Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f3d5e5cdc6046d472560bf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 10 464 €
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version préliminaireFaits
N° RG 24/05102 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO5 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 24/05102 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO5 Copie exec. aux Avocats : Me Cemali KARAKACAK Me Pascal SCHMITT Le Le Greffier Copie à l’expert Le Le greffier Me Cemali KARAKACAK Me Pascal SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 07 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 07 Avril 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDEUR : Monsieur [Z] [J] [O] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44 DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [H] [F] Actuellement [Adresse 2] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/5102 ; Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024, à M. [Q] [F], à la requête de M. [Z] [O] ainsi que ses dernières écritures datées du 19 mai 2025 et tendant à ce que la présente juridiction : - ordonne l’attribution, à son profit, en paiement de sa créance d’un montant de 135.000 € en capital, augmentée des intérêts capitalisés au taux de 10 % majorés de 3 points à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, du bien immobilier hypothéqué sis [Adresse 4] [Localité 6] - désigne un expert aux fins d’évaluer ledit immeuble - désigne Me [L] [W], notaire associé au sein de la SCP de notaires [G] [D] et [A] [P], à l’effet, en tant que de besoin, d’établir l’acte translatif de propriété, et en tout état de cause, de procéder aux formalités de transcription au Livre Foncier de la propriété de l’immeuble, tous frais et honoraires à la charge de M. [Q] [F] - lui donne acte de ce qu’il offre de payer l’éventuelle différence entre la valeur du bien et le montant en principal et intérêts de la dette garantie - déboute M. [Q] [F] de toutes ses prétentions - le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - rappelle l’exécution provisoire de droit ; Vu les dernières conclusions de M. [Q] [F], datées du 6 octobre 2025 et tendant à ce que le Tribunal : - rejette les prétentions du demandeur - à titre principal : * constate que la somme de 135.000 € versée par M. [Z] [O] constitue un apport en capital dans le cadre d’une société en participation et non un prêt * juge que la reconnaissance de dette qui lui est opposée n’a pas de cause * constate que son consentement a été vicié par erreur, dol et violence économique et en conséquence, * annule la reconnaissance de dette du 21 décembre 2021 pour vice du consentement * à tout le moins, requalifie l’opération de prêt comme étant un apport d’associé dans une société en participation - si la reconnaissance de dette devait être valable : * constate que le commandement de payer a été délivré, le 31 janvier 2024, alors qu’un délai de remboursement avait été octroyé * juge, par conséquent, que la créance de la reconnaissance de dette n’est pas exigible - en tout état de cause : * révise le taux d’intérêt appliqué en raison de son caractère usuraire et réduise le montant de la créance alléguée à la somme en capital * rejette la demande d’attribution judiciaire de son bien immobilier - à titre subsidiaire, lui accorde des délais de paiement de 24 mois - à titre reconventionnel : * constate que la procédure engagée par M. [Z] [O] constitue un abus de droit * condamne M. [Z] [O] à lui verser une somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral * condamne M. [Z] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile * dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et au besoin, dise que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025 ;
Texte intégral
N° RG 24/05102 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO5 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 24/05102 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWO5 Copie exec. aux Avocats : Me Cemali KARAKACAK Me Pascal SCHMITT Le Le Greffier Copie à l’expert Le Le greffier Me Cemali KARAKACAK Me Pascal SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 07 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 07 Avril 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDEUR : Monsieur [Z] [J] [O] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44 DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [H] [F] Actuellement [Adresse 2] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/5102 ; Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2024, à M. [Q] [F], à la requête de M. [Z] [O] ainsi que ses dernières écritures datées du 19 mai 2025 et tendant à ce que la présente juridiction : - ordonne l’attribution, à son profit, en paiement de sa créance d’un montant de 135.000 € en capital, augmentée des intérêts capitalisés au taux de 10 % majorés de 3 points à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, du bien immobilier hypothéqué sis [Adresse 4] [Localité 6] - désigne un expert aux fins d’évaluer ledit immeuble - désigne Me [L] [W], notaire associé au sein de la SCP de notaires [G] [D] et [A] [P], à l’effet, en tant que de besoin, d’établir l’acte translatif de propriété, et en tout état de cause, de procéder aux formalités de transcription au Livre Foncier de la propriété de l’immeuble, tous frais et honoraires à la charge de M. [Q] [F] - lui donne acte de ce qu’il offre de payer l’éventuelle différence entre la valeur du bien et le montant en principal et intérêts de la dette garantie - déboute M. [Q] [F] de toutes ses prétentions - le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - rappelle l’exécution provisoire de droit ; Vu les dernières conclusions de M. [Q] [F], datées du 6 octobre 2025 et tendant à ce que le Tribunal : - rejette les prétentions du demandeur - à titre principal : * constate que la somme de 135.000 € versée par M. [Z] [O] constitue un apport en capital dans le cadre d’une société en participation et non un prêt * juge que la reconnaissance de dette qui lui est opposée n’a pas de cause * constate que son consentement a été vicié par erreur, dol et violence économique et en conséquence, * annule la reconnaissance de dette du 21 décembre 2021 pour vice du consentement * à tout le moins, requalifie l’opération de prêt comme étant un apport d’associé dans une société en participation - si la reconnaissance de dette devait être valable : * constate que le commandement de payer a été délivré, le 31 janvier 2024, alors qu’un délai de remboursement avait été octroyé * juge, par conséquent, que la créance de la reconnaissance de dette n’est pas exigible - en tout état de cause : * révise le taux d’intérêt appliqué en raison de son caractère usuraire et réduise le montant de la créance alléguée à la somme en capital * rejette la demande d’attribution judiciaire de son bien immobilier - à titre subsidiaire, lui accorde des délais de paiement de 24 mois - à titre reconventionnel : * constate que la procédure engagée par M. [Z] [O] constitue un abus de droit * condamne M. [Z] [O] à lui verser une somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral * condamne M. [Z] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile * dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et au besoin, dise que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025 ; MOTIFS Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes fournies par les parties que : - M. [Q] [F], exerçant la profession d’architecte, et M. [Z] [O], exerçant celle de médecin, ont convenu de constituer une société en participation pour acheter un terrain, y bâtir une maison et la revendre en se partgeant la plus-value résultant de l’opération - M. [Z] [O] devait apporter 135.000 € en capital et M. [Q] [F] devait apporter son expertise, financer le prix de la construction et mettre en oeuvre les travaux nécessaires - le 23 juillet 2021, M. [Z] [O] a viré une somme de 135.000 € sur le compte de la SCP de notaires [G] [D] et [A] [P] - l’ordre de virement portait la mention “STE DE PARTICIPATION [F] ET [O]” - selon acte authentique reçu, le 3 septembre 2021, par Me [W], notaire au sein de la SCP [G] [D] et [A] [P], la société SARIMO a cédé, à M. [Q] [F], un terrain surbâti d’un garage/atelier sis [Adresse 5] à SCHILTIGHEIM - M. [Q] [F], qui avait déposé une demande le 22 juin 2021, a obtenu, le 13 décembre 2021, un permis de construire - le 21 décembre 2021, Me [W], a reçu un acte authentique aux termes duquel M. [Q] [F] reconnaissait devoir à M. [Z] [O] une somme de 135.000 € que celui-ci lui avait remise à titre de prêt - l’acte précisait que : * le montant du prêt serait remboursable, le 21 décembre 2023, au moyen d’une échéance unique * le taux d’intérêts annuel était de 10 % et le TEG de 10,57 % * si le remboursement du capital devait intervenir postérieurement à la date prévue, sans que le créancier ait donné son accord, le taux d’intérêt serait majoré de 3 points à compter de la date d’échéance et jusqu’au jour du règlement définitif * en garantie du remboursement du prêt, le débiteur affectait et hypothéquait au profit du prêteur le bien sis à [Localité 6] - en l’absence de règlement à la date fixée, M. [Z] [O] a fait délivrer à M. [Q] [F], le 31 janvier 2024, un commandement de payer une somme de 165.104,64 € visant la clause “exigibilité anticipée-déchéance du terme” insérée dans l’acte notarié - M. [Q] [F] n’ayant procédé à aucun paiement, M. [Z] [O] a décidé de l’attraire devant la présente juridiction ; I. SUR LA PRETENDUE ABSENCE DE CAUSE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE Attendu que M. [Q] [F] conclut à la nullité de la reconnaissance de dette, et subsidiairement, à sa requalification en apport d’associé, pour absence de cause ou cause illicite, en faisant valoir : - que l’acte dont se prévaut le demandeur ne correspond aucunement à la véritable intention des parties mais détourne un apport en capital en une obligation de remboursement abusive - que l’acte qui prévoit un taux usuraire est illicite et dépourvu de cause ; Que de son côté, M. [Z] [O] conteste l’analyse que fait, de la situation, son contradicteur ; Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que M. [Q] [F] fonde ses prétentions sur l’ancien art. 1131 du Code civil qui disposait que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; Mais attendu que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à une reconnaissance de dette établie, comme c’est le cas en l’espèce, postérieurement au 30 septembre 2016 ; Qu’en effet l’ordonnance du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a substitué aux concepts de cause et d’objet, le concept de contenu qui évoque l’objet du contrat et qui vise aussi son but qui doit respecter l’ordre public ; Que l’art. 1162 du Code civil applicable en l’espèce, dispose désormais que le contrat, ici un acte pouvant recevoir la qualification de contrat unilatéral, ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations ni par son but ; Que force est de constater qu’ il n’est pas établi, ni même soutenu, que la reconnaissance de dette signée par M. [Q] [F], devant notaire, qui avait pour but de sécuriser le prêt que lui avait consenti M. [Z] [O], ait porté une atteinte quelconque à l’ordre public ; Que ce n’est que dans le souci d’être complet que l’on relèvera que : - pour des raisons inconnues du Tribunal, la société en participation que les parties entendaient initialement constituer n’a jamais vu le jour - la somme de 135.000 € virée par M. [Z] [O], entre les mains de la SCP de notaires [G] [D] et [A] [P], a finalement été affectée au paiement de l’acquisition, par M. [Q] [F] seul, d’un terrain sis à SCHILITIGHEIM - M. [Q] [F] a ensuite admis que cette somme lui a été remise à titre de prêt ; Qu’il en résulte que la reconnaissance de dette litigieuse était parfaitement “causée” ; Attendu qu’en ce qui concerne le taux du prêt, il convient de rappeler qu’aux termes des art. 1907 du Code civil et L 314-6 et L 311-1 du Code de la consommation : - l’intérêt est légal ou conventionnel, l’intérêt légal est fixé par la loi , l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit - constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier - pour l’application des dispositions précitées relatives à l’usure, est considérée comme prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; Attendu qu’il résulte de ces textes que la prohibition de l’usure est écartée lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le prêt a été accordé par une personne qui n’exerce pas, à titre professionnel ou commercial, l’activité de prêteur de deniers ; Qu’au demeurant, trouve également à s’appliquer l’art. L 314-9 du Code de la consommation qui dispose que son art. L 314-6, définissant le prêt usuraire, n’est pas applicable aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels, M. [Q] [F] ayant reconnu, dans l’acte litigieux, que les fonds prêtés par M. [Z] [O] étaient précisément destinés à l’exercice d’une activité professionnelle ; Qu’en tout état de cause, en présence d’un taux usuraire, l’art. L 341-48 du Code de la consommation dispose que la sanction consiste dans l’imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et, subsidiairement, sur le capital de la créance, et, si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêts au taux légal du jour où elles ont été payées ; Que dans ces conditions, M. [Q] [F] n’apparaît pas fondé à demander l’annulation de la reconnaissance de dette ou, “à tout le moins, sa requalification en apport d’associé”, motif pris de ce que le taux d’intérêt qui y est stipulé serait usuraire ; II. SUR LES PRETENDUS VICES DU CONSENTEMENT Attendu que M. [Q] [F] conclut à la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse pour erreur, dol et violence ; Attendu qu’il résulte des art. 1130, 1131, 1132, 1137, 1140 et 1143 du Code civil que : - l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné - les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat - l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant - le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et constitue également un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation - il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable - il y a aussi violence lorqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantager manifestement excessif ; Attendu que c’est à celui qui se prétend victime d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve ; Attendu qu’au cas d’espèce, M. [Q] [F] expose que : - l’acte litigieux ne “correspond pas à une véritable - ou une seule - opération de prêt, mais à une manipulation juridique destinée à conférer à Monsieur [O] une position avantageuse en dissimulant la nature réelle des engagements des parties” - M. [Z] [O] a non seulement insisté pour qu’une reconnaissance de dette soit signée mais a également fait une présentation fallacieuse de cet acte présenté comme une simple garantie sans conséquence sur la réalisation du projet alors que l’affectation hypothécaire qu’il contenait l’a empêché d’obtenir les crédits nécessaires - il lui a été imposé la signature de la reconnaissance de dette, sous peine d’exigence immédiate du remboursement d’une somme de 135.000 € dont il ne disposait pas ; Mais attendu que force est de constater que pour obtenir la nullité, pour vices du consentement, d’une reconnaissance de dette reçue, en la forme authentique, par un notaire qui s’est nécessairement assuré de l’existence et de l’intégrité du consentement des parties à l’acte qu’il instrumentait et donc de leur compréhension de son contenu et de ses implications, même si les négociations se sont déroulées sans son concours, M. [Q] [F] se contente de procéder par voie d’affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve sérieux ; Que faute pour le défendeur-demandeur reconventionnel de démontrer qu’il a bien été victime d’une erreur, d’un dol ou d’une violence telles qu’ils sont définis par les textes précités, aucune nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement ne pourra être prononcée ; III. SUR L’EXIGIBILITE DE LA DETTE Attendu que pour s’opposer à tout paiement, M. [Q] [F] affirme que M. [Z] [O] a accepté de réduire le montant de sa créance à la somme de 135.000 € et qu’il lui a accordé des délais de paiement, ce qui a pour conséquence de priver le commandement de payer qu’il lui a fait délivrer de tout effet ; Attendu que l’acte de reconnaissance de dette stipule que le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire, à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer demeuré infructueux, commandement contenant déclaration, par le créancier, de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures ; Attendu que l’échéance du prêt était fixée au 21 décembre 2023 ; Qu’à cette date, il n’a été procédé à aucun remboursement ; Que le 9 janvier 2024, M. [Z] [O] a signé un document destiné à M. [Q] [F] ainsi rédigé : “ Par la présente, je vous confirme ma proposition de céder le terrain en levant l’hypothèque sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour le prix de 135.000 euros (cent trente cinq mille euros ) à condition que j’obtienne de sa banque un accord de prêt ferme et écrit avant fin février et que les fonds soient débloqués et virés sur mon compte avant le 30 mars 2024.” ; Mais attendu que force est de constater que M. [Q] [F] ne prouve pas qu’il a accepté cette proposition et spécialement les conditions auxquelles elle a été formulée ; Que dès lors, le commandement de payer visant la clause dite “EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME” figurant en page 4 de l’acte notarié du 21 décembre 2021, qui lui a été signifié le 31 janvier 2024, par M. [Z] [O], est valable et a produit tous ses effets ; Que dès lors, la créance de M. [Z] [O] à l’égard de M. [Q] [F] est exigible ; IV. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE Attendu que M. [Q] [F] conclut à la réduction de la créance de M. [Z] [O] à son seul montant nominal de 135.000 €, sans application des intérêts conventionnels, ceux-ci étant, selon lui, “manifestement usuraires” ; Mais attendu qu’il a d’ores et déjà été expliqué plus haut que les textes relatifs à l’usure n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte que M. [Q] [F] ne pourra qu’être débouté de cette prétention ; V. SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DU TERRAIN Attendu que M. [Q] [F] s’oppose à cette attribution en faisant valoir, qu’au regard du contexte de l’affaire, elle serait “injuste” et qu’il y aurait lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre d’achever le projet - qu’il a par ailleurs affirmé ne pouvoir mener à bien précisément en raison de l’affectation hypothécaire inscrite dans la reconnaissance de dette - et de procéder à un remboursement “dans des conditions conformes à l’intention initiale des parties” ; Mais attendu que ce faisant, M. [Q] [F] n’oppose aucune objection pertinente aux demandes de M. [Z] [O] alors qu’il résulte des art. 2450, 2451 et 2453 du Code civil que : - le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger - le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l’immeuble, s’il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement - dans ce cas, l’immeuble doit être estimé par expert désigné à l’amiable ou judiciairement et si la valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers, il la consigne ; Qu’en conséquence, la présente juridiction : - ordonnera que le bien acquis, par M. [Q] [F], et hypothéqué au profit de M. [Z] [O], demeure à celui-ci, en paiement de sa créance d’un montant de 135.000 € en capital, augmentée des intérêts capitalisés au taux de 10 % majorés de 3 points à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement - ordonnera une expertise aux fins de déterminer la valeur de l’immeuble, la consignation étant mise à la charge de M. [Z] [O] - désignera Me [L] [W], notaire, aux fins de dresser l’acte authentique déclaratif du transfert de propriété, au bénéfice de M. [Z] [O], en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière, tous frais et honoraires devant demeurés à la charge de M. [Q] [F] - constater que M. [Z] [O] s’engage à payer la différence existant éventuellement entre la valeur du bien immobilier hypothéqué et le montant, en principal et intérêts, de la dette garantie ; VI. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE Attendu que M. [Q] [F] fait valoir que M. [Z] [O] a instrumentalisé la procédure à des fins de spoliation et d’intimidation et réclame une somme de 20.000 € en réparation du préjudice matériel et moral par lui subi ; Mais attendu que toutes les objections élevées par M. [Q] [F] à l’encontre des demandes formées par son contradicteur ont été rejetées et qu’il est intégralement fait droit aux demandes de M. [Z] [O] ; Que dans ces conditions, M. [Q] [F] ne peut obtenir quelques dommages-intérêts que ce soit pour procédure abusive ; VII. SUR LE SURPLUS Attendu qu’en sa qualité de partie perdante, M. [Q] [F] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à M. [Z] [O] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ; Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort : - DEBOUTE M. [Q] [F] de toutes ses prétentions - ORDONNE l’attribution, à M. [Z] [O], du bien immobilier hypothéqué à son profit, sis [Adresse 6] à [Localité 6] (Bas-Rhin) et cadastré section [Cadastre 1] N°s 0204/33, 718/32 et 720/33, en paiement de la créance d’un montant de 135.000 € en capital, augmentée des intérêts capitalisés au taux de 10 % majorés de 3 points à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement, qu’il détient à l’égard de M. [Q] [F] - ORDONNE une expertise confiée à Mme [T] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7] et demeurant [Adresse 7], qui reçoit pour mission, les parties présentes ou appelées : * de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission * de se rendre sur les lieux afin de procéder, en application de l’art. 2453 du Code civil, à l’estimation de la valeur actuelle de ce bien immobilier en tenant compte de sa nature, de son étendue, de sa situation et de tous autres facteurs matériels pertinents - AUTORISE l’expert à entendre tout sachant à charge pour lui de transcrire ses déclarations - L’AUTORISE, en tant que de besoin, à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne - DIT qu’il devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif au greffe du service centralisé des expertises civiles, dans un délai de 4 mois suivant sa saisine - DIT que celle-ci est subordonnée à la consignation, sous peine de caducité de la mesure, par M. [Z] [O] auprès de la DRFiP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône Pôle de gestion des consignations https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ d’un montant de 3.000 € HT, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision - RAPPELLE que l’expert doit, conformément aux dispositions de l’art. 282 du Code de Procédure Civile, adresser aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de sa demande de rémunération accompagnant le dépôt de son rapport - DIT que les opérations d’expertise sont soumises au contrôle du magistrat spécialement désigné à cette fin au sein du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG - DESIGNE Me [L] [W], notaire à [Localité 1], aux fins de dresser l’acte authentique déclaratif du transfert de propriété au bénéfice de M. [Z] [O], en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière, tous frais et honoraires devant demeurer à la charge de M. [Q] [F] - CONSTATE que M. [Z] [O] s’engage à payer la différence existant éventuellement entre la valeur du bien immobilier hypothéqué et le montant en principal et intérêts de la dette garantie - CONDAMNE M. [Q] [F] aux entiers dépens - CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à M. [Z] [O] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Florence VANNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
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