Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 13 avril 2026
- ECLI
- 69f3d040cdc6046d4724c774
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 129 800 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025, Mme [K] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 02 juin 2025 pour le 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1298 Euros. Mme [K] [N] a fait valoir au soutien de son opposition que la SARL MIH est en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 5 novembre 2024 et qu’à ce titre la société n’a eu une activité que pendant la période du 12 juillet au 30 septembre 2024. Après un renvoi, l'audience s'est tenue le 23 février 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la requête introduite par Mme [K] [N] pour cause de forclusion, - juger que la contrainte du 28/05/2025 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Mme [K] [N] de ses demandes, - condamner Mme [K] [N] aux dépens. Dans ses écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [K] [N], demande au tribunal de : constater la répartition égalitaire du capital social,dire et juger que les exposants ne relèvent pas du régime TNS,constater qu’aucune rémunération n’a été versée et qu’aucune assiette de cotisation ne peut être légalement retenue,constater que la société a été placée en liquidation judiciaire le 05/11/2024,annuler les contraintes litigieuses,ordonner la mainlevée des mesures d’exécution,débouter l’URSSAF de ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 Avril 2026 N° RG 25/00475 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E224 Demandeur Défendeur U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Mme [K] [N] 230 route du Plan 73350 MONTAGNY comparante EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 février 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [W] [H] assesseur collège non salarié - Martine LEBLOND assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026. **** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025, Mme [K] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 02 juin 2025 pour le 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1298 Euros. Mme [K] [N] a fait valoir au soutien de son opposition que la SARL MIH est en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 5 novembre 2024 et qu’à ce titre la société n’a eu une activité que pendant la période du 12 juillet au 30 septembre 2024. Après un renvoi, l'audience s'est tenue le 23 février 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la requête introduite par Mme [K] [N] pour cause de forclusion, - juger que la contrainte du 28/05/2025 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Mme [K] [N] de ses demandes, - condamner Mme [K] [N] aux dépens. Dans ses écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [K] [N], demande au tribunal de : constater la répartition égalitaire du capital social,dire et juger que les exposants ne relèvent pas du régime TNS,constater qu’aucune rémunération n’a été versée et qu’aucune assiette de cotisation ne peut être légalement retenue,constater que la société a été placée en liquidation judiciaire le 05/11/2024,annuler les contraintes litigieuses,ordonner la mainlevée des mesures d’exécution,débouter l’URSSAF de ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 02 juin 2025 à la personne de Mme [K] [N]. La contrainte et sa signification informaient Mme [K] [N] des formes et délais de contestation. L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 17 juin 2025. Or Mme [K] [N] a formé son opposition le 08 septembre 2025 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition présentée par Mme [K] [N] ; DIT QUE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 mai 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1298 Euros actualisé à 121 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [K] [N] au paiement de ces sommes ; CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f3d040cdc6046d4724c774
Données disponibles
- Texte intégral