Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4343dcdc6046d472c99b5
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 80 618 828 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement de la somme de 806 188,28 euros résultant de trois rôles de mise en recouvrement sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 1] à [Localité 9] appartenant M [X] [N], le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025, publié le 15 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 volume 2025 S n°95. Saisi de l'orientation de la procédure par assignation en date du 10 septembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2], par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2025, en l'absence de M [X] [N] a notamment : - validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 806 188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025 - constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé - ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement (...) M [X] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2025. Dûment autorisé par ordonnance en date du 24 décembre 2025 du président de la chambre, M [X] [N] a fait citer par assignations à jour fixe du 19 janvier 2026 pour l'audience du 18 mars 2026 le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et l'organisme du Trésor Public (sic) représenté par la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1]. Cette dernière assignation a été signifiée à l'organisme trésor Public (sic) le 19 janvier 2026 par remise à l'étude. Il n'a pas constitué. Il sera statué par décision rendue par défaut. Toutes les assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 20 janvier 2026. Selon assignation en date 19 janvier 2026, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [N], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 28 novembre 2025 en ce qu'il : - valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 806 188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025 - constate qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé - ordonne la vente forcée des biens saisis et visés au commandement -fixe la date d'adjudication au mercredi 18 février 2026 à 9h30 sur la mise à prix fixé -autorise le créancier poursuivant à faire procéder à al visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins -dit que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes les précisions concernant les dates et heures prévues -dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite d l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution -autorise le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet -rappelle que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de la vente forcée et ce jusqu'à l'ouverture des enchères -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Statuant au fond, -prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière -condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, intimée, demande à la cour de : A titre principal, -Déclarer M [N] irrecevable en ses demandes -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles A titre subsidiaire, -Débouter M [N] de l'ensemble de ses demandes -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles En tout état de cause, -Condamner M [N] à verser au Responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Yvelines une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Dire que les dépens, en ce compris les frais de poursuite, dont notamment les frais d'affichage, seront ordonnés en frais privilégiés de vente. Par conclusions remises le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimée, demande à la cour de : -Déclarer M [X] [N] irrecevable en ses demandes, En conséquence, -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution statuant en saisies immobilières près le tribunal de Versailles en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -Condamner M [N] à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire que les dépens seront supportés par la partie saisie. À l'issue de l'audience du 18 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° DÉFAUT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 25/07452 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSX3 AFFAIRE : [X] [N] C/ TRESOR PUBLIC Agissant par Madame le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines TRESOR PUBLIC Représenté par la Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] N° RG : 25/00112 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 30.04.2026 à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (Italie) de nationalitéitalienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier E000E2P4 - Représentant : Me Thierry NESA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** TRESOR PUBLIC Agissant par Madame le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2501722 S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] N° Siret : 552 00 2 3 13 (RCS [Localité 6]) Service contentieux [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 18963 INTIMÉS TRESOR PUBLIC Représenté par la Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 8] Assignation à jour fixe signifiée à étude le 19 Janvier 2026 INTIMÉ DÉFAILLANT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement de la somme de 806 188,28 euros résultant de trois rôles de mise en recouvrement sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 1] à [Localité 9] appartenant M [X] [N], le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025, publié le 15 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 volume 2025 S n°95. Saisi de l'orientation de la procédure par assignation en date du 10 septembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2], par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2025, en l'absence de M [X] [N] a notamment : - validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 806 188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025 - constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé - ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement (...) M [X] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2025. Dûment autorisé par ordonnance en date du 24 décembre 2025 du président de la chambre, M [X] [N] a fait citer par assignations à jour fixe du 19 janvier 2026 pour l'audience du 18 mars 2026 le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] et l'organisme du Trésor Public (sic) représenté par la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1]. Cette dernière assignation a été signifiée à l'organisme trésor Public (sic) le 19 janvier 2026 par remise à l'étude. Il n'a pas constitué. Il sera statué par décision rendue par défaut. Toutes les assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 20 janvier 2026. Selon assignation en date 19 janvier 2026, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [N], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 28 novembre 2025 en ce qu'il : - valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 806 188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025 - constate qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé - ordonne la vente forcée des biens saisis et visés au commandement -fixe la date d'adjudication au mercredi 18 février 2026 à 9h30 sur la mise à prix fixé -autorise le créancier poursuivant à faire procéder à al visite des biens saisis dans les jours précédents la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins -dit que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes les précisions concernant les dates et heures prévues -dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite d l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution -autorise le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet -rappelle que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de la vente forcée et ce jusqu'à l'ouverture des enchères -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Statuant au fond, -prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière -condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, intimée, demande à la cour de : A titre principal, -Déclarer M [N] irrecevable en ses demandes -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles A titre subsidiaire, -Débouter M [N] de l'ensemble de ses demandes -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles En tout état de cause, -Condamner M [N] à verser au Responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Yvelines une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Dire que les dépens, en ce compris les frais de poursuite, dont notamment les frais d'affichage, seront ordonnés en frais privilégiés de vente. Par conclusions remises le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimée, demande à la cour de : -Déclarer M [X] [N] irrecevable en ses demandes, En conséquence, -Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l'exécution statuant en saisies immobilières près le tribunal de Versailles en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -Condamner M [N] à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire que les dépens seront supportés par la partie saisie. À l'issue de l'audience du 18 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M [X] [N] Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimées font valoir l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de la partie appelante comme n'ayant pas été formée devant le premier juge à l'audience d'orientation. En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution. Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure. M [X] [N] qui était non comparant à l'audience d'orientation demande pour la première fois en cause d'appel le prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. Ce dernier, défaillant devant le premier juge ne peut échapper à la fin de non-recevoir précitée qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. Il est donc recevable à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, comme développé dans ses conclusions d'appelant. À cette fin, il explique qu'il n'a jamais eu connaissance de l'assignation du 10 septembre 2025 à l'audience d'orientation du 22 octobre 2025 et n'a pas davantage reçu l'avis de passage ni un quelconque pli et que le commissaire de justice n'a pas fait toutes les diligences nécessaires. L'assignation de M [X] [N] par acte du 10 septembre 2025 pour l'audience du 22 octobre 2025 lui a été délivrée à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 10]. Le commissaire de justice a vérifié que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré était celle de son destinataire comme indiqué à l'acte après avoir constaté son nom sur la boîte aux lettres. Ce dernier ne conteste pas être domicilié à l'adresse de la délivrance de l'acte à sa date. Il sera relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été régulièrement délivré à cette même adresse ainsi que les rôles dont le recouvrement est poursuivi (pièce 2 de Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines). Le commissaire de justice instrumentaire, comme mentionné, au constat de l'absence de M [X] [N] ou d'un tiers présent acceptant l'acte, en a à juste titre déduit l'impossibilité de sa remise à la personne du destinataire. Il a par ailleurs mentionné les diligences suivantes : 'Copie du présent acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue à l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions de l'article 656 du CPC a été adressée au destinataire de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.' Il résulte de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant ne justifie pas avoir engagée, que le commissaire de justice instrumentaire après avoir vérifié que le destinataire de l'acte était domicilié à l'adresse de la signification, puis constaté l'impossibilité de la remise de l'acte à sa personne, a procédé à l'ensemble des diligences exigées par l'article 656 du code de procédure civile, notamment l'avis de passage dans la boîte aux lettres et l'envoi de la lettre simple contenant une copie de l'acte de signification. Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines verse aux débats en pièce n° 5 une copie de la lettre en date du 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article précité. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'a pas trouvé l'avis de passage ni reçu la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile,est dès lors inopérante. Il en résulte que M [X] [N] échoue à démontrer l'irrégularité de l'assignation du 10 septembre 2025 à l'audience d'orientation, acte qui lui indiquait notamment les conséquences de son défaut de comparution par la mention suivante : 'toute contestation ou demande incidente doit être régularisée, sous peine d'irrecevabilité, par conclusions rédigées par un avocat inscrit au barreau de Versailles et déposées au Greffe du Juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' La contestation de M [X] [N] formulée pour la première fois en cause d'appel, porte non pas sur un acte postérieur à l'audience d'orientation mais sur la validité du commandement valant saisie, qui aurait pu et dû être présentée au plus tard à l'audience du 22 octobre 2025, à laquelle il a été régulièrement assigné. Elle n'est donc pas recevable. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer à Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et la Banque Populaire Rives de [Localité 6], intimées, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'appelant supportera les dépens d'appel et le créancier poursuivant justifiant avoir engagé des frais d'affichage de la vente qui a du être reportée en raison du présent appel il sera par conséquent fait droit à sa demande de condamnation à l'encontre de M [X] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite dont les frais d'affichage qui seront ordonnés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, Déclare M [X] [N] irrecevable en ses demandes ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Condamne M [X] [N] à payer à Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [X] [N] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [X] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite dont notamment les frais d'affichage, ordonnés en frais privilégiés de vente. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4343dcdc6046d472c99b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel