Trib. de Commerce · Chambre 3 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f342d4cdc6046d471462f1
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 89 220 €
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version préliminaireFaits
FAITS et PROCEDURE : La Société GS MONTAIGU, entreprise de travail temporaire, a conclu avec la Société [Q] [T] un accord commercial portant sur la mise à disposition de conducteurs intérimaires ; Dans le cadre de cet accord, plusieurs salariés intérimaires ont été affectés à la Société [Q] [T] entre Novembre 2023 et Février 2024 ; Les prestations correspondantes ont donné lieu à l'émission de trois factures : * facture du 31 Décembre 2023 d'un montant de 5.433,56 € TTC, exigible au 31 Janvier 2024, * facture du 31 Janvier 2024 d'un montant de 6.223,42 € TTC, exigible au 15 Mars 2024, * facture du 29 Février 2024 d'un montant de 675,38 € TTC, exigible au 15 Avril 2024 ; Le montant total impayé s'élève ainsi à 12.332,36 € TTC ; Malgré plusieurs mises en demeure adressées en Mai 2024 par la société de recouvrement mandatée par la Société GS MONTAIGU, la Société [Q] [T] a refusé de régler ces factures, invoquant des dommages causés à une remorque et à un tracteur par des intérimaires mis à disposition ; Elle a sollicité un dédommagement ou un geste commercial ; Par suite, aucun paiement n'interviendra ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Février 2025, la Société GS MONTAIGU a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] [T] pour : Vu les dispositions des Articles 1103 et 1153 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [Q] [T] aux entiers dépens par application des Articles 695 et 696 du Code de Procédure civile. §§-*-§§ Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 21 Octobre 2025 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Mars 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 28 Avril 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 26 Juin 2025 aux termes desquelles la Société GS MONTAIGU fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : A titre principal, Vu les dispositions des Articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Débouter la Société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Société [Q] [T] à payer la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement. la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, A titre subsidiaire, si le Tribunal de Commerce venait à condamner la Société GS MONTAIGU à payer des dommages et intérêts à la Société [Q] [T], Vu les dispositions des Articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions des Articles 1347 et suivants du Code Civil, Débouter la Société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Ordonner la compensation entre les créances respectives de la Société GS MONTAIGU et de la Société [Q] [T], En tout état de cause, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [Q] [T] aux entiers dépens par application des Articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ VU les conclusions n° 1 signifiées par RPVA le 12 Mai 2025 en vue de l'audience du 24 Octobre 2025 aux termes desquelles la Société [Q] [T] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1103 et 1153 du Code Civil, Juger la Société GS MONTAIGU responsable des dommages matériels causés à la remorque et au tracteur détenus par la Société [Q] [T], Condamner la Société GS MONTAIGU à indemniser la Société [Q] [T] en réparation des dommages matériels causés à hauteur de 3.065,52 € HT soit 4.422,11 € TTC, décomposée comme suit : * 743,50 € soit 892,20 € TTC pour la remise en état de la remorque SREM FRIGORIFIQUE immatriculée [Immatriculation 1], * 2.322,02 € soit 2.786,41 € TTC pour la remise en état du tracteur immatriculé [Immatriculation 2], Juger que la Société [Q] [T] accepte de régler à la Société GS MONTAIGU la somme en principal de 12.332,36 €, Juger que la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties sera ordonnée, Débouter la Société GS MONTAIGU de ses autres demandes, savoir les intérêts, majoration d'intérêts, capitalisation, frais de recouvrement, indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, Condamner la Société GS MONTAIGU à verser à la Société [Q] [T] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Texte intégral
RG 2025000791 Code N° 590 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société GS MONTAIGU, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 832 334 783, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELARL BIAIS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Frédéric BIAIS, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par l'AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jennifer LEGOTH, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] (Vendée), avocat postulant, D'une part, ET : La Société [Q] [T], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 822 540 613, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LES HERBIERS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse comparant par Maître Laurence BIRET-BULCOURT, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de : CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : La Société GS MONTAIGU, entreprise de travail temporaire, a conclu avec la Société [Q] [T] un accord commercial portant sur la mise à disposition de conducteurs intérimaires ; Dans le cadre de cet accord, plusieurs salariés intérimaires ont été affectés à la Société [Q] [T] entre Novembre 2023 et Février 2024 ; Les prestations correspondantes ont donné lieu à l'émission de trois factures : * facture du 31 Décembre 2023 d'un montant de 5.433,56 € TTC, exigible au 31 Janvier 2024, * facture du 31 Janvier 2024 d'un montant de 6.223,42 € TTC, exigible au 15 Mars 2024, * facture du 29 Février 2024 d'un montant de 675,38 € TTC, exigible au 15 Avril 2024 ; Le montant total impayé s'élève ainsi à 12.332,36 € TTC ; Malgré plusieurs mises en demeure adressées en Mai 2024 par la société de recouvrement mandatée par la Société GS MONTAIGU, la Société [Q] [T] a refusé de régler ces factures, invoquant des dommages causés à une remorque et à un tracteur par des intérimaires mis à disposition ; Elle a sollicité un dédommagement ou un geste commercial ; Par suite, aucun paiement n'interviendra ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Février 2025, la Société GS MONTAIGU a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] [T] pour : Vu les dispositions des Articles 1103 et 1153 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [Q] [T] aux entiers dépens par application des Articles 695 et 696 du Code de Procédure civile. §§-*-§§ Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 21 Octobre 2025 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Mars 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 28 Avril 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 26 Juin 2025 aux termes desquelles la Société GS MONTAIGU fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : A titre principal, Vu les dispositions des Articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Débouter la Société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Société [Q] [T] à payer la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement. la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, A titre subsidiaire, si le Tribunal de Commerce venait à condamner la Société GS MONTAIGU à payer des dommages et intérêts à la Société [Q] [T], Vu les dispositions des Articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions des Articles 1347 et suivants du Code Civil, Débouter la Société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme principale de 12.332,36 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 01 Février 2024 sur la somme de 5.433,56 €, à compter du 16 Mars 2024 sur la somme de 6.223,42 €, à compter du 16 Avril 2024 sur la somme de 675,38 €, et ce, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Ordonner la compensation entre les créances respectives de la Société GS MONTAIGU et de la Société [Q] [T], En tout état de cause, Condamner la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [Q] [T] aux entiers dépens par application des Articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ VU les conclusions n° 1 signifiées par RPVA le 12 Mai 2025 en vue de l'audience du 24 Octobre 2025 aux termes desquelles la Société [Q] [T] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les Articles 1103 et 1153 du Code Civil, Juger la Société GS MONTAIGU responsable des dommages matériels causés à la remorque et au tracteur détenus par la Société [Q] [T], Condamner la Société GS MONTAIGU à indemniser la Société [Q] [T] en réparation des dommages matériels causés à hauteur de 3.065,52 € HT soit 4.422,11 € TTC, décomposée comme suit : * 743,50 € soit 892,20 € TTC pour la remise en état de la remorque SREM FRIGORIFIQUE immatriculée [Immatriculation 1], * 2.322,02 € soit 2.786,41 € TTC pour la remise en état du tracteur immatriculé [Immatriculation 2], Juger que la Société [Q] [T] accepte de régler à la Société GS MONTAIGU la somme en principal de 12.332,36 €, Juger que la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties sera ordonnée, Débouter la Société GS MONTAIGU de ses autres demandes, savoir les intérêts, majoration d'intérêts, capitalisation, frais de recouvrement, indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, Condamner la Société GS MONTAIGU à verser à la Société [Q] [T] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. SUR CE : * S'agissant de la demande en paiement de la Société GS MONTAIGU, L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Il ressort des pièces que la Société [Q] [T] a effectivement assumé les frais de remise en état des véhicules, mais qu'elle avait expressément refusé de souscrire l'assurance dommages aux véhicules proposés par la Société GS MONTAIGU dans l'accord commercial ; Les intérimaires demeuraient sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice pendant la durée de leur mission ; En l'espèce, la Société GS MONTAIGU rapporte la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles par la production des factures litigieuses, corroborées par les relevés d'heures transmis et par la reconnaissance de leur exigibilité par la Société [Q] [T] ; Il n'est pas davantage contesté que la Société [Q] [T] ne s'est pas acquittée desdites factures litigieuses ; Pour justifier de ce non-paiement, cette dernière oppose des coûts de réparations du matériel mis à disposition des intérimaires et sollicite une compensation des sommes réciproquement dues ; Il appert des pièces fournies aux débats que la Société [Q] [T] procède uniquement par allégations ou par des éléments de preuve émis à elle-même pour affirmer que les travaux de réparations réalisés sur un tracteur et une remorque, mis à disposition par la Société GS MONTAIGU, font suite à une mauvaise utilisation des intérimaires ; En effet, la Société [Q] [T] se fonde sur un mail et des photos qu'elle a transmis à la Société GS MONTAIGU, ce qui apparaît, à eux seuls, comme insuffisant faute d'éléments contradictoires tel qu'un procès-verbal de restitution et un état de lieu des matériels prêtés ; Ainsi, en l'absence de justification suffisante quant aux fautes commises par les personnels mis à disposition, la demande en paiement de la Société GS MONTAIGU, dont la créance apparaît comme certaine, liquide et exigible est fondée à l'égard de la Société [Q] [T], soit le règlement de trois factures pour une somme totale principale de 12.332,36 € TTC ; * S'agissant des intérêts contractuels, L'Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que : « tout retard de paiement ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points » ; A ce titre, la Société GS MONTAIGU est fondée en sa demande en paiement des intérêts contractuels ; * S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, L'Article D.441-5 du Code de Commerce fixe à 40,00 € par facture impayée l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; En l'espèce, trois factures demeurent en souffrance et n'ont pas été payées de sorte que la Société GS MONTAIGU est fondée en sa demande en paiement de la somme de 120,00 €, soit 40,00 € par facture impayée ; * S'agissant de la capitalisation des intérêts, L'Article 1343-2 du Code Civil dispose que : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire euxmêmes intérêts, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; Ainsi, il sera ordonné la capitalisation des intérêts contractuels dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société [Q] [T] indemnise la Société GS MONTAIGU des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses droits ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux Articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile ; * S'agissant de l'exécution provisoire, Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de plein droit ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1353 et 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE la Société GS MONTAIGU bien fondée en ses demandes en paiement, fins et prétentions. DEBOUTE la Société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant principales que reconventionnelles. CONDAMNE la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme principale de DOUZE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS et TRENTE-SIX CENTS TTC (12.332,36 €), * ainsi que les intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter : * du 01 Février 2024 sur la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS et CINQUANTE-SIX CENTS (5.433,56 €), * du 16 Mars 2024 sur la somme de SIX MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS et QUARANTE-DEUX CENTS (6.223,42 €), * du 16 Avril 2024 sur la somme de SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et TRENTE-HUIT CENTS (675,38 €), et ce, jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil, et ce, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société [Q] [T] à payer à la Société GS MONTAIGU la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f342d4cdc6046d471462f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel