Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 10 avril 2025
- ECLI
- 69f433f6cdc6046d472c81fd
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 117 876 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 Numéro de Minute : 2025P01052 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE N° RG : 2025P00498 Le 10 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEMANDEUR LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR SAS RADO BA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 6574 Représentant Légal : M. [L], [Z] [Q] [Adresse 3] non comparant Délibéré par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Nabil FARO Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, Débats en Chambre du Conseil le 2 Avril 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D'OFFICE N• de PC : 2025J00803 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 7 Mars 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS RADO BA ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 Janvier 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 20 Août 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 1 178 761€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ; La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ; Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 6574 a pour activité : travaux de menuiserie, terrassement et rénovation. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 : M. [L], [Z] [Q] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Madame le Procureure requiert la liquidation judiciaire de la société. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025 à 14h00. Il résulte : Compte tenu de la carence du dirigeant ; En ne se présentant pas, l'entreprise n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ; Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après. N • de PC : 2025J00803 DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société : SAS RADO BA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 6574 Activité : travaux de menuiserie, terrassement et rénovation Fixe au 12 Avril 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin. Le Tribunal nomme : Juge Commissaire : M. Jean-Pierre LAMOTHE. Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M.J. [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Fixe provisoirement au 20 Août 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69f433f6cdc6046d472c81fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA