'incident en date du 9 janvier 2026 pour l'audience du 19 février 2026, renvoyée au 16 avril 2026 à la demande de M. [T] en raison de la saisine en référé par ce dernier du premier président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Vu l'ordonnance en référé en date du 8 avril 2026 du magistrat délégué par la première présidente de cette cour déboutant M. [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025.
Texte intégral
N° RG 25/02782 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/02343 jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 26 juin 2025 DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN * * * Nous, Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la chambre de la famille, assistée à l'audience de Madame ADNAOUI, greffière, en présence de [A] [E] étudiant stagiaire, et à la signature de Madame VESPIER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 juin 2025 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [L], notaire, le 11 janvier 2024; - lui a donné par conséquent force exécutoire ; - condamné M. [V] [I] à régler à Mme [N] [T] la soulte d'un montant de 272 799,10 euros ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] [T] ; - condamné Mme [N] [T] et M. [V] [I] à régler chacun la moitié des dépens ; - condamné M. [V] [I] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de cette décision par Mme [T] à M. [I] par acte en date du 18 juillet 2025. Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025 de M. [I]. Vu les conclusions aux fins d'incident notifiées et déposées le 8 janvier 2026 par Mme [T] aux fins de voir le conseiller de la mise en état prononcer la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile au motif du défaut d'exécution par l'appelant des causes du jugement déféré et sollicitant la condamnation de M. [I] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu l'avis de fixation de l'incident en date du 9 janvier 2026 pour l'audience du 19 février 2026, renvoyée au 16 avril 2026 à la demande de M. [T] en raison de la saisine en référé par ce dernier du premier président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Vu l'ordonnance en référé en date du 8 avril 2026 du magistrat délégué par la première présidente de cette cour déboutant M. [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." La mise en 'uvre du mécanisme de ce texte s'avère ainsi subordonnée au défaut d'exécution par l'appelant de "la décision frappée d'appel", en l'occurrence le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen. Les causes de ce jugement dont appel régulièrement signifié à M. [I] n'ont pas été exécutées, ce malgré le courrier officiel en date du 23 décembre 2025 adressé au conseil de l'appelant pour demander le règlement de la somme de 273 799,10 euros en exécution du jugement. En outre, M. [I] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la radiation du rôle de l'affaire s'avérant proportionnée en l'espèce aux buts visés par l'article 524 du code de procédure civile est ordonnée. Enfin il y a lieu de rappeler que le dernier alinéa dudit article prévoit que le conseiller de la mise en état "autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision". La mesure de radiation du rôle de l'affaire, mesure d'administration et de régulation, n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a lieu à prononcer sur les dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance sur incident contradictoire, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/2782, Rappelons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour est autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision critiquée, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43539cdc6046d472cd12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel